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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 septembre 2023, N° 22/00109 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02213 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIEN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00109, en date du 12 septembre 2023
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [G]
né le 05 Octobre 2002 à [Localité 3] (TCHAD)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2024-002695 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Novembre 2024.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier du 31 décembre 2021, Monsieur [J] [G], se disant né le 5 octobre 2002 à [Localité 3] (TCHAD), a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy le procureur de la République près cette juridiction, à l’effet de contester la décision du Directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 22 décembre 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 24 juin 2020 en vertu de l’article 21-12 du Code civil, en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°22/2020 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Epínal refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2020 par [J] [G],
— dit que [J] [G] né le 5 octobre 2002 à [Localité 3] (TCHAD) a acquis la nationalité française par déclaration du 24 juin 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état-civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de [J] [G] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
et statué sur les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 octobre 2023, le ministère public a interjeté appel de ce
jugement.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, le ministère public demande de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— annuler le jugement de première instance en tout son dispositif,
Et statuant à nouveau,
— juger que [J] [G] se disant né le 5 octobre 2002 à [Localité 3] (TCHAD) n’est pas de nationalité française,
— rejeter toute demande contraire,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions en date du 12 avril 2024, régulièrement notifiées par voie électronique, [J] [G] demande de :
— confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 10 septembre 2024. A cette dernière date, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, puis le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la Justice le 20 octobre 2023 de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Sur la régularité du jugement
Le ministère public a soulevé la nullité du jugement faute pour le tribunal d’avoir statué en formation collégiale dans une matière relevant de l’état des personnes et a demandé à la cour de statuer, la dévolution opérant sur le tout.
L’intimé n’a pas conclu sur ce point.
L’article L 212-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
' Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionnés à l’article L 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.'
Selon l’article 447 du code de procédure civile ' Il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être d’un nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire.'
Le non-respect de la prescription de ce dernier texte est sanctionné par la nullité du jugement ainsi qu’en dispose l’article 458 du même code.
En l’espèce, le jugement contesté mentionne que le juge a statué en application des dispositions des articles 812 à 816 du code de procédure civile, soit à juge unique.
Or, la nationalité étant l’une des composantes de l’état des personnes, les affaires relevant de ce contentieux doivent être soumises à la juridiction statuant en formation collégiale.
En conséquence, le jugement contesté sera annulé.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 al.2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose que ' La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il incombe donc à la cour de statuer sur l’entier litige.
Sur le fond
L’intimé a souscrit le 24 juin 2020 une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Le ministère public soutient en substance que l’intimé ne dispose pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil et subsidiairement qu’il n’est pas possible de vérifier que la condition de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance pendant trois années est remplie, compte tenu des différences de nom, de date et/ou de lieu de naissance figurant dans les décisions.
L’intimé oppose pour sa part qu’il n’existe pas de difficulté sérieuse sur son état civil, que les vérifications nécessaires n’ont du reste pas été menées auprès des autorités tchadiennes ou de la représentation française dans ce pays et que rien ne permet de mettre en doute qu’il a été confié à l’ASE depuis au moins trois ans. Il fait valoir qu’une décision de rejet serait contraire aux engagements internationaux de la France qui garantissent le principe de sécurité juridique incluant le droit pour toute personne à un état civil et reconnaissent le devoir d’assistance due à un mineur éloigné de sa famille.
Il y a lieu de rappeler que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil qui dispose que ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
En l’espèce, l’intimé a produit à l’appui de sa déclaration de nationalité le volet n°1 d’un acte de naissance portant le n° 29780 enregistré le 11 février 2014 au centre d’état civil de [Localité 4] sur déclaration du chef de canton de [Localité 5], indiquant que [G] [J] est né le 5 octobre 2002 à [Localité 3] de [G] [J] né à [Localité 4] vers 1968 et de [T] [N] née à [Localité 4] vers 1985.
Cet acte n’est pas conforme à la loi tchadienne (13-008 2013- 05-10 PR), notamment en ce que celle-ci dispose en son article 25 que les naissances doivent être déclarées dans le délai d’un mois à compter du jour de la naissance sur la base de la déclaration verbale du père, de la mère, d’un des ascendants ou de toute personne ayant assisté à la naissance.
