Infirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2014, n° 12/10349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/10349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 30 mai 2012, N° 11/1670 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2014
N°2014/268
JPM
Rôle N° 12/10349
E-F X
C/
SAS SOCIETE INANTIONAL FLAVORS INTERNATIONAL ET FRAGRANCE (IFF FRANCE)
Grosse délivrée le :
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section E – en date du 30 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1670.
APPELANTE
Madame E-F X, demeurant XXX
comparante en personne, assistée de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SOCIETE INANTIONAL FLAVORS INTERNATIONAL ET FRAGRANCE (IFF FRANCE), demeurant XXX
représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS
XXX – XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame E-F X a été embauchée par la société LMR, aux droits de laquelle vient la société IFF, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 17 juillet 2006 en qualité de cadre directeur commercial et marketing pour un salaire brut annuel de 85000€ payable en 13 mensualités outre l’attribution d’un véhicule de fonction.
Le contrat de travail a stipulé que la rémunération annuelle brute correspondait à 218 jours travaillés par an.
Par lettre remise en main propre, le 6 septembre 2010, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement lequel lui a été notifié par lettre du 14 septembre 2010 pour insuffisances professionnelles.
Contestant son licenciement, Madame X a saisi, par requête réceptionnée par le greffe le 8 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins d’obtenir le paiement de divers dommages-intérêts.
Par jugement du 30 mai 2012, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société IFF la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
C’est le jugement dont Madame E-F X a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame E-F X demande à la cour de réformer le jugement attaqué, dire la convention de forfait sans effet, condamner la société intimée à lui payer la somme de
-190.353,13€ au titre des heures supplémentaires sur la période de 2006 à 2010;
-19.035,31€ au titre des congés payés s’y rapportant;
-9.026,15€ au titre du rappel d’indemnité conventionnelle;
-119.489,07€ à titre de dommages-intérêts sur les repos compensateurs;
-11.948,90€ à titre de congés payés s’y rapportant;
-35.000€ à titre de dommages-intérêts pour les temps de trajet;
-25.000€ à titre de dommages-intérêts pour la violation des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du temps de travail;
-300.000€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-15.000€ de dommages-intérêts compensant la liquidation des 'stocks options';
-20.000€ de dommages-intérêts compensant les 'restricted stock units';
-34486,85€ de dommages-intérêts compensant l’intéressement de l’année 2010
-5000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Elle demande en outre la remise, sous astreinte de 100€ par jour de retard, des documents légaux et sociaux rectifiés.
Elle expose, sur ses demandes afférentes à la durée du travail, que les dispositions de l’article 12 de l’accord-cadre du 8 février 1999 concernant les conventions de forfait, dont seules les dispositions visant le forfait sans référence à un horaire avaient été étendues par arrêté du 4 août 2010, n’étaient pas de nature à protéger la sécurité et la santé des salariés soumis au régime du forfait; que par conséquent, la convention de forfait à laquelle elle avait été soumise, que ce soit un forfait sans référence à un horaire ou un forfait avec référence à un horaire ou en jours, lui était inopposable; que ses demandes n’étaient pas prescrites puisqu’ elle n’entendait pas demander la nullité de la convention de forfait mais seulement faire constater, pour les motifs qui précédaient, qu’elle était privée d 'effet; qu’au demeurant, l’action intentée en première instance et résultant du même contrat de travail avait interrompu la prescription; que l’accord d’entreprise du 10 mars 2000, invoqué par l’employeur, lui était également inopposable en ce qu’il n’avait pas été visé par son contrat de travail et ne pouvait concerner que le cas des salariés cités nommément; que l’employeur n’avait pas mis en oeuvre les mesures propres à préserver la santé , la sécurité et le droit au repos des salariés soumis à une convention de forfait; que contrairement à ce qu’il soutenait, elle n’avait jamais exercé les fonctions de cadre dirigeant; qu’il s’en suivait dès lors pour elle le droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées sur toute la période de la relation de travail; qu’elle fournissait le mode de calcul et le détail des heures supplémentaires et produisait l’ensemble des mails, certes écrits en anglais mais traduits par procédé automatique; que l’employeur se devait de verser aux débats les relevés de la pointeuse; qu’il lui était également dû le temps de trajet passé en voyages à l’étranger à la demande de l’employeur.
