Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 déc. 2024, n° 21/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mars 2021, N° 18/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02390 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCJ3
CPAM DE VAUCLUSE
c/
Madame [I] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2021 (R.G. n°18/00088) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 20 avril 2021.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [I] [F] – comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] a été engagée par la société [5] en qualité de guichetière confirmée à compter du 1er mars 1996.
Le 24 novembre 2012, l’employeur a renseigné une déclaration pour un accident du travail décrit comme suit : « Agression humaine : À la prise de service, l’agent a pénétré dans le bureau et s’est faite braquer par un malfaiteur. Il lui a fait ouvrir la caisse et le coffre sous la menace d’une arme. Il s’est fait remettre le contenu et s’est enfui au volant de la voiture de l’autre ».
Le certificat médical initial du 24 novembre 2012, jour de l’accident, constatait un « Traumatisme psychologique ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnel et l’état de santé de Mme [F] a été considéré comme guéri au 30 juin 2013.
Par certificat médical du 11 avril 2016, Mme [F] a déclaré une rechute consistant en un « Etat de stress post traumatique ».
Le 28 août 2016, le médecin du travail, à la suite d’une visite médicale, a déclaré Mme [F] "Apte au poste de chargée de clientèle. Pas de contre-indication à la conduite de véhicules. Contre-indication à travailler sur le site de [Localité 4]".
L’état de santé de Mme [F] résultant de sa rechute a été considéré comme consolidé au 9 janvier 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %.
Le 16 octobre 2017, Mme [F] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux afin de contester ce taux.
Par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux :
— dit qu’à la date de la consolidation de la rechute du 11 avril 2016, le 9 janvier 2017, le taux d’incapacité permanente partielle suite à l’accident du travail dont Mme [I] [F] a été victime le 24 novembre le 24 novembre 2012 était de 15 % ;
— fait droit au recours de Mme [F] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse en date du 30 août 2017 ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 20 avril 2021, la CPAM du Vaucluse a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 mai 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné avant dire droit une expertise médicale ;
— désigné le docteur [R] [W], [Adresse 1], pour y procéder avec mission en se plaçant à la date de la consolidation de la rechute du 11 avril 2016 de l’accident dont a été victime Mme [F] le 24 novembre 2012, soit le 9 janvier 2017:
* prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont elle a bénéficié,
* décrire précisément les lésions dont elle souffre et qui sont imputables à l’accident du 24 novembre 2012,
* fixer son taux d’incapacité permanente partielle suite à la rechute de l’accident du 24 novembre 2012, par référence au barème d’invalidité ;
— dit que l’expert disposait d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l’envoi du pré-rapport;
— dit que la mesure d’expertise serait effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement;
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par la caisse nationale d’assurance maladie;
— renvoyé l’affaire à une date ultérieure, cette indication valant convocation des parties à l’audience ;
— réservé les demandes et dépens.
Par ordonnance en changement d’expert du 21 février 2024, la cour de céans a confié au docteur [V] [X] la mission d’examiner Mme [F].
Le rapport définitif du médecin-expert a été réceptionné par le greffe de la chambre sociale B le 22 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juin 2024, la CPAM de Vaucluse sollicite de la cour qu’elle :
— entérine le rapport du docteur [X] ;
— rejette les plus amples demandes de Mme [F].
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er août 2024, Mme [F] solliciter de la cour qu’elle :
À titre principal :
— déclare la CPAM de Vaucluse irrecevable et infondée en son appel ;
Y faisant droit,
— déboute la CPAM de Vaucluse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— n’entérine pas le taux d’incapacité permanente partielle évalué par le rapport du docteur [X] à 7% ;
— confirme la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 mars 2021- N°RG 18/00088 – Portalis DBX6-W-B7B-S4TF proposant un taux d’incapacité permanente partielle consécutif aux stress post-traumatiques qu’elle a subi de 15% ;
À titre subsidiaire :
— applique un barème intermédiaire de capitalisation dans le cadre de son appréciation souveraine de juge du fond ;
— condamne la CPAM de Vaucluse à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des dépens de première instance d’appel;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [F] soutient que :
— le médecin-expert devait évaluer son état de santé au jour de la consolidation de son état de santé et non à la date de l’expertise, soit 7 ans plus tard ;
— selon le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, un syndrome névrotique anxieux s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle justifie un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 20 et 40% ;
— ce barème est, en tout état de cause, purement indicatif, de sorte qu’il appartient aux juges du fond de s’en affranchir totalement ou partiellement ;
— le taux d’incapacité de 15% retenu par le docteur [S] était déjà inférieur au taux minimum prévu par ledit barème ;
— l’appel de la caisse était dilatoire et lui a occasionné divers frais postaux, de documentation et de déplacements aux différentes audiences justifiant une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F]
Le code de la sécurité sociale dispose en son article :
— L434-2, alinéa 1 que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
— R434-32, alinéa 1 et 2 qu’au : " vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail".
