Irrecevabilité 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 15 déc. 2021, n° 21/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00854 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
Ordonnance du 15 Décembre 2021
N° RG 21/00854 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZWA
AFFAIRE : Y C/ X, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
ORDONNANCE IRRECEVABILITE DECLARATION D’APPEL
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Décembre 2021
Nous, Catherine F, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie D, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame A Y épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002734 du 25/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
née le […] à […]
[…]
[…]
Appelante, défenderesse à l’incident,
Représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2103045, substitué à l’audience par Me HUCHON
ET :
Monsieur C X
né le […] à […]
La Valinière
[…]
Intimé assigné et non constitué
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200113, substitué à l’audience par Me CHARLES
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 novembre 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 31 mars 2021, Mme Y épouse X, a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 22 février 2021 en ce qu’il l’a condamnée, solidairement avec M. X, à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
— au titre du prêt Primo Report Plus n°4407395, la somme de 52 070,30 € avec intérêts au taux contractuel de 2,15% sur 48 453,13 € depuis le 24 juin 2020 ;
— au titre du prêt PH Primolis 2 PAL n°4407396, la somme de 91 447,42 € avec intérêts au taux contractuel de 2,66% sur 85 007,49 € depuis le 24 juin 2020 ;
et l’a condamnée, solidairement avec M. X, aux dépens de l’instance.
La SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions et M. X ont été intimés.
Par une décision du 25 mai 2021, le président du Bureau d’Aide Juridictionnelle de la cour d’appel d’Angers a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme X.
Par acte d’huissier du 30 juin 2021, l’appelante a signifié à M. X la déclaration d’appel et ses conclusions.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2021, la Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions a signifié ses conclusions d’intimée et d’incident à M. X.
La SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions, intimée, a conclu au fond le 1er septembre 2021.
L’appelante a conclu au fond le 12 octobre 2021 en demandant à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le Tribunal Judiciaire d’ANGERS en ce qu’il :
— l’a condamnée, solidairement avec M. X, à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions :
*au titre du prêt PRIMO REPORT PLUS n°4407395, la somme de 52 070,30 € avec intérêts au taux contractuel de 2,15% sur 48 453,13 € depuis le 24 juin 2020 ;
*au titre du prêt PH PRIMOLIS 2 PAL n°4407396, la somme de 91 447,42 € avec intérêts au taux contractuel de 2,66% sur 85 007,49 € depuis le 24 juin 2020 ;
— l’a condamnée, solidairement avec M. X, aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la suspension pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir du paiement des sommes dues par Mme X à la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions ;
— dire et juger que les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts ;
— débouter la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que chacune des parties conserva la charge des frais et dépens qu’elle aura été amenée à exposer, tant en première instance qu’en cause d’appel.
M. X, qui n’a constitué avocat, n’a pas conclu au fond.
Par conclusions d’incident du 1er septembre 2021 et du 8 novembre 2021, la Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions demande au magistrat de la mise en état, au visa de l’article 542 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme X irrecevable en ce qu’il ne tend ni à la réformation ni à l’annulation du jugement attaqué ;
— si l’appel interjeté par Mme X est jugé irrecevable :
* condamner Mme X née Y au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Mme X née Y aux dépens de l’instance d’appel.
La Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions soulève l’irrecevabilité de l’appel qui ne tend ni à l’infirmation ni à l’annulation du jugement attaqué mais seulement à l’octroi de délais de paiement, ce qui n’est pas l’objet de l’appel assigné à l’article 542 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 12 octobre 2021, Mme X demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 542 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir Mme Y en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer fondée ;
Par suite,
— débouter la Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions de son incident et de l’intégralité de ses prétentions ;
— débouter la Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions à payer à Mme X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie européenne de garantie et de cautions aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir que sa demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce constitue bien une demande de réformation du jugement qui a prononcé une condamnation à paiement pure et simple puisqu’il s’agit de modifier le jugement sur l’exigibilité des condamnations prononcées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Dans le cas présent, l’appelante, qui n’avait pas constitué avocat en première instance, demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris sans pour autant remettre en question le principe ou l’étendue de la dette ni critiquer aucunement les motifs du jugement. Elle sollicite seulement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la suspension pendant un délai de vingt-quatre mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, du paiement des sommes dues par Mme X à la société intimée et que les sommes dues ne produisent pas d’intérêts.
Ce faisant, l’appelante ne demande ni la réformation, ni l’annulation par la cour d’appel du jugement entrepris, mais seulement un délai de grâce de vingt-quatre mois, poursuivant ainsi une fin non prévue par l’article 542 du code de procédure civile
Il s’ensuit que son appel est irrecevable.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel interjetée par Mme X contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers du 22 février 2021 ;
Condamnons Mme X à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux dépens d’appel.
Rappelons que la présente décision est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. D C. F
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