Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 28 janv. 2026, n° 25/07168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 16 octobre 2025, N° 25/01284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° 10 /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07168 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGRA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 25/01284
DEMANDEUR AU DEFERE
SASU [10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° SIRET : 879 99 1 1 49
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de Meaux
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de Melun, toque : M41
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Sandrine Moisan, Conseillère
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin de contester son licenciement pour inaptitude non professionnelle prononcé par son employeur, la SA [9].
Par jugement du 7 octobre 2024, notifié le 26 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a dit et jugé le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [C] fondé, débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle et condamné M. [C] aux dépens.
Le 4 décembre 2024, M. [C] a formulé une demande d’aide juridictionnelle.
Par une première déclaration en date du 6 décembre 2024, enregistrée sous le n° RG 25/00940, M. [C] a interjeté appel seul sans avocat.
Par une seconde déclaration du 24 janvier 2025, M. [C] a, par la voie de son avocat, interjeté un second appel du jugement du 7 octobre 2024 sous le numéro RG 25/1284.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel enregistré sous le RG 25/0940, laquelle n’a pas été frappée de déféré.
Par conclusions d’incident du 1er juillet 2025, la société [9] a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l’appel de M. [C] n° RG 25/1284 et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel formé le 24 janvier 2025 par M. [C] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun du 7 octobre 2024, condamné la société [9] aux dépens et rejeté toute autre demande.
Par requête du 30 octobre 2025, notifiée par RPVA, la société [9] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance du 16 octobre 2025 rendu par le conseiller de la mise en état ;
— statuant à nouveau, juger irrecevable l’appel de M. [C], le condamner à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— l’aide juridictionnelle a été accordée à M. [C] le 13 décembre 2024 alors que la déclaration d’appel effectuée par son avocat n’est intervenue que le 24 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu par les textes ;
— le changement d’avocat en cours de procédure effectué par M. [C] n’a pas d’incidence sur la date de notification de la décision d’aide juridictionnelle, ni sur le point de départ du délai d’appel ;
— la désignation d’un nouvel avocat (Me [I]) au lieu et place de son ancien conseil, (Me [Localité 8]) intervenue le 13 janvier 2025, n’a aucun effet sur le cours des délais ;
— M. [C] s’abstient de justifier de la date de notification de la décision d’aide juridictionnelle sans que le conseiller de la mise en état n’en tire les conséquences juridiques dans sa décision du 16 octobre 2025 ;
— l’admission de la recevabilité de l’appel par le conseiller constitue une extension particulièrement critiquable des délais de recours sans aucun fondement juridique ;
— aucune disposition ne permet de prolonger le délai d’appel en cas de changement d’avocat, comme c’en est le cas dans cette affaire ;
— la seconde déclaration d’appel effectuée hors délai, ne saurait régulariser le premier appel interjeté par M. [C] lui-même sans l’intermédiaire d’un avocat ;
— l’instance devant la cour d’appel et celle devant le conseiller de prud’hommes étant chacune autonome, M. [C] ne justifie pas d’une nouvelle demande d’aide juridictionnelle devant la cour d’appel et il conviendra de noter que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle versée aux débats, en date du 13 décembre 2024, vise exclusivement une procédure devant le conseil de prud’hommes ;
— dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l’appel a été formé hors délai et de le déclarer irrecevable.
Par conclusions du 6 novembre 2025, M. [C] a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 16 octobre 2025 rendue par le conseiller de la mise en état ;
— dire et juger recevable son appel ;
— débouter la SA [9] de son moyen d’irrecevabilité ;
— débouter la SA [9] de sa demande de condamnation formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner en retour au paiement de la somme de 2000 euros sur le même fondement de l’article 700.
