Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 mars 2025, n° 23/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société [ 5 ] c/ CPAM DE DOUAI |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE [Localité 7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— Société [5]
— Me Julien TSOUDEROS
— CPAM DE [Localité 7]
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE [Localité 7]
Le 4 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 4 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/00366 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU5W – N° registre 1ère instance : 22/00653
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 1 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant en la personne de Président, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE DOUAI, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [U] [V], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 2 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 4 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 septembre 2021, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un fait accidentel survenu le 20 septembre 2021 à 13 heures au préjudice de M. [T] [N], salarié en qualité de cadre, et décrit en ces termes : « le salarié déclare qu’il aurait ressenti des douleurs au niveau de l’abdomen. ».
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2021, a constaté une « douleur pubalgique ».
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 8]-[Localité 7] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société le 6 octobre 2021.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis, suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que la CPAM rapportait la preuve d’un fait accidentel au temps et lieu du travail survenu à M. [T] [N] le 20 septembre 2021,
— débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge par la caisse de l’accident du travail dont M. [T] [N] a été victime le 20 septembre 2021,
— condamné la société [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5], qui en a relevé appel le 2 janvier 2023 sauf en ce qu’il l’a condamné aux dépens , l’acte d’appel ne mentionnant pas ceux-ci.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
Par conclusions, visées le 10 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 1er décembre 2022,
— déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’accident du travail de M. [N],
— annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de Lille-Douai.
L’employeur considère que le fait accidentel n’a pu être déterminé et que la preuve du caractère traumatique de la lésion n’est pas rapportée.
La société [5] ajoute que le salarié a subi une coloscopie le vendredi précédent, démontrant que les douleurs ressenties sont en lien avec un état pathologique antérieur.
Par conclusions, visées le 2 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Lille-Douai demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
La CPAM soutient que le faisceau d’indices concordants fonde parfaitement la présomption d’imputabilité en ce que :
— l’accident a eu lieu durant le temps de travail de la victime,
— la chargée de ressources humaines de la société a été informée de l’accident à 14 heures,
— l’établissement du certificat médical initial s’est fait dans un délai raisonnable,
— la lésion est concordante avec les éléments déclarés par la victime.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale fait valoir que l’employeur n’a émis aucune réserve et qu’il n’est pas établi que le salarié aurait subi une coloscopie une semaine avant l’accident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable
À titre liminaire, la cour relève que l’appelante sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, il n’appartient pas pour autant au juge de la protection sociale de statuer sur la régularité, la validité ou la nullité de l’acte administratif que constitue l’avis ou la décision de la CRA de la caisse.
Il y a donc lieu de débouter la société [5] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
Dans le litige qui oppose l’employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société [5] a le 23 septembre 2021 régularisé la déclaration d’accident du travail, précisant que M. [N] avait été victime de douleurs à l’abdomen alors qu’il sortait d’une réunion, le 20 septembre 2021 à 13 heures, alors que le salarié travaillait de 8 heures à 18 heures.
Le certificat médical initial du 21 septembre 2021 fait état de douleurs pubalgiques.
Il est donc établi une cohérence entre la lésion constatée dans le certificat médical initial et les circonstances de l’ accident telles que décrites par le salarié.
En outre, la déclaration d’accident du travail précise que le salarié a informé Mme [L] [X], salariée de la société [5], le jour même de l’accident et il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [N] s’est rendu à l’infirmerie après avoir ressenti les douleurs, l’infirmière a ainsi informé l’employeur de la prise en charge de la victime et a appelé le [9] à deux reprises.
Cette cohérence entre la lésion constatée, les circonstances de l’accident et le fait d’avoir informé immédiatement un préposé de l’employeur constituent des présomptions sérieuses de la matérialité de l’accident du travail.
Par ailleurs, en l’absence d’éléments médicaux à même de justifier que l’état antérieur serait à l’origine exclusive des lésions constatées par le certificat médical initial, la circonstance que le salarié ait subi une coloscopie le vendredi précédent le fait accidentel n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Ainsi, la caisse démontre la matérialité du fait accidentel et le caractère professionnel de l’accident objet du présent litige.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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