Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 déc. 2024, n° 23/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 juin 2023, N° 211/381503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juin 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/381503
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00388 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2VM
Vu le recours formé par :
Maître [W] [R]
Agissant en qualité de liquidateur SELASU DAVIDEAU ASSOCIES
Mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Farah M’BARKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R172
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric SUEUR de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [R]
Agissant en qualité de liquidateur SELASU DAVIDEAU ASSOCIES
Mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Farah M’BARKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R172
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric SUEUR de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Décembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selasu Davideau Associés auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2023, à l’encontre de la décision rendue le 16 juin 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— constaté un défaut de justification de l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat dans le dossier FSIF,
— fixé à la somme de 45 000 euros HT le montant total des honoraires de diligences dûs dans le dossier FSIF par M. [T],
— constaté qu’un paiement de 85 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que la Selasu Davideau Associés devra rembourser à M. [T] la somme de 40 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %,
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre du dossier [Z],
— débouté M. [T] de son exception de prescription,
— fixé à 11 000 euros HT le montant des honoraires restant dûs,
— ordonné la compensation entre les deux créances ;
Vu le recours formé par M. [T] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023, à l’encontre de la même décision ;
Vu la jonction des deux recours prononcée le 24 avril 2024 ;
Vu la liquidation judiciaire de la Selasu Davideau Associés prononcée par jugement du 23 mai 2024 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Maître [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Selasu Davideau Associés demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée,
— de constater que dans les dossiers FSIF et Prévoyance, tous les honoraires ont été réglés à hauteur des sommes respectives de 85 000 euros HT et de 10 000 euros HT,
— de condamner M. [T] à payer la somme de 20 000 euros HT dans le dossier [L], celle de 1 000 euros HT dans le dossier Trésor Public (pour lequel la somme de 1 000 euros HT a été réglée) et celle de 4 800 euros HT dans le dossier [Z],
— de condamner M. [T] à 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et complétées à l’audience par M. [T] qui demande à la cour :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée,
A titre subsidiaire,
— d’infirmer la décision,
Dans le dossier FSIF :
— de fixer les honoraires à 10 000 euros HT,
— d’ordonner le remboursement de la somme de 75 000 euros HT qui a été prélevée sans autorisation,
— de dire que les factures portant sur la somme totale de 98 400 euros émises d’août 2018 à janvier 2019 sont prescrites,
Dans le dossier Prévoyance :
— de fixer les honoraires à 3 000 euros HT et d’ordonner le remboursement de 7 000 euros HT réglés,
Dans le dossier [L] :
— de fixer les honoraires à 4 000 euros HT,
Dans le dossier Trésor Public :
— de dire que les honoraires réglés à hauteur de 1 000 euros HT sont suffisants,
Dans le dossier [Z] :
— de dire que la Selasu Davideau Associés n’a droit à aucun honoraire, faute de mandat,
En conséquence,
— de fixer au passif de la Selasu Davideau Associés une créance de restitution de 84 200 euros HT,
— de condamner la Selasu Davideau Associés représentée par son liquidateur à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.
M. [T] sollicite un sursis à statuer sur les honoraires, dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l’encontre de la Selasu Davideau Associés et enregistrée par le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 juillet 2024.
Cette plainte fait état notamment de prélèvements non autorisés à hauteur de 107 000 euros effectués par la Selasu Davideau Associés sur l’indemnisation de M. [T] qui avait été déposée sur le compte CARPA de l’avocate, d’un prêt non remboursé de 60 000 euros consenti par M. [T] à son avocate, le tout constituant les infractions de détournements de fonds, d’abus de confiance et d’abus de faiblesse.
M. [T] justifie avoir réglé la consignation qui a été mise à sa charge par le Doyen des juges d’instruction.
Si le 15 octobre 2020, M. [T] a attesté que les prélèvements effectués par la Selasu Davideau Associés (sur le compte CARPA qui avait été ouvert après réception de l’indemnité versée par son employeur), à hauteur des sommes de 42 000 euros, 18 000 euros, 35 000 euros, 12 000 euros et 60 000 euros l’ont été avec son total accord et en toute connaissance de cause, il appartiendra au juge pénal d’apprécier le point de savoir si les détournements de fonds sont avérés, comme il le soutient depuis lors dans sa plainte pénale.