— R142-16 que : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, le docteur [X] a reçu Mme [F] à son cabinet le 27 mars 2024, à la demande de la présente cour. À l’issue de cet examen, le praticien a conclu dans les termes suivants :
« Un nouvel évènement est survenu le 11/04/2016 : elle a appris en se rendant sur son lieu de travail que le distributeur de billets de l’agence où s’était produit le braquage avait été vandalisé. Bien qu’elle n’ait pas été témoin de cet acte, le récit qui lui en a été fait a déclenché en elle une réactivation de la composante anxieuse avec laquelle elle vivait alors. Elle a consulté un psychiatre 3 jours après cette recrudescence anxieuse. Elle a à nouveau refusé tout traitement psychotrope autre qu’un anxiolytique à la demande mais elle a vu de façon intermittente en entretiens psychothérapiques son psychiatre, a fait quelques séances d’hypnose et d’EMDR (technique psychothérapique spécifique des syndromes de stress post-traumatique). Ce qui a été appelé rechute est en fait une recrudescence anxieuse liée à un nouvel évènement mais elle est dans la continuité du syndrome de stress post-traumatique initial.
Dans la mesure où la patiente a accepté de traiter ses symptômes, ce qui témoigne d’une certaine intensité de ceux-ci et au vu de la symptomatologie décrite dans son dossier il n’est pas légitime de considérer qu’il ne s’est rien passé sur le plan psychique pour elle consécutivement à l’agression de 2012 et à la réactivation de 2016.
Les restes anxieux qu’elle a décrits comme la persistance de quelques cauchemars, une phobie d’aller dans les magasins, une anxiété anticipatoire d’une possible nouvel afression ainsi que quelques somatisations ne sont pas invalidants car il lui permettent de vivre une vie normale, de travailler dans la même entreprise même si elle a déclaré avoir changé de région pour diminuer son anxiété et car les traitements psychiques ont été modérés.
On évalue donc le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à à la réaction anxieuse de 2016 à 7%."
Mme [F] conteste cet avis, pourtant clair et détaillé, faisant valoir une sous-évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle, au regard des préconisations du barème indicatif d’invalidité et du caractère tardif de l’expertise survenue 7 ans après la consolidation de sa rechute.
La cour constate pourtant que :
— comme l’affirme, à juste titre, l’intimée, le barème annexé au code de la sécurité sociale est purement indicatif, de sorte que le médecin-expert peut s’en écarter à condition d’en expliquer les raisons, ce qui est le cas en l’espèce ;
— le docteur [X] indique ainsi que la rechute du 11 avril 2016 n’en était pas vraiment une, mais consistait plutôt en une réminiscence des évènements du 24 novembre 2012 ;
— Mme [F] n’a adressé aucune observation à la réception du pré-rapport adressé par le médecin-expert, alors que la possibilité lui en avait été donnée ;
— l’assurée ne produit aucune pièce médicale de nature à contredire l’avis du médecin-expert ; elle ne soulève pas non plus d’anomalie durant l’expertise justifiant que ces conclusions soient écartées ;
— s’il n’est pas contestable que l’assurée a subi un choc important lors de son agression, puis de sa rechute, elle a été déclarée apte à la reprise de son travail et il ne ressort du dossier aucun élément en faveur d’un isolement social, hormis une phobie de faire les magasins ;
— le docteur [X], médecin-psychiatre, s’est longuement étendu sur la chronologie de la pathologie, retraçant ainsi son évolution, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de s’être placé à une date ultérieure ;
— la consolidation s’entendant, en tout état de cause, comme le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, l’état de santé de l’assuré est réputé être le même, sauf à ce qu’elle ait déclaré une nouvelle rechute, ce qui n’est pas démontré ici.
Compte tenu de tous ces éléments, il y a donc lieu d’infirmer le jugement critiqué et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] à 7%, suivant l’avis du docteur [X].
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Vaucluse et Mme [F], qui succombent toutes deux, seront condamnées, pour moitié chacune, aux dépens des procédures de première instance et d’appel. Mme [F] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Dit qu’à la date de consolidation de la rechute du 11 avril 2016 de l’accident du travail du 24 novembre 2012, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] était de 7%;
Déboute Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et Mme [F] pour moitié chacune, aux dépens des procédure de première instance et d’appel.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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