Elle soutient ensuite, sur son licenciement, que les motifs allégués n’étaient pas établis et qu’elle entendait les contester dans le détail.
La SAS International Flavors & fragrances (IFF) demande à la cour de confirmer le jugement, débouter l’appelante de toutes ses prétentions et condamner cette dernière à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Sur la durée du travail, elle fait valoir:
— à titre principal, que Madame X avait exercé des fonctions de cadre dirigeant ce qui rendait sans objet ses demandes relatives au forfait en jours et aux heures supplémentaires;
— subsidiairement, que la demande en nullité de la convention de forfait était irrecevable comme se heurtant à la prescription de cinq ans; qu’au demeurant et même si la nullité de la convention de forfait n’était pas demandée, la décision constatant que la convention de forfait était privée d’effet ne pourrait pas avoir d’effet rétroactif mais seulement pour l’avenir de sorte que le licenciement étant antérieur, la salariée ne pourrait plus solliciter le paiement d’heures supplémentaires, ses demandes étant là encore irrecevables;
— encore subsidiairement, que la convention de forfait, indépendamment de sa qualification soit de forfait sans référence horaire soit de forfait-jours, était parfaitement valable; qu’ainsi la la convention de forfait sans référence horaire était valable au regard de la qualité de cadre, du degré d’autonomie, de la responsabilité, du niveau de la rémunération de Madame X et compte tenu de la surveillance du médecin du travail et des visites médicales périodiques qui garantissaient la santé des salariés; que la convention de forfait-jours était tout aussi valable au regard de l’accord d’entreprise en vigueur depuis le 12 février 1999 et ses avenants modificatifs, notamment l’avenant n°2 du 10 mars 2010, qui prévoyaient les modalités de décompte des jours travaillés et la tenue d’un entretien annuel; qu’il y avait bien eu un contrôle effectif du nombre de jours travaillés et un suivi régulier par le supérieur hiérarchique;
— toujours subsidiairement, qu’une partie des demandes sur les heures supplémentaires était prescrite puisqu’aucune demande de ce chef n’avait été présentée en première instance et que pour le surplus, les demandes étaient mal fondées puisque que les mails versés aux débats n’étaient pas probants de l’accomplissement d’heures supplémentaires, que la salariée reconnaissait avoir été libre d’organiser son emploi du temps , que les mails n’avaient pas été traduits en français, que les traductions proposées étaient incompréhensibles, que les calculs de la salariée étaient faux, qu’au demeurant, ils ne démontraient pas que les heures supplémentaires auraient été réalisées à la demande de l’employeur alors que l’accord du 12 février 1999 stipulait qu’elles étaient interdites sauf demande expresse de l’employeur et que la salariée n’était aucunement soumise à l’obligation de pointer; qu’enfin, les temps de trajet n’avaient pas à être rémunérés puisqu’ils ne constituaient pas des temps de travail effectif, que leur objet professionnel n’était pas démontré et qu’en outre, elle avait déjà bénéficié de temps de récupération.
Sur le licenciement, elle reprend à son tour les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et soutient que ce dernier repose bien sur une cause réelle et sérieuse'
SUR CE
I- SUR LA DURÉE DU TRAVAIL
A- Sur la convention de forfait
Le contrat de travail signé entre les parties, le 12 juillet 2006, stipule en ses articles 3 et 4 que Madame X est embauchée en qualité de 'Directeur commercial et marketing’ avec la qualification professionnelle de cadre au coefficient 550, grade E, pour un salaire forfaitaire brut annuel de 85000€ payable en 13 mensualités. En outre, l’article 6 du contrat relatif aux horaires est ainsi rédigé : 'du fait du passage aux 35 heures de la société LMR et de sa position de cadre au sens de la convention collective de la chimie (avenant III, groupe V)un décompte annuel de la durée du travail sera appliqué sous forme de jours de présence . La rémunération annuelle brute correspondra à 218 jours travaillés.'
Il suit de ces dispositions contractuelles que Madame X, compte tenu de son statut de cadre, de son niveau de responsabilité et de l’autonomie dont elle avait bénéficié dans l’exercice de ses fonctions, avait été soumise à un convention de forfait en jours sur l’année civile.
Pour s’opposer aux demandes en paiement afférentes à la durée du travail de Madame X, la société IFF soutient, tout d’abord, que la salariée avait exercé des fonctions de cadre dirigeant de sorte que les moyens soulevés par la salariée et tirés de l’inopposabilité de la convention de forfait seraient finalement sans objet.
L’article L3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III relatifs à la durée du travail, la répartition, l’aménagement des horaires, les repos et jours fériés et que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Il est constant que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Or en l’espèce, les fonctions contractuellement exercées par Madame X étaient celles de directeur commercial et marketing lesquelles n’impliquaient aucunement à elles seules le pouvoir de participer à la direction de l’entreprise et il ne résulte d’ailleurs pas de la fiche de fonctions, signée des deux parties (pièce n° 4 de la société intimée), que Madame X se serait vu confier un pouvoir et des attributions ressortant du statut de cadre dirigeant. Si la société IFF entend se prévaloir du fait que Madame X avait participé à des réunions du comité de direction, il convient toutefois de constater que les pièces produites par l’employeur (n° 55 à 62) portent non pas sur des réunions du comité de direction au sens strict c’est à dire des réunions au cours desquelles Madame X aurait été amenée à prendre ou participer à des décisions de nature à engager l’entreprise mais concernent en réalité des réunions dites 'revues de direction’ s’étant tenues sous l’autorité du directeur général, Monsieur Z, en présence des autres chefs de service et ayant eu pour seul objet de 'vérifier que la politique menée par la direction correspond bien aux objectifs fixés et que le système est en adéquation avec la politique qualité/environnement.' (Cf extrait du manuel de management, pièce n° 387 de Madame X). Ainsi, ces réunions loin de constituer des séances du comité de direction avaient eu au contraire pour objet de mettre Madame X en situation de devoir rendre compte de la manière dont elle s’acquittait de ses fonctions au regard des objectifs assignés de sorte qu’il ne peut pas être soutenu qu’elle y aurait jouer le rôle d’un cadre dirigeant.
De même, la qualité de cadre dirigeant ne saurait se déduire du niveau d’autonomie et de responsabilité reconnu à la salariée ni du fait qu’elle aurait été la seule à disposer avec le directeur général d’une carte dite 'corporate’ alors que ces éléments étaient propres et indispensables aux fonctions de directeur commercial et du marketing ayant pour mission de mettre en oeuvre la stratégie commerciale de son employeur. Il sera ajouté, comme le fait observer Madame X, que la teneur des griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement était incompatible avec le statut de cadre dirigeant. Par ailleurs, si Madame X avait bénéficié d’un niveau de rémunération élevé, force est encore de constater qu’un tel niveau n’était pas parmi les plus élevés puisqu’il correspondait seulement au coefficient 550 prévu et reconnu par son contrat alors que la convention collective applicable avait prévu des niveaux de rémunération beaucoup plus élevés puisque résultant des coefficients supérieurs 660, 770 et 880 dont aucun n’avait été appliqué à Madame X. Enfin, la cour relève qu’il aurait été contradictoire de la part de l’employeur, en embauchant Madame X puis en exécutant le contrat de travail, de l’assimiler à un cadre dirigeant tout en l’assujettissant par une clause écrite du contrat de travail à une convention de forfait.
C’est donc à tort qu’il est invoqué que Madame X avait eu le statut de cadre dirigeant.
Pour s’opposer à nouveau aux demandes de Madame X, la société IFF entend soulever la prescription de cinq ans affectant, selon la société intimée, l’action en nullité de la convention de forfait. Il sera toutefois constaté que l’action exercée par Madame X ne vise aucunement à voir prononcer la nullité d’une convention mais seulement à obtenir le paiement des heures supplémentaires et à soutenir, dans le cadre de cette action en paiement d’un rappel de salaires, que le moyen de défense tiré de l’existence d’une convention de forfait lui serait inopposable faute d’avoir prévu les modalités de contrôle de la durée effective du travail. Au demeurant, le contrat de travail s’étant poursuivi jusqu’à la notification du licenciement du 14 septembre 2010 et la saisine du conseil de prud’hommes, le 8 octobre 2011, ayant interrompu la prescription de toutes les actions nées de ce contrat de travail, la société IFF n’est pas fondée à invoquer une quelconque prescription y compris pour l’action en paiement des heures supplémentaires.
Pour s’opposer encore aux demandes de Madame X, la société IFF entend soutenir que la convention de forfait en jours était valable et que par conséquent la salariée ne pouvait pas solliciter des heures supplémentaires.
Le salarié ne saurait être privé de son droit fondamental à la santé et au repos et, à cet égard, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
En l’espèce, la salariée avait relevé de la convention collective nationale des industries chimiques et plus précisément de l’article 12 de l’accord cadre du 8 janvier 1999 dont toutes les dispositions, y compris celles non étendues, avaient été applicables puisque l’employeur était adhérent à l’Union des Industries Chimiques signataire de l’accord. Or, il est constant que les stipulations conventionnelles susvisées relatives au forfait en jours n’avaient pas déterminé les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d’être conclues mais avaient renvoyé à la convention écrite conclue avec le salarié le soin de fixer les modalités de mise en oeuvre et le contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d’un entretien annuel d’activité du cadre avec sa hiérarchie.
Pour justifier du respect de telles modalités la société IFF entend se prévaloir de l’accord d’entreprise du 12 février 1999 et ses avenants modificatifs, plus particulièrement l’avenant n° 2 du 10 mars 2010 (ses pièces n° 43 et 45). Madame X soutient que cet accord d’entreprise ne lui était pas opposable dès lors qu’il avait été conclu avant son embauche, qu’il avait visé limitativement les noms des cadres concernés par la convention de forfait et que son contrat de travail ne le mentionnait pas . Le fait que cet accord avait été conclu le 12 février 1999, antérieurement au contrat de travail de Madame X, et n’avait visé que les noms des cadres se trouvant déjà dans l’entreprise à cette date, ne suffirait pas à le rendre inopposable à la salariée; au demeurant, il sera constaté que l’avenant n°2 avait été conclu postérieurement à l’embauche de la salariée et avant son licenciement. Toutefois, un accord d’entreprise visant à fixer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de la durée du travail n’est opposable à chaque salarié qu’ à la condition d’avoir été porté individuellement à sa connaissance. Or, il n’est pas justifié de ce qu’au jour de l’embauche de Madame X, elle aurait été informée individuellement par un moyen ou un autre de l’existence de cet accord conclu plusieurs années auparavant alors même que ni son contrat de travail ni ses bulletins de salaires ne mentionnaient cet accord. Les conditions dans lesquelles un affichage aurait été assuré ou les circonstances dans lesquelles un exemplaire de cet accord aurait été tenu à la disposition des salariés ,dont Madame X, ne sont pas davantage démontrées. Il en est de même de l’avenant n°2 dont rien ne montre qu’il aurait été porté à la connaissance de la salariée. Au surplus, cet avenant avait été conclu quelques mois avant le licenciement de sorte que, pour la période antérieure, le défaut d’information persisterait.
C’est donc à bon droit que la salariée, qui réclame le paiement des heures supplémentaires, soutient que la convention de forfait que l’employeur entend lui opposer était à son égard privée d’effet en ce que les modalités de mise en oeuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d’un entretien annuel d’activité du cadre avec sa hiérarchie n’avaient pas été fixées dans un accord collectif qui lui soit opposable.
Il appartient donc à la cour de statuer sur les demandes afférentes à la durée du travail. .
B- Sur les heures supplémentaires.
Il sera rappelé que la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription de sorte que les demandes sont recevables pour la période du 8 octobre 2006 au 8 octobre 2011 .
La preuve des heures supplémentaires n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
Aux fins d’étayer sa demande, Madame X produit
— un courriel adressé le 26 août 2008 par A B lui indiquant 'j’ai une absence sans motif le vendredi 1er août. Peut être avez vous oublié de badger’ Merci pour votre réponse.'
— les centaines de courriels portant des heures démontrant qu’elle envoyait ses premiers courriels avant 9 heures le matin;
— l’ attestation de Madame Y rapportant qu’elle ne prenait pas de pause-déjeuner entre 12 heures et 14 heures.
— ses décomptes établissant selon elle qu’elle effectuait 2 heures45 supplémentaires par jour soit 13 heures 45 supplémentaires par semaine s’ajoutant aux 35 heures de travail hebdomadaires.
Alors que l’employeur ne produit aucun élément matériel relatif au décompte de la durée du travail de Madame X, les éléments ci-dessus produits par cette dernière ajoutés à la nature des fonctions et des responsabilités exercées démontrent, sur le principe, qu’elle avait manifestement et incontestablement travaillé chaque semaine, hors les périodes de congés, pour une durée de travail dépassant la durée hebdomadaire de 35 heures . La société IFF ne saurait se prévaloir de l’absence d’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires alors qu’elles avaient été effectuées sur les lieux du travail au vu et au su de l’employeur de sorte que celui-ci était réputé avoir donné son accord au moins implicite.
Toutefois, les décomptes établis par la salariée ne sauraient être retenus dans leur totalité concernant le nombre exact des heures supplémentaires effectuées. En effet, il apparaît que:
— les centaines de courriels qu’elle verse aux débats sont écrits pour la plupart dans une langue étrangère dont la traduction libre proposée par la salariée mais contestée par l’intimée ne permet pas de s’assurer d’un quelconque rapport avec le travail de Madame X. Ainsi, la société intimée fait observer à juste titre en citant plusieurs traductions libres proposées par l’appelante le caractère totalement incompréhensible de leur traduction (cf pages 49 et 50 des conclusions de l’intimée). Madame X ne saurait obtenir de la cour qu’elle pallie sa carence en ordonnant la traduction de toutes ses pièces. Dans ces conditions, ne seront retenus que les courriels dont les mentions de dates et d’heures n’exigent pas de traduction et dont les autres mentions, notamment celles des destinataires, permettent de les rattacher suffisamment aux missions de travail confiées à Madame X .
— si un très grand nombre de courriels avaient été échangés avant 9 heures le matin et après 20 heures voire 22 heures ou au-delà, ils n’avaient concerné en réalité que des interventions d’une durée extrêmement brève ne permettant pas de considérer que pendant ce temps là la salariée serait restée à la disposition permanente de l’employeur et ce d’autant moins que pour les heures très matinales ou très tardives, elle se trouvait manifestement chez elle où l’employeur ne lui avait pas demandé de travailler pour son compte.
— si l’attestation de Madame Y rapporte que Madame X ne s’absentait pas pendant la pause déjeuner, elle ne démontre pas pour autant qu’elle restait sans prendre son déjeuner entre 12 heures et 14 heures de sorte qu’il sera déduit une heure de pause déjeuner.
— pour certaines périodes décomptées par Madame X comme étant du temps de travail passé au bureau, elle était en réalité soit en congés soit en RTT
— elle n’était pas présente tous les jours puisqu’elle s’absentait régulièrement au moins jusqu’ à deux fois par semaine en moyenne pour