Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 mai 2025, n° 24/06933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 avril 2024, N° 23F00866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/06933 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJICB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 – Tribunal de commerce de Bobigny, 5ème chambre – RG n° 23F00866
APPELANTS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
né le 30 Avril 1963 à [Localité 14] (33)
Madame [I] [F]
[Adresse 11]
[Localité 1]
née le 19 Novembre 1990 à [Localité 9] (34)
Madame [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
née le 11 Septembre 1999 à [Localité 15] (47)
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
né le 27 Octobre 1989 à [Localité 10] (Etats Unis)
S.A.S. ISA CONSEIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Agen sous le numéro 334 214 285
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A. REGALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Agen sous le numéro 854 072 568
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistés de Me L. Christophe Dejean, substitué par Me Guilhèm Vergnet, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉE
S.A.S. LAITERIES H. TRIBALLAT (L.H.T.), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bourges sous le numéro 583 720 644
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Belgin Pelit-Jumel de la SELEURL Belgin Pelit-Jumel Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Assistée de Mme [K] [X] de la SEL à forme anonyme CMS Francis Lefebvre, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, toque : NAN 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Laiteries H. Triballat (la société LHT) exploite une laiterie fondée en 1901 dans le village de [Localité 12] dans le département du Cher. Elle commercialise des produits laitiers sous la marque [Localité 12].
Un protocole de cession a été conclu entre d’une part, M. [S] [F], Mme [I] [F], Mme [Y] [F], M. [O] [F], la société Regale et la société Isa Conseil, actionnaires de la société Financière de la Lemance, et d’autre part, la société LHT.
Aux termes de ce protocole, la société LHT a acquis 25 % des titres de la société Financière de la Lemance et s’est engagée sous conditions suspensives à acquérir, entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2021, 75 % des titres de cette société.
Un avenant au protocole a été conclu le 13 octobre 2021.
Par actes des 28 mars 2023, 31 mars 2023 et 4 avril 2023, la société LHT a assigné M. [F] [S], Mme [F] [Y], la société Regale, Mme [F] [I], la société Isa Conseil et M. [F] [O] devant le tribunal de commerce de Bobigny en indemnisation.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu M. [F] [S], la société Regale, M. [F] [O], Mme [F] [I], Mme [F] [Y] et la société Isa Conseil en leur exception d’incompétence territoriale, et n’y a pas fait droit ;
— S’est déclaré compétent territorialement pour connaître du litige opposant la société LHT à M. [F] [S], la société Regale, M. [F] [O], Mme [F] [I], Mme [F] [Y] et la société Isa Conseil ;
— Débouté M. [F] [S], la société Regale, M. [F] [O], Mme [F] [I], Mme [F] [Y] et la société Isa Conseil de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— Jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé la charge des frais irrépétibles à chacune des parties ;
— Condamné M. [F] [S], la société Regale, M. [F] [O], Mme [F] [I], Mme [F] [Y] et la société Isa Conseil solidairement aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 avril 2024, M. [F] [S], Mme [F] [I], Mme [F] [Y], M. [F] [E], la société Isa Conseil, la société Regale ont interjeté appel du jugement.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, M. [F] [S], Mme [F] [I], Mme [F] [Y], M. [F] [E], la société Isa Conseil, la société Regale demandent, au visa des articles 42 et 74 et suivants du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— n’a pas fait droit à l’exception d’incompétence territoriale ;
— s’est déclaré compétent territorialement pour connaître du litige opposant la société LHT à M. [F] [S], la société Regale , M. [F] [O], Mme [F] [I], Mme [F] [Y] et la société Isa Conseil,
— a débouté M. [F] [S], la société Regale, M. [F] [O], Mme [F] [I], Mme [F] [Y] et la société Isa Conseil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— a condamné M. [F] [S], la société Regale, M. [F] [O], Mme [F] [I], Mme [F] [Y] et la société Isa Conseil, solidairement aux dépens ;
Statuant de nouveau,
Déclarer le tribunal de commerce de Bobigny incompétent ratione loci pour connaître de l’action diligentée par la société LHT, dès lors que
— l’acte introductif n’a pas été signifié à Mme [F] [I] à partie ou à domicile et qu’aucun des défendeurs ne demeurait dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny notamment ni Mme [F] [I], ni Mme [F] [Y], ni M. [F] [O], au moment de la délivrance des actes introductifs ;
Et, sur le fond,
— Mme [F] [Y], ou M. [F] [O] n’ont pu commettre matériellement aucune forme de manquement à la bonne foi contractuelle dans la cadre de l’avenant du 13 octobre 2021, dès lors que ces derniers ne sont pas l’auteur de la seule déclaration à l’avenant du 13 octobre 2021 critiquée par la société LHT,
