Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 30 décembre 2019, n° 18/01756

  • Prêt·
  • Avenant·
  • Intérêts conventionnels·
  • Calcul·
  • Caisse d'épargne·
  • Demande d'expertise·
  • Prévoyance·
  • Référé·
  • Pays·
  • Consommation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 30 déc. 2019, n° 18/01756
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/01756
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 10 juillet 2018, N° 18/00084
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

VVG/CAG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01756 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EL2U

Ordonnance du 11 Juillet 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 18/00084

ARRET DU 30 DECEMBRE 2019

APPELANTE :

Mme Z Y épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Jennifer NEVEU de la SCP PELTIER & NEVEU, avocat au barreau du MANS
- N° du dossier 17/653

INTIMEE :

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2018030

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Novembre 2019 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme G H, conseillère faisant fonction de Présidente et Mme ROBVEILLE, Conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme G H, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme MICHELOD, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme E

En présence de Audrey Thomas, stagiaire avocate, François Rivallain, juriste assistant et Elza Bellune, greffière stagiaire

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Véronique G H, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Florence E, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2010, Mme Z Y a souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de Prévoyance des Pays de Loire un prêt PAS Primolis 2 Paliers n° 7663731 d’un montant de 94 198 €, destiné au financement de l’acquisition de sa résidence principale, au taux de 4,18 %, au taux effectif global (TEG) de 4,98 %, amortissable au terme d’une période de préfinancement de 36 mois, en 96 mensualités de 204,40 € assurance comprise.

Par avenant en date du 17 avril 2013, le taux conventionnel du prêt a été réduit à 3,84 %, pour un TEG recalculé de 4,615 %.

Par avenant en date du 21 mai 2015, le taux conventionnel du prêt a été réduit à 2,41 %, pour un TEG recalculé de 3,406 %.

Par lettre du 10 novembre 2017 adressée à la Caisse d’épargne et de Prévoyance des Pays de Loire , Mme Y a contesté le mode de calcul du TEG du prêt PAS Primolis 2 Paliers n° 7663731, comme étant effectué sur la base de 360 jours au lieu de 365 jours et a sollicité en conséquence l’abandon par la banque des intérêts à échoir ainsi que le remboursement de ceux acquittés.

En réponse, la Caisse d’Epargne a informé Mme Y de son refus de donner une suite favorable à sa demande, en affirmant que le calcul des intérêts conventionnels du prêt concerné était conforme à la règlementation du code de la consommation et ne lui préjudiciait pas.

Par acte du 12 février 2018, Mme Y a fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire (CEBPL), venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Pays de le Loire, devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans, aux fins de voir ordonner une expertise comptable du calcul du taux effectif global (TEG) du prêt PAS Primolis 2 Paliers n° 7663731 souscrit auprès de la CEPL, étant précisé qu’elle ne visait que l’avenant signé le 17 avril 2013, en vue de vérifier le nombre de jours sur lequel est calculé le TEG mentionné dans cet avenant.

Par ordonnance de référé du 11 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance du Mans a :

— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;

— débouté Mme Y de sa demande d’expertise ;

— condamné Mme Y aux dépens ;

— rejeté la demande de la CEBPL fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’action de Mme Y n’était pas prescrite, l’assignation ayant été délivrée dans le délai de cinq ans suivant la signature de l’avenant au prêt du 17 avril 2013.

Il a également retenu que le fait que les dispositions contractuelles prévoient le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année bancaire de 360 jours, ne suffisait pas à démontrer l’impact sur le TEG indiqué dans le prêt.

Il en a déduit que l’action de Mme Y était mal fondée et que la prétention de la demanderesse concernant les conséquences d’une irrégularité affectant la détermination du TEG du prêt et l’erreur qui en résulterait sur la détermination de ce TEG, était vouée à l’échec.

Il a ainsi rejeté la demande d’expertise à défaut pour Mme Y de justifier d’un intérêt légitime à solliciter cette mesure.

Par déclaration reçue au greffe le 21 août 2018, Mme Y a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans le 11 juillet 2018, intimant la CEPBL, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise et condamnée aux dépens et à payer à la CEBPL une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont conclu.