— Vu l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamner la société [9] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait notamment valoir que :
— il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 décembre 2024 suite au jugement qui lui a été signifié le 29 novembre 2024 ;
— le 13 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a désigné en lieu et place de Me [Localité 8], qui avait été désigné le 13 décembre 2024 et qui a refusé cette mission, un autre confrère en la personne de Me [Y] [I] ;
— le nouveau délai d’un mois qui court à compter de la notification d’admission à l’aide juridictionnelle court « en cas d’admission, de date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné » ;
— son conseil avait donc jusqu’au 13 février 2025 pour relever appel de la décision ;
— c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré non tardif son appel du 24 janvier 2025 ;
— la société [9] ne peut prétendre qu’il aurait souhaité saisir de nouveau le conseil de prud’hommes lorsqu’il a déposé son dossier d’aide juridictionnelle le 4 décembre 2024 dans la mesure où la relation contractuelle entre eux s’est achevée depuis mars 2023 et de plus, dans son courrier du 6 décembre 2024, il a manifesté sans ambiguïté son souhait de relever appel du jugement. Il en résulte que le moyen relatif à l’unicité de l’appel est inopérant ;
— le fait que la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle le 13 décembre 2024 ait indiqué « conseil de prud’hommes hors référé pour être assisté d’un auxiliaire de justice » au lieu de préciser qu’il s’agissait d’un appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes, n’entache pas la régularité du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 4 décembre 2024.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 7 novembre 2025 pour une audience devant se tenir le 15 décembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, « (') lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
Au vu des dispositions précitées, le délai d’appel est interrompu par la demande d’aide juridictionnelle et celui-ci court à nouveau à compter de la notification de la décision au demandeur.
Il a dûment été justifié aux débats que le jugement avait été notifié à M. [C] par lettre recommandée reçue par celui-ci le 29 novembre 2024, que celui-ci avait formé une demande d’aide juridictionnelle le 4 décembre suivant, laquelle lui avait été accordée totalement le 13 décembre suivant et avait désigné en premier lieu Me Isabelle [Localité 8]. Il y a néanmoins eu une nouvelle désignation en la personne de Me [Y] [I] le 13 janvier 2025.
M. [C] a formé appel par l’intermédiaire de cet avocat moins d’un mois après cette date, soit le 24 janvier suivant.
La société [9] fait valoir que la désignation de Me [I] aux lieu et place de Me [Localité 8], intervenue le 13 janvier 2025, n’aurait aucun effet sur le cours des délais, que cette désignation n’aurait pas pour objet ni pour effet de rallonger les délais et que surtout, elle ne constituerait pas la notification de la décision d’aide juridictionnelle, seul point de départ du délai d’un mois pour interjeter appel. En outre, M. [C] ne justifierait pas de la date de notification de la décision d’aide juridictionnelle.
Il a été jugé que, dans l’hypothèse où un auxiliaire de justice a été désigné au titre d’une demande d’aide juridictionnelle et que celui-ci est, avant que le recours ou l’action en justice ne soit intenté, remplacé par un autre auxiliaire de justice, le délai de recours, qui aurait commencé à courir à compter de la première désignation, recommence à courir à compter de cette nouvelle désignation. (2è Civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733).
Il est constant que M. [C] n’a pas produit aux débats le formulaire de notification de la décision d’aide juridictionnelle.
Toutefois, la décision du 13 décembre 2024 qu’il verse à la cause dans sa pièce 4 est dépourvue d’ambiguïté puisqu’elle désigne expressément Me [I] aux lieu et place de Me [Localité 8] en qualité d’avocat, et même si cette mention est apposée de manière manuscrite, elle est assortie de la signature du bâtonnier et datée expressément du 13 janvier 2025. C’est cette date marquant la nouvelle désignation d’un avocat aux lieu et place du précédent qui a fait courir le délai d’appel. La décision d’aide juridictionnelle du 20 février 2025 versée aux débats confirme la désignation de Me [I], intervenue plus d’un mois plus tôt, laquelle a déjà produit ses effets juridiques.
Le fait que la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle le 13 décembre ait indiqué « dans la procédure suivante : conseil de prud’hommes hors référé pour être assisté d’un auxiliaire de justice et/ou d’un officier Ministériel », apparaît relever d’une erreur matérielle, dès lors que le jugement du conseil de prud’hommes avait d’ores et déjà été rendu et qu’il s’agissait d’un appel de ce jugement. Du reste la décision rectificative du 20 février 2025 a bien précisé que l’aide juridictionnelle était accordée pour « appel d’un jugement rendu le 7/10/2024 par le [4] notifié le 26/11/2024 – pour le dossier RG F 23/00257 ».
L’appelant établit ainsi qu’après une première désignation, un auxiliaire de justice a été désigné à une date plus tardive. Il convient par conséquent d’en déduire que le délai d’appel a recommencé à courir à cette date. L’appel ayant été formé moins d’un mois plus tard, à savoir le 24 janvier 2025, il est tout à fait recevable. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve pour l’heure ses propres frais irrépétibles et les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Les dépens de la procédure de déféré resteront à la charge de la société [9].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LAISSE les dépens du déféré à la charge de la société [9].
RENVOIE la présente affaire à la mise en état sous le RG 25/1284 en vue de sa fixation au fond.
Le Greffier La Présidente
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