Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 oct. 2021, n° 20/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00747 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 12 février 2020, N° F17/00828 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 20/00747 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZYP
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS OCEANE CONSULTING TS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 17/00828
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent RABBE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS OCEANE CONSULTING TS venant aux droits de la société DALISYS
N° SIRET : 452 025 653
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Morgane BACHE,
Le 02 décembre 2013, M. C X était embauché par la société Dalisys en qualité de
consultant test et qualification, par contrat écrit à durée indéterminée. La société SAS Oceane
consulting TS vient aux droits de la société Dalisys. Le contrat de travail était régi par la convention
collective Syntec.
Le 03 mars 2017, le salarié était mis à pied et convoqué à un entretien préalable en vue de son
licenciement. L’entretien devait avoir lieu le 13 mars 2017 mais M. X ne s’y présentait pas. Le
22 mars 2017, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison d’insubordination
caractérisée.
Le 05 octobre 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles, contestant son
licenciement.
Vu le jugement du 12 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Versailles qui a':
— Condamné la SAS Oceane consulting TS à payer à M. X les sommes suivantes :
— 3 125, 00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 668,00 euros + 166,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés
afférents,
— 9'375 euros + 937,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés
afférents
— Débouté M. X du reste de ses demandes,
— Débouté la SAS Oceane consulting TS de l’ensemble de ses demandes,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires,
— Condamné la SAS Oceane consulting TS aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par M. C X le 10 mars 2020.
Vu les conclusions de l’appelant, M. C X, notifiées le 13 novembre 2020 et
soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer partiellement le jugement n°17/00828 rendu le 12 février 2020 par le conseil de
prud’hommes de Versailles en ce que ce jugement a débouté M. X de ses demandes de
requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par
suite de condamnation de la société SAS Oceane consulting TS à lui payer une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25 000 euros.
— Confirmer sur les autres points le jugement n°17/00828 rendu le 12 février 2020 par le conseil de
prud’hommes de Versailles.
Statuant de nouveau :
— Condamner la société SAS Oceane consulting TS à payer à M. X la somme de 25'000 euros
à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société SAS Oceane consulting TS à payer à M. X la somme de 3 500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
— Débouter la société SAS Oceane consulting TS de l’intégralité de ses demandes
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Oceane consulting TS, notifiées le 09 septembre 2020 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et
par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Recevoir la société SAS Oceane consulting TS, venue aux droits de la société Dalisys, en son appel
incident et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer partiellement le jugement prononcé le 12 février 2020 par le conseil des prud’hommes de
Versailles en ce qu’il a condamné la société SAS Oceane consulting TS à verser à M. Y
X les sommes suivantes :
— 3 125,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 668,00 euros + 166,80 euros au titre du rappel de mise à pied et des congés afférents,
— 9 375,00 euros + 937,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés
afférents,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. Y X à verser à la société SAS Oceane consulting TS la somme de 3
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. Y X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2021.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
Par lettre du 20 mars 2017, la société Oceane consulting TS venant aux droits de la société Dalisys a
licencié M. X pour faute grave, lui reprochant à compter du 1er mars 2017 un manque de
motivation et un comportement désinvolte dans le cadre du projet Sacem, se présentant en retard le 2
mars à 9h45 au lieu de 9h et en jean’s et alors qu’il avait affirmé rentrer chez lui pour se changer
avant l’entretien client prévu l’après-midi, il était arrivé à 13 h encore en jean’s et comme il lui était
demandé d’aller se changer, il avait quitté les lieux sans plus revenir par la suite.
S’agissant d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à
l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au
salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle
rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La société Oceane consulting TS venant aux droits de la société Dalisys verse le mail du 1er mars
qu’elle lui a adressé pour préparer la mission Sacem prévue le lendemain 2 mars 2017 à 14h, lui
rappelant qu’il devait soigner sa présentation, dont sa tenue vestimentaire lui précisant qu’il devait
porter un costume/tailleur, cravate (pièce 3 de la société).