Mais l’article 4 du code de procédure pénale énonce que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce rien ne justifie de surseoir à statuer sur les honoraires dûs à l’avocat dès lors que les diligences qu’il a accomplies au profit de son client justifient la perception d’honoraires.
La demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée.
Si la Selasu Davideau Associés expose que dans le dossier ISF une convention a été signée par M. [T], force est de constater que la convention produite aux débats n’est pas signée par le client.
Cependant la Selasu Davideau Associés reconnaît avoir adressé à son client en une seule pièce jointe le mandat et la convention et seul le mandat a été signé car il figurait en dernière page, comme en font foi les pièces produites et force est de constater que la convention n’est pas signée au bas de l’acte, ni par l’avocat, ni par le client.
Les parties n’ayant signé aucune convention dans les cinq dossiers confiés à la Selasu Davideau Associés, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il y a lieu de statuer successivement sur les cinq dossiers en litige.
Le dossier FSIF
M. [T] a été licencié par la Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières, FSIF, et la Selasu Davideau Associés a négocié le départ de son client et ses diligences ont été effectuées de mai à décembre 2018.
Trois factures ont été émises comme suit :
— le 31 août 2018 pour la somme de 26 000 euros HT à titre de provision sur honoraire de résultat, et de 4 000 euros HT au titre des diligences consistant en trois réunions de travail, l’étude du dossier, les discussions avec l’employeur, les négociations sur les indemnisations, la rédaction de la transaction et le suivi administratif,
— le 3 septembre 2018 pour la somme de 35 000 euros HT à titre de provision sur honoraires consistant en l’évaluation des dommages et intérêts, les négociation, l’optimisation de l’indemnité, l’étude des pièces, la mise en place de la transaction et les échanges,
— le 16 octobre 2018 pour la somme de 15 000 euros HT pour la rédaction du contrat de consultant, la validation, le rendez-vous de signature.
M. [T] soulève la prescription de la demande en règlement de ces factures.
Mais la Selasu Davideau Associés ne demande pas le paiement de ces factures qui ont été intégralement réglées par M. [T], et de son côté la Selasu Davideau Associés ne soulève pas la prescription de la demande en remboursement formulée par le client.
Ces factures portent sur la somme de 26 000 euros HT à titre d’honoraire de résultat qui ne peut pas être due par le client, dès lors que seule une convention signée par les parties peut prévoir la perception d’un honoraire de résultat.
Les factures portent également sur la somme totale de 54 000 euros HT en paiement des diligences.
M. [T] offre la somme de 10 000 euros HT à ce titre, sans expliquer quelles sont les diligences qu’il conteste, se contentant de relever qu’il n’a pas signé de convention.
Mais l’absence de convention ne prive pas l’avocat de percevoir des honoraires et il résulte des pièces produites que les diligences alléguées ont été accomplies et ont abouti à la signature d’une transaction avec l’employeur.
Ces trois factures émises pour la somme de 54 000 euros correspondent au travail accompli par la Selasu Davideau Associés qui a négocié un solde de tout compte, un contrat de consultant et une indemnité transactionnelle.
Les sommes figurant dans les factures sont donc dues au regard des diligences accomplies et justifiées pour la somme de 54 000 euros HT, et il n’est pas contesté que M. [T] a réglé au titre de ce dossier la somme de 85 000 euros HT.
Il est en conséquence créancier de la somme de 31 000 euros HT pour ce dossier.
Le dossier Prévoyance
La Selasu Davideau Associés a été chargée de s’occuper du contrat de la prévoyance souscrite par son client.
La facture émise le 17 mai 2019 porte sur la somme de 10 000 euros HT pour les diligences suivantes : étude du dossier, réunions de travail, étude cumul pôle emploi/prévoyance, évaluation des risques et demandes réciproques, schéma de restructuration, mémorandum, suivi expertise.
Cependant, la fiche de diligences indique que la Selasu Davideau Associés a travaillé 17 heures sur le dossier, sur la base de 400 euros/heure, ce qui conduit à des honoraires de 6 800 euros HT.
