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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 26 mai 2020, n° 19/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 septembre 2018, N° 16/08848 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
N° RG 19/00212 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEEO Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 05 septembre 2018
RG : 16/08848
X
C/
A B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e Chambre B
ARRET DU 26 mai 2020
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
Chez CHAMSSAIA Z, […]
[…]
Représenté par Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, toque : 1495
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009915 du 07/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme A B
[…]
[…]
représentée par Madame Cathy PAJON, Substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2020
Date de mise à disposition : 07 Avril 2020
Vu l’état d’urgence sanitaire la décision prorogée est rendue le 26 mai 2020
Audience tenue par C-D E, président, et Vincent NICOLAS , conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier
A l’audience, C-D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— C-D E, président
— Vincent NICOLAS, conseiller
— Hervé LEMOINE, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C-D E, président, et par Julien MIGNOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/19/FC.
* * * *
Exposé du litige:
M. Z X, né le […] à […], est titulaire d’un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 21 septembre 2010 par le greffier en chef du tribunal de Mamoudzou (Mayotte), sur le fondement de l’article 18 du code civil, en raison de son lien de filiation à l’égard de X F G Z, lui-même Français en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française pour être né à Mayotte d’une mère originaire de Mayotte.
Par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a fait assigner M. Z X devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir dire que le certificat de nationalité délivré l’a été à tort et de dire que M. Z X n’est pas de nationalité française.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a:
— a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— a dit que le certificat de nationalité délivré le 21 septembre 2010 à Monsieur Z X, par le tribunal de première instance de Mamoudzou a été délivré à tort,
— a constaté l’extranéité de M. Z X,
— a ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— a condamné M. X aux dépens.
Par déclaration en date du 10 janvier 2019, M. Z X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— dit que le certificat de nationalité délivré le 21 septembre 2010 à Monsieur Z X, par le tribunal de première instance de Mamoudzou a été délivré à tort,
— a constaté son extranéité.
Prétentions des parties:
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2019, M. Z X demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon 1re chambre du 5 septembre 2018, de rejeter la demande du Procureur de la République, de statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et subsidiairement, pour le cas où le requérant serait condamné aux dépens, de faire application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2020, Mme A B invite la cour:
— à titre principal, à déclarer caduque la déclaration d’appel de M; Z X,
— à titre subsidiaire, à écarter des débats les pièces adverses, non communiquées au ministère public, à confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, à débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes, à constater que le certificat de nationalité française délivré le 21 septembre 2010 à M. Z X, l’a été à tort, à constater l’extranéité de M. Z X, se disant né le […] à […], à ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil.
La clôture est intervenue en date du 18 février 2020.
Exposé des motifs:
L’article 1043 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposés au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevable, s’il n’est
pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile sont applicables aux voies de recours.
A défaut pour M. X de justifier de la délivrance d’un récépissé ou d’un avis de réception de la part du ministère de la justice, sa déclaration d’appel doit être déclarée caduque en application de l’article 1043 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 28 du code civil.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. X, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats publics et après en avoir délibéré,
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée par M. X
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Condamne M. X au paiement des dépens de l’instance sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Signé par C-D E, présidente, et par Julien MIGNOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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