Elle verse en outre des attestations :
— D E, son chef de projet pour la mission de janvier-février 2017, relate que «'lors de la
présentation de la mission d’un nouveau client par la DRH le 1er mars 2017, nous avons appris que
ce client, manifestement important, demandait un investissement personnel notamment en termes
d’horaires. Nous allions avoir un entretien avec ce client et Y ne paraissait pas motivé,
concernant les horaires demandés(…) je me souviens que le jour de l’entretien avec ce nouveau
client, Y est arrivé en pantalon jean’s bleu alors que la DRH nous avait demandé de venir en
costume/cravate'» (pièce 10)
— F A, Z, qui atteste que «'lors du rendez-vous de préparation, j’ai longuement
expliqué les enjeux du client, l’importance du projet Y n’était pas du tout motivé de travailler
sur cette mission et en pleine réunion, il a fait un commentaire que la mission était ''chelou'' et que
''l’investissement demandé était trop''. (') Nous avons fait les entretiens de présentation et j’ai planifié
un nouvel entretien le lendemain soit le 2 mars au matin au siège Dalisys et j’ai demandé à Y et
à D d’avoir une présentation excellente en insistant sur la tenue vestimentaire et un
comportement manifestant la motivation. J’ai explicitement évoqué que le jean’s, chaussures de sport
n’était pas appropriés et qu’il fallait être en costume/cravate. Le 2 mars Y est arrivé à 9h45
alors que les autres collaborateurs étaient déjà en préparation. Y est arrivé en tenue négligée
en jean’s-chaussures de sport, il avait ignoré mes instructions de la veille. Je lui ai immédiatement
dit que sa tenue n’était pas appropriée pour le rendez-vous et il m’a répondu qu’il avait le temps de
repasser chez lui pour se changer, juste avant le rendez-vous client et qu’il prendrait sa pause ou
partirait un peu plus tôt. Le rendez-vous avait lieu à 14h ; j’ai libéré Y à midi pour qu’il aille
s’apprêter mais il est revenu à 13 heures, toujours en jean’s et sans cravate. Il a refusé de repasser
chez lui en affirmant ainsi qu’il était ''très classe'' comme ça et que sa chemise ne prenait pas de
cravate. Suite à ça, j’ai appelé mon responsable pour le convaincre de se changer, Y lui a
répondu ''on verra la procédure'' et a raccroché le téléphone. J’ai à nouveau essayé de convaincre
Y mais il a repris ses affaires précipitamment et a quitté les lieux. Devant ce blocage, j’ai
annulé le rendez-vous client pour Y. Il n’a pas donné de ses nouvelles et n’a pas justifié de ses
absences du 2 et 3 mars 2017. le 4 mars, il nous a envoyé son arrêt maladie'» (pièce 11).
— Melvin Murday, ingénieur d’affaire, expose qu’il avait été chargé de préparer l’entretien client de
deux candidats (D E et Y X) par la Z pour le 2 mars. «'D est
arrivé aux alentours de 9h-9h30 vêtu d’une chemise avec un pull par dessus et un pantalon de
costume et des chaussures de ville, il était prêt à rencontrer le client. Y arrive en retard aux
alentours de 10h-10h30 en jean’s-gros pull et chaussures décontractées, pas du tout présentable à un
client. Lors de la préparation, Y avait une attitude nonchalante, écoutait à moitié et répondait
sans grande motivation. Il a fait part de son manque d’intérêt pour le poste'» (pièce 12)
Elle produit enfin le mail de Mme A adressé le 14 mars 2017 pour exposer en détail
l’incident causé par le salarié (pièce 14).
M. X affirme que l’autre candidat n’était pas plus que lui en costume-cravate et qu’il n’est pas
établi que l’employeur avait contractualisé un «'dress-code'» et qu’il considérait que sa tenue était
correcte pour un entretien de cette nature, il affirme que l’autre candidat a été retenu par le client de
sorte que l’employeur ne justifie pas que ces faits ont eu une incidence négative pour l’entreprise.
Mais il résulte au contraire des pièces versées et particulièrement de la pièce 3 que la société Dalisys
avait justement, et préalablement, demandé à M. X de se présenter devant le client avec une
tenue précisément décrite et le salarié a refusé de se conformer à cette directive et a préféré partir
sans participer au rendez-vous client plutôt que d’obéir ; cette insubordination n’a pas permis à
l’employeur de présenter à la Sacem tous les consultants qui pouvaient remplir la mission et dès lors,
le comportement de M. X est fautif d’autant que l’employeur justifie qu’elle avait déjà fait des
observations à ce salarié (concernant ses retards en novembre 2016), mais cependant, si cette faute
justifiait la rupture du contrat de travail, elle n’empêchait pas le maintien de la relation contractuelle
durant le préavis de sorte que la cour confirme la requalification du licenciement en faute simple.
Il convient dès lors de confirmer la condamnation de la société Oceane consulting TS venant aux
droits de la société Dalisys à verser à M. X l’indemnité de préavis et les congés payés y
afférents, l’indemnité de licenciement et le rappel de salaire durant la période de mise à pied
conservatoire, l’employeur ne présentant aucune contestation sur les montants retenus, ne serait-ce
qu’à titre subsidiaire.
Le salarié sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X';
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Oceane consulting TS venant aux droits de la
société Dalisys la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamne M. X aux dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société
Oceane consulting TS venant aux droits de la société Dalisys.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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