Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2013, 12/01159

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. soc., 19 nov. 2013, n° 12/01159
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 12/01159
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 8 mai 2012, N° 21958
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028236918
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Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 19 Novembre 2013

ARRÊT N

ad/ gl

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/ 01159.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Mai 2012, enregistrée sous le no 21 958

APPELANTE :

SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE

7 rue Dewoitine

78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Maître Martina BELINGHERI, avocat de la SCPA BAUM & CIE (Me RUNGE), avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits l’URSSAF DE LA SARTHE

3 rue Gaëtan Rondeau

44933 NANTES CEDEX 9

représentée par Monsieur Benoît X…, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 19 Novembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DUFAU, Conseiller, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Y…, employé à l’établissement de Dombasle sur Meurthe de la sas CLAAS Réseau Agricole a été licencié par cette société le 24 mars 2005 sans que cette dernière ait, préalablement, demandé l’autorisation de licenciement à l’inspection du travail, alors que le salarié était candidat aux élections des représentants du personnel.

M. Y… a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy pour contester son licenciement, puis il a fait appel de cette décision et la cour d’appel de Nancy par arrêt du 25 juillet 2008 a dit que le licenciement de M. Y… était nul car prononcé en violation du statut protecteur, et condamné la sas CLAAS Réseau Agricole à payer au salarié licencié la somme de 34 830, 48 € à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.

Sur renvoi de la Cour de Cassation, la cour d’appel de Metz a, par arrêt du 21 juin 2010, condamné la sas CLAAS Réseau Agricole à payer à M. Y…, au titre de la violation du statut protecteur, la somme de 180 862, 80 €.

L’URSSAF de la Sarthe, dans le cadre d’un contrôle portant sur plusieurs établissements de la sas CLAAS Réseau Agricole a adressé à celle-ci une lettre d’observations du 10 septembre 2010 aux termes de laquelle elle lui a notifié un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 224 100 € et un rappel de contribution d’assurance chômage et de cotisations AGS d’un montant de 15 904 €, en lui indiquant que l’indemnité de 34 830, 48 € versée par l’employeur à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur de son salarié M. Y… devait être soumise à cotisations sociales, et qu’elle la réintégrait par conséquent dans l’assiette des cotisations dues au titre de l’année 2008.

L’URSSAF a maintenu cette position par lettre du 26 octobre 2010 et notifié à la sas CLAAS Réseau Agricole un redressement pour la somme de 13 177 € au titre des cotisations sociales et de 2843 € au titre de l’assurance chômage.

La sas CLAAS Réseau Agricole a saisi la Commission de Recours Amiable le 11 janvier 2011 laquelle, par décision du 8 septembre 2011, a rejeté son recours, en maintenant le redressement notifié et en refusant toute remise sur les majorations de retard.

La sas CLAAS Réseau Agricole a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d’un recours à l’encontre de cette décision, lequel, par jugement du 9 mai 2012, a statué dans ces termes :

REÇOIT la Société CLAAS RESEAU AGRICOLE SAS en son recours,

DIT que l’indemnité pour violation du statut protecteur versée à son salarié doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales,

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a maintenu le redressement pour la somme de 13 177 € au titre des cotisations de sécurité sociale et 2 843 € au titre de l’assurance chômage,

DIT que l’URSSAF n’a pas motivé la mauvaise foi de la société en ce qui concerne les majorations calculées hors frais professionnels,

ACCORDE en conséquence la remise des majorations de retard initiales sur les cotisations hors frais professionnels,

DIT n’y avoir lieu à remise des majorations complémentaires et rejette la demande de la Société CLAAS RESEAU AGRICOLE SAS à ce titre,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la présente instance.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 le régime social des sommes versées à l’occasion de la cessation du contrat de travail est « aligné » sur leur régime fiscal et que l’indemnité versée au salarié protégé qui a été licencié sans respect de la procédure n’étant pas visée par l’article 80 duodécies du code général des impôts comme ne constituant pas une rémunération imposable, cette indemnité doit être prise en compte en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales.

La sas CLAAS Réseau Agricole a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 mai 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 21 août 2013, reprises et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sas CLAAS Réseau Agricole demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.

La sas CLAAS Réseau Agricole soutient d’une part que l’indemnité pour violation du statut protecteur de salarié protégé n’est pas soumise à cotisations sociales et contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage et d’autre part qu’une remise des majorations de retard ne saurait lui être refusée, en raison de sa bonne foi.

La sas CLAAS Réseau Agricole conteste que la lecture a contrario de l’article 80 duodécies du code général des impôts faite par l’URSSAF soit suffisante pour déterminer si l’indemnité en cause est soumise à cotisations sociales, puisque la jurisprudence écarte cette lecture pour l’indemnité versée en application de l’article L 8223-1 du code du travail visant le travail dissimulé. Elle relève que la nature de l’indemnité versée au salarié licencié diffère selon que l’indemnisation résulte de l’annulation de l’autorisation de licenciement, ou que le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative préalable ; que si dans le premier cas, il n’y a aucun doute sur le fait que l’indemnité versée est un complément de salaire soumis à cotisations, il n’en est pas de même dans le second cas ; que le traitement fiscal et social de l’indemnité versée diffère selon le cas envisagé.

La sas CLAAS Réseau Agricole ajoute que l’indemnité versée pour violation du statut protecteur du salarié a un caractère forfaitaire et indemnitaire, ainsi qu’en ont jugé de nombreuses cours d’appel, et la cour de cassation ; que cela résulte encore de ce que cette indemnité n’ouvre pas droit à l’indemnité compensatrice de congés payés, peut faire l’objet d’une saisie attribution, et porte des intérêts à compter de la décision.

Quant aux majorations de retard, la sas CLAAS Réseau Agricole soutient que si elle a fait l’objet de régularisations concernant des frais professionnels lors de précédents contrôles, ce qui a été retenu par les premiers juges comme excluant sa bonne foi dans le présent litige, il n’en demeure pas moins que la somme de 74 337 € porte sur des cotisations hors frais professionnels, et que sur ce montant en tout cas sa bonne foi doit être retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 août 2012, reprises et soutenues oralement à l’audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de L’URSSAF de la Sarthe (l’URSSAF) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

L’URSSAF expose que le régime social des sommes versées à l’occasion de la cessation du contrat de travail a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (Loi 99-1140 du 29 décembre 1999) ; que depuis le 1er janvier 2000, date d’entrée en vigueur de la réforme, le régime social de ces sommes est en effet aligné sur leur régime fiscal.

Elle ajoute que cet alignement résulte du renvoi par l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale à l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts ; qu’il résulte de l’application combinée de ces textes que seules peuvent être exonérées de cotisations les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour la fraction non assujettie à l’impôt sur le revenu ; que l’indemnité pour violation du statut protecteur devrait donc être assujettie, dès lors que son montant correspond au salaire qui aurait dû être normalement perçu par le salarié licencié irrégulièrement, entre la date de rupture de son contrat et la fin de la période de protection attachée à son statut ; qu’elle ne fait pas partie des indemnités dont l’exonération totale ou partielle est prévue par le code général des impôts et qu’il y a lieu de la considérer comme un complément de salaire, par analogie avec l’indemnité versée en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement préalablement accordée, qui est assujettie aux charges sociales, en application de l’article L 2422-4 du Code du Travail.

L’URSSAF estime qu’une différence dans le traitement social et fiscal de l’indemnité versée au salarié irrégulièrement licencié, et de l’indemnité versée au salarié licencié régulièrement suite à une autorisation ultérieurement annulée, ne se justifierait pas vraiment ; que ce serait créer une distorsion injustifiée entre la situation de l’employeur ayant pris soin de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail, et celle de l’employeur s’étant abstenu de solliciter une telle autorisation ; que dans les deux situations, l’employeur est amené à verser des salaires, en vertu de la protection attachée au statut du salarié concerné et que l’assujettissement aux charges sociales est justifié quelle que soit la situation qui se présente.

L’URSSAF relève que toutes les décisions produites par la sas CLAAS Réseau Agricole ont été rendues en matière prud’homale et que contrairement à ce que soutient la société, aucune décision ne s’est prononcée sur l’assujettissement aux cotisations sociales, pas plus que sur l’assujettissement à impôt, de l’indemnité versée pour violation du statut protecteur ; qu’il existe en réalité un vide jurisprudentiel sur la question de l’assujettissement de la dite indemnité aux charges sociales et fiscales.

L’URSSAF s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la remise des majorations de retard relative aux redressements hors frais professionnels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le redressement relatif à l’indemnité versée à M. Y… pour violation de son statut protecteur :

L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que, " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ;.. sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.. à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodécies du code général des impôts. » ;

L’article 80 duodécies du code général des impôts énonce :

«  Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes :

Ne constituent pas une rémunération imposable :

1oLes indemnités mentionnées aux articles L 1235-2, L 1235-3 et L 1235-11 à L 1235-13 du code du travail,

2o Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L 1233-32 et L 1233-61 à L 1233-64 du code du travail,

3o La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L 1233-32 et L 1233-61 à L 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas…

4o La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas…

5o La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues à l’article L 2242-17 du code du travail n’excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités,

6o La fraction des indemnités prévues à l’article L 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas… » ;

Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que sont assujetties à cotisations de sécurité sociale les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail, et ayant la nature de rémunérations, et que l’indemnité versée au salarié licencié pour violation du statut protecteur n’est pas visée par le code général des impôts comme ne constituant pas une rémunération imposable ;

Le code du travail ne donne pas d’indication sur la nature de cette indemnité, alors qu’il précise en son article L 2422-4 que « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire » ;

L’indemnité versée au salarié protégé licencié dont l’autorisation de licenciement a été annulée est par conséquent expressément dite par la loi comme soumise à cotisations sociales du fait de sa nature salariale ;

L’URSSAF soutient qu’en l’absence de précision légale quant à sa nature, il y a lieu de considérer l’indemnité versée au salarié protégé licencié sans autorisation de licenciement, par analogie avec l’indemnité versée lorsque l’autorisation de licencier a été annulée, comme un complément de salaire, et par conséquent de lui appliquer le même traitement social et fiscal ;

Contrairement à ce que soutient cependant l’URSSAF la jurisprudence se prononce, de façon constante, encore après l’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1999 sur le financement de la sécurité sociale, non seulement sur le calcul et le montant de l’indemnité versée lorsque le salarié protégé a été licencié sans autorisation de l’inspection du travail, mais aussi sur la nature de cette indemnité qu’elle définit comme forfaitaire, indemnitaire et comme ayant valeur de sanction de la violation du statut protecteur ;

Cette indemnité est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de sa réintégration et elle constitue la sanction de la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur du salarié, mais elle ne répare pas le préjudice subi par celui-ci du fait de la rupture du contrat de travail ; elle n’a pas dès lors la nature d’un complément de salaire et son régime social et fiscal ne peut être défini par analogie avec celui de l’indemnité versée lorsque l’autorisation de licencier a été annulée ;

Si l’indemnité versée pour violation du statut protecteur ne figure pas dans la liste de l’article 80 duodécies du code général des impôts comme ne constituant pas une rémunération imposable, ce qui s’explique par le fait qu’elle ne vient pas réparer les conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail, il n’en demeure pas moins que sa nature indemnitaire l’exclut de l’assujettissement aux cotisations sociales, comme d’autres indemnités telle celle visée à l’article L 8223-1 du code du travail sur le travail dissimulé, qui ne se trouve pas non plus dans la liste sus-dite ;

Par voie d’infirmation du jugement entrepris il y a lieu en conséquence de dire que l’indemnité pour violation du statut de salarié protégé de 34 380, 48 €, versée par la société CLAAS Réseau Agricole à M. Y… n’est pas soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale et d’annuler le redressement de 13 177 € notifié par l’URSSAF à la sas CLAAS Réseau Agricole au titre des cotisations de sécurité sociale et de 2 843 € au titre de l’assurance chômage, les majorations de retard afférentes étant par voie de conséquence annulées ;

Sur les majorations de retard :

Il résulte des dispositions combinées des articles R 243-18 et R 243-20 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que la majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates d’exigibilité peut faire l’objet d’une remise si la bonne foi de l’employeur est prouvée ; la majoration complémentaire de 0, 40 % peut faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été versées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité, ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ;

Il est acquis aux débats et non contesté par la sas CLAAS réseau Agricole que les cotisations n’ont pas été payées dans le délai de moins d’un mois de retard, et il est encore certain que la société avait déjà fait l’objet d’une précédente régularisation sur les frais professionnels, ce qui exclut de pouvoir retenir sa bonne foi sur ce point ;

La régularisation afférente aux sommes autres que les frais professionnels n’ayant fait l’objet ni d’un contrôle ni d’une lettre d’observation antérieurement, les premiers juges ont à bon droit retenu l’existence de la bonne foi de la sas CLAAS Réseau Agricole sur les cotisations hors frais professionnels d’un montant de 74 337 € et par voie de conséquence accordé la remise des majorations de retard appliquées sur cette somme ;

Le jugement est confirmé en ses dispositions afférentes aux majorations de retard ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles sont confirmées ;

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la sas CLAAS Réseau Agricole la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;

Il est rappelé que la procédure est gratuite et sans frais devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 9 mai 2012, sauf en ce qu’il a :

— dit que l’indemnité pour violation du statut protecteur versée par la sas CLAAS Réseau Agricole à son salarié M. Y… doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales,

— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a maintenu le redressement relatif à l’indemnité versée à M. Y… pour la somme de 13 177 € au titre des cotisations de sécurité sociale et 2 843 € au titre de l’assurance chômage,

L’INFIRME sur ces seuls points et statuant à nouveau,

DIT que l’indemnité pour violation du statut de salarié protégé de 34 380, 48 €, versée par la société CLAAS Réseau Agricole à M. Y… n’est pas soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale,

ANNULE le redressement d’un montant de 13 177 € notifié par l’URSSAF à la sas CLAAS Réseau Agricole au titre des cotisations de sécurité sociale et de 2 843 € au titre de l’assurance chômage, relatif à l’indemnité pour violation du statut de salarié protégé de 34 380, 48 €, versée par la société CLAAS Réseau Agricole à M. Y…, et les majorations de retard afférentes,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale.

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