Il résulte des pièces produites que le temps consacré au dossier est raisonnable et la somme de 6 800 euros HT est en conséquence due par M. [T].
La somme de 10 000 euros HT ayant été réglée, M. [T] est créancier de la somme de 3 200 euros HT.
Le dossier [L]
Ce dossier porte sur le divorce de M. [T] qui expose qu’il n’était pas en état physique et psychologique de s’occuper lui-même de cette procédure.
La fiche de diligences indique que la Selasu Davideau Associés a travaillé 100 heures sur le dossier, sur la base de 400 euros HT/heure.
La facture émise le 9 novembre 2021 porte sur 15 000 euros HT et décrit des diligences accomplies du 11 octobre 2018 au 9 novembre 2021 comme suit : consultations juridiques, étude des conclusions adverses, rédaction de nos conclusions, communication, audiences de procédure, divers échanges avec le confrère.
La seconde facture émise le 21 octobre 2022 porte sur 5 000 euros HT et décrit toutes les diligences, et notamment des réunions de travail, la rédaction de conclusions, l’audience de mise en état, des échanges avec l’avocat adverse, l’étude des nouveaux documents.
Ces factures portent sur 50 heures de travail, ce qui est totalement raisonnable, au vu des pièces produites et des pièces de procédure consistant en trois jeux de conclusions par partie, l’étude de très nombreuses pièces, les audiences de procédure et des rendez-vous et des échanges avec le client.
Dès lors les honoraires dans ce dossier sont dûs à hauteur de 20 000 euros HT, et M. [T] sera tenu de régler cette somme, puisqu’il est constant que rien n’a été réglé dans ce dossier.
Le dossier Trésor Public
La Selasu Davideau Associés sollicite 2 000 euros HT à titre d’honoraires, qui sont ventilés comme suit dans la facture émise le 24 janvier 2019 : 1 000 euros à titre d’honoraires de diligence et 1 000 euros à titre d’honoraire de résultat.
Aucune convention ne prévoyant un tel honoraire de résultat, seuls les honoraires de diligences sont dûs, dont le montant fixé à 1 000 euros HT n’est pas contesté par M. [T] qui les a réglés.
Le dossier [Z]
M. [T] conteste devoir la moindre somme dans ce dossier dans la mesure où il n’avait jamais confié de mandat à la Selasu Davideau Associés.
Force est de constater que la facture émise le 12 octobre 2022 est destinée à la société DK Conseils et non à M. [T].
D’ailleurs, Maître [R], dans ses écritures, reconnaît que la somme convenue dans un protocole d’accord 'a été intégralement perçue par DK Conseils'.
Si Maître [R], es-qualités, écrit que M. [T] s’était 'lui-même approprié personnellement ce dossier, (…) étant le représentant légal de la société', le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer sur l’identité du mandant et il appartient à Maître [R], es-qualités, de saisir le juge de fond s’il l’estime utile aux fins de statuer sur le point de savoir si M. [T] était en réalité le mandant de l’avocat.
En l’état, c’est donc bien le représentant légal de la société DK Conseils qui a été en relation avec l’avocat, ce qui est logique, et il découle des pièces produites et des explications des parties que la demande en paiement de la somme de 4 800 euros HT à titre d’honoraires n’est pas due à ce stade par M. [T].
En conclusion
Les honoraires dûs par M. [T] s’élèvent à 54 000 euros + 6 800 euros + 20 000 euros + 1 000 euros, soit au total 81 800 euros HT.
M. [T] a réglé 85 000 euros + 10 000 euros + 1 000 euros, soit 96 000 euros.
En conséquence, Maître [R], es-qualités, est redevable de la somme de 14 200 euros HT envers M. [T] et il convient de fixer cette dette au passif de la Selasu Davideau Associés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Rejette la demande de sursis à statuer,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selasu Davideau Associés à la somme de 81 800 euros HT,
Constate que la somme de 96 000 euros HT a été réglée,
Fixe en conséquence au passif de la Selasu Davideau Associés la créance de M. [T] à hauteur de 14 200 euros, assortie de la TVA et des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [R], es-qualités, aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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