Par avis de clôture et de fixation du 27 septembre 2018, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Une ordonnance du 29 avril 2019 a clôturé’ l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

— le 21 septembre 2108 pour l’appelante, Mme Y,

— le 1er octobre 2018 pour l’intimée, la CEBPL,

aux termes desquelles, les parties forment les demandes qui suivent :

Mme Y demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :

— infirmer l’ordonnance du juge des référés du Mans du 11 juillet 2018, en ce qu’elle :

* l’a déboutée de sa demande d’expertise,

* l’a condamnée à payer à la CEBPL la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’a condamnée aux dépens ;

— ordonner une expertise comptable du calcul du TEG dans le prêt souscrit sous le n° 7663731 auprès de la CEBPL, établissant le nombre de jours sur lequel est caculé le TEG ;

— débouter la CEBPL de ses demandes.

Mme Y conclut sur la prescription de son action soulevée par la CEBPL, à la recevabilité de son action comme étant non prescrite dès lors que son assignation en référé a été délivrée le 12 février 2018 , soit dans les 5 ans suivant l’avenant au contrat de prêt conclu le 17 avril 2013.

Pour solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et subséquemment l’infirmation de la décision entreprise, Mme Y rappelle que le TEG d’un prêt est erroné lorsqu’il est calculé sur la base de 360 jours et non de 365 jours, que la jurisprudence sanctionne le calcul du TEG sur une base de 360 jours par la perte de la totalité des intérêts et prétend qu’en l’espèce, il ressort des stipulations contractuelles, non contestées par la CEBPL, que le TEG est calculé sur 360 jours.

Elle relève que malgré la présence de cette clause, la CEBPL affirme que le TEG mentionné dans le contrat concerné n’est pas erroné en ce qu’il a bien été calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Elle conclut que la mesure d’expertise permettra de vérifier sur quelles bases le TEG du prêt dont il s’agit a été calculé.

Elle fait également observer que sa demande étant fondée non sur l’article 808 du code de procédure civile, mais sur l’article 145 du même code, l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas de nature à empêcher le juge des référés d’ordonner la mesure d’expertise.

La CEBPL demande à la cour, au visa des articles 6, 9 et 146 du code de procédure civile, de l’article 1315 du code civil, des articles L. 312-1, L. 313-1, L.313-2, R. 313-1 et l’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation, de :

— dire et juger recevable mais mal fondée Mme Y en son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendu le 11 juillet 2018 par M. le président du tribunal de grande instance du Mans ;

— la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue en date du 11 juillet 2018 par M. le président du tribunal de grande instance du Mans,

— condamner Mme Y à payer à la CEBPL une somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner en outre Mme Y aux entiers dépens d’appel.

La CEBPL fait valoir que la seule référence à 'la clause 360" dans l’offre de prêt initiale du 10 avril 2010, reprise aux termes de l’avenant en date du 17 avril 2013, ne saurait suffire à établir l’irrégularité du TEG mentionné dans cet avenant.

Elle affirme avoir procédé au calcul des intérêts conformément à l’annexe de l’article R. 313-1 du

code de la consommation et ce, quand bien même il existe une clause dans l’offre de prêt faisant état de l’utilisation de l’année bancaire, ainsi que cela ressort des données chiffrées des tableaux d’amortissement.

Elle prétend en outre que la méthode dite '360" est équivalente à la méthode du mois normalisé prévue par le code de la consommation et relève que Mme Y ne produit aucun élément de nature à démontrer que le calcul des intérêts sur la base de 360 jours aurait un impact quelconque sur le TEG mentionné dans l’avenant du 17 avril 2013 visé par elle, au point qu’il serait entaché d’ une erreur qui affecterait la première décimale du TEG.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que la CEBPL, en sollicitant la confirmation de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, n’a pas repris devant la Cour son moyen tiré de la prescription de l’action de Mme Y et son moyen tiré de l’incompétence du juge des référés pour ordonner la mesure d’expertise comme se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse.

Il convient également de relever que si la demande d’expertise de Mme Y porte sur 'le calcul du TEG du prêt souscrit avec la CEBPL n° 7663731", sans plus de précision, sa demande en première instance, ainsi que cela a été rappelé, visait exclusivement l’avenant au contrat de prêt initial du 10 avril 2010 signé le 17 avril 2013.

En appel, l’exposé des faits et de la procédure de Mme Y ne vise que cet avenant et sa réponse au moyen tiré de la prescription de son action figurant dans ses conclusions, malgré l’absence de reprise du moyen par l’intimée, s’appuie sur la date de conclusion de ce même avenant, tandis qu’elle ne verse aux débats que ce contrat.

Il s’en infère que la cour est saisie d’une demande d’expertise qui concerne l’avenant au prêt n° 7663731 signé le 17 avril 2013.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile qui fonde la demande d’expertise de Mme Y, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou référé.'