— la société LHT ne démontre pas que Mme [F] [I], Mme [F] [Y], ou M. [F] [O], possédait en 2021 les informations sur l’état de la société Financière de la Lemance dont il est fait grief plus de deux après la cession totale de leurs droits sociaux,
— Mme [F] [I], Mme [F] [Y], ou M. [F] [O], n’étaient tenus d’aucune forme d’obligation de bonne foi ou d’information sur l’état de la société Financière de la Lemance plus de deux ans postérieurement à la cession de l’intégralité de leur participation dans le capital de cette dernière, au bénéfice d’un acquéreur professionnel, la société LHT, ayant pris intégralement le contrôle et la direction de la société financière de la Lemance,
— Mme [F] [I], Mme [F] [Y], ou M. [F] [O], ne disposait pas postérieurement à la cession de l’intégralité de leur participation dans le capital de la société Financière de la Lemance, entre les mois d’octobre 2019 et octobre 2021, des informations relatives à la société Financière de la Lemance dont la société LHT fait grief,
— Mme [F] [I], Mme [F] [Y], ou M. [F] [O], n’ont commis aucune faute contractuelle au titre de la bonne foi contractuelle et/ou l’obligation d’information à l’encontre de la société LHT, s’agissant au surplus d’informations sur la valeur de l’entreprise cédée insusceptibles légalement de constituer une faute contractuelle ;
Dire et juger que le présent litige relève de la compétence de la juridiction consulaire agenaise ;
Renvoyer en conséquence l’examen du litige devant la juridiction consulaire agenaise (tribunal de commerce d’Agen) ;
Débouter la société LHT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société LHT au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de Mme [F] [Y], Mme [F] [I], M. [F] [O], M. [F] [S], la société Regale et la société Isa Conseil, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la société LHT demande, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Déclarer compétent territorialement le tribunal des activités économiques de Marseille pour connaître du litige ;
En conséquence,
Ordonner que cette affaire soit transmise sans délai par les soins du greffe au tribunal des activités économiques de Marseille ;
En tout état de cause,
Débouter M. [F] [S], la société Regale, M. [F] [O], Mme [F] [I], Mme [F] [Y], et la société Isa Conseil de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [F] [S], la société Regale, M. [F] [O], Mme [F] [I], Mme [F] [Y], et la société Isa Conseil à verser la somme de 2 500 euros chacun à la société LHT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [S], la société Regale, M. [F] [O], Mme [F] [I], Mme [F] [Y], et la société Isa Conseil aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce de Bobigny
L’article 42 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
En l’espèce, la société LHT a assigné M. [F] [S], Mme [F] [Y], la société Regale, Mme [F] [I], la société Isa Conseil et M. [F] [O] en indemnisation au visa des articles 1103, 1104, 1147 et 1149 du code civil, invoquant des manquements contractuels.
Son action est dirigée contre tous les défendeurs et elle forme des demandes contre tous les défendeurs dont elle recherche les responsabilités contractuelles.
Concernant Mme [F] [I], l’assignation a été délivrée à son dernier domicile connu, à [Localité 13] (93), dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny.
L’acte a été remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Sa régularité n’est pas contestée.
Il n’est pas démontré que la société LHT aurait été informée d’un changement de domicile de Mme [F] [I] un mois avant l’introduction de l’action.
La société LHT a saisi la juridiction du lieu où demeurait l’un des défendeurs, en application du deuxième alinéa de l’article 42 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal de commerce de Bobigny est compétent.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Les dépens d’appel et les frais irrépétibles exposés en appel seront réservés, l’instance se poursuivant devant le tribunal de commerce de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 2 avril 2024 du tribunal de commerce de Bobigny ;
Y ajoutant,
Dit qu’en vertu de l’article 87 du code de procédure civile, le greffier de la cour notifiera l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé pour vendre ·
- Demande ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Mariage ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Durée du bail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trésor public ·
- Privilège ·
- Interdiction ·
- Débours ·
- Avance ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Client ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Port ·
- Employeur ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Prolongation ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Identité
- Travail ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Voie de fait ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Auxiliaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Désignation ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Homme ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.