Or, l’acte a été dressé plus de onze ans après la naissance, par une personne qui ne répond pas aux conditions exigées.
En première instance et à hauteur de cour, l’intimé a produit un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 10 juin 2021 par le juge chargé des jugements supplétifs au tribunal de grande instance de N’Djamena, à la requête d’une personne nommée [P] [H] [K] et qui, sur la foi des déclarations de trois témoins a dit que l’intimé était né le 2 octobre 2002 à [Localité 3], fils de [G] [J], né le 1/1/1968 à [Localité 4] et de [T] [N], née 12/06/1985 à [Localité 4] et a ordonné la mention sur le registre de l’état civil du Centre de [Localité 6] pour l’année en cours.
Ce jugement indique que le requérant a exposé au juge être dans l’impossibilité de se procurer un acte de naissance.
La pièce n°20 de l’intimé est constituée par une copie du volet n°1 de l’acte de naissance établi à la suite dudit jugement portant le n°79/021 dans le registre de [Localité 4] et non de [Localité 6] comme prescrit.
L’article 62 de la loi tchadienne ci-dessus visée prévoit que lorsque le délai de déclaration est expiré ou qu’il n’a pas été dressé d’acte, le défaut d’acte d’état civil peut être suppléé par un jugement rendu dans le ressort duquel se trouve le centre d’état civil compétent. Le juge est saisi sur requête de la personne dont l’acte d’état civil doit être établi ou par toute personne autorisée ou habilitée à procéder à la déclaration de l’événement.
Il est manifeste que le jugement a été obtenu par une déclaration mensongère selon laquelle il n’existait pas d’acte de naissance, avec cette conséquence que l’intimé dispose désormais de deux actes de naissance, situation incompatible avec les principes régissant l’état civil, et ce sans considération qu’ils portent ou non des mentions subtantielles identiques. En effet, l’acte d’état civil est nécessairement un acte unique sur lequel sont apposées les mentions essentielles relatives à la vie de la personne qu’il désigne : mariage, divorce, remariage, acquisition d’une nationalité et décès, notamment. La transgression de la règle de l’unicité des actes d’état civil est à l’évidence porteuse d’une incertitude majeure sur l’état des personnes, raison pour laquelle elle ne peut être tolérée.
En conséquence, il sera dit que l’intimé ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé, à titre surabondant, que ni l’un, ni l’autre des actes de naissance produits par l’intimé n’a été établi conformément à la loi en vigueur en République du Tchad ainsi qu’il a été relevé.
Sur le respect des conventions internationales
L’intimé invoque une atteinte au principe de sécurité juridique en ce que la situation qu’il aurait acquise serait remise en cause sans raison objective, que son droit à l’identité, protégé par les article 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la Convention des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, serait méconnu, de même que les dispositions de l’article 20 de la CIDE prévoyant que tout enfant privé d’un environnement familial a droit à une protection particulière que les Etats contractants ont le devoir de lui apporter.
Cependant, la présente instance a pour objet de définir si l’intimé, qui est une personne aujourd’hui majeure, répond ou non aux conditions posées par la loi française pour obtenir la nationalité française. Or, il est de principe que la définition desdites conditions est souverainement déterminée par chaque Etat. Dans la présente instance, les critères établis par l’article 47 du code civil ne permettent pas de considérer que [G] [J] dispose d’un état civil certain, faute d’avoir respecté les textes en vigueur dans son pays d’origine.
Il dispose, ainsi qu’il en est justifié d’un passeport tchadien, et d’un titre de séjour en France qui l’autorise à travailler. La présente décision est dépourvue d’incidence sur ces éléments, de sorte que les griefs invoqués sont dès lors sans emport.
Monsieur [G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code civil a été délivré le 20 octobre 2023,
Annule le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que [J] [G], se disant né le 5 octobre 2002 à [Localité 3] (TCHAD), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Déboute [J] [G] de ses demandes plus amples,
Le condamne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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