Selon l’avenant en date du 17 avril 2013, les caractéristiques initiales du prêt sont maintenues, sauf le taux qui est fixé à 2,410 % au lieu de 3,84 %.

La CEBPL verse aux débats l’offre de prêt initiale acceptée le 10 avril 2010.

L’examen de cette pièce révèle que l’offre de prêt acceptée par Mme Y contient une clause aux termes de laquelle 'durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci dessus, sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.'

Il n’est pas contesté que le prêt litigieux qui a financé l’acquisition de la résidence principale de Mme Y, obéit au régime du code de la consommation pour les prêts immobiliers consentis à un consommateur ou un non professionnel.

L’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 applicable au contrat litigieux, impose pour le calcul du TEG des prêts relevant des dispositions de l’article L 313-2 du code de la consommation, la référence à l’année civile, soit une base de calcul de 365 ou 366 jours.

Le TEG a pour composante les intérêts conventionnels dont le calcul doit également s’effectuer sur la base de l’année civile de 365 ou 366 jours.

Si la seule référence à l’année bancaire de 360 jours dans l’avenant du 17 avril 2013 ne vaut pas à elle seule preuve d’une irrégularité du TEG sanctionnable, elle constitue néanmoins un élément de nature à laisser supposer que la banque a pu calculer les intérêts conventionnels dus par l’emprunteur sur la base d’une année bancaire et que cela a pu avoir un impact sur le TEG mentionné dans l’avenant du 17 avril 2013 ou sur la majoration des intérêts dus par l’emprunteur.

Il convient de relever que la banque affirme que, nonobstant l’existence de cette clause, elle a calculé les intérêts conventionnels conformément aux dispositions applicables en la matière.

Ainsi, compte tenu de l’existence d’une 'clause 360 jours’ dans l’offre acceptée le 10 avril 2010 dont les clauses qui n’ont pas été modifiées par l’avenant du 17 avril 2013 sont applicables et des explications de la banque non concordantes avec les dispositions contractuelles concernant son calcul des intérêts conventionnels, il convient de considérer que Mme Y justifie d’un motif légitime à voir vérifier au moyen d’une expertise judiciaire, l’application de l’année bancaire de 360 jours pour le calcul des intérêts conventionnels dus par l’emprunteur en application de l’avenant conclu le 17 avril 2013 et, le cas échéant, son impact sur la majoration des intérêts conventionnels par rapport au calcul sur une année civile, ainsi que son impact sur l’exactitude du TEG mentionné dans ledit avenant.

L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et l 'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Mme Y qui a seul intérêt à sa réalisation, dans les conditions mentionnées dans le dispositif.

Mme Y conservera à sa charge les dépens de l’instance en référé engagée dans son seul intérêt et les dépens d’appel.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la CEBPL les frais irrépétibles engagées par elle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme l’ordonnance de référé du 11 juillet 2018 du président du tribunal de grande instance du Mans, en ce qu’elle a débouté Mme Z Y de sa demande d’expertise ;

Statuant à nouveau,

Ordonne une mesure d’expertise et commet à cet effet Mme B C […] en Vairais, laquelle aura pour mission :

Après avoir pris connaissance des documents de la cause en se faisant remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le contrat de prêt du 10 avril 2010, l’avenant du 17 avril 2013, les tableaux d’amortissement, et après avoir recueilli les explications des parties et s’être entourée de tous renseignements utiles :

— indiquer si les intérêts conventionnels du prêt n°7663731 résultant de l’avenant signé le 17 avril 2013 ont été calculés sur la base de l’année bancaire de 360 jours ; le cas échéant indiquer l’impact de ce calcul sur les intérêts conventionnels dus par l’emprunteur par rapport au calcul sur une année civile, ainsi que son impact sur le TEG mentionné dans lesdit avenant ;

— indiquer si le TEG mentioné dans le prêt n°7663731 résultant de l’avenant signé le 17 avril 2013 a

été calculé sur la base de l’année bancaire de 360 jours et, le cas échéant calculer le TEG du prêt n°7663731 résultant de l’avenant signé le 17 avril 2013, selon les dispositions légales applicables ;

Dit que l’expert devra tenir la cour informé de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;

Fixe à la somme de 2 000 euros, la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Dit que cette somme sera consignée par Mme Z Y au plus tard le 31 janvier 2020, à titre d’avance à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle que le défaut de consignation entraine la caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport en un seul exemplaire au plus tard le 30 mai 2020 ;

Dit qu’en cas d’empêchement d’un expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;

Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Condamne Mme Z Y aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

F. E V. G H

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 30 décembre 2019, n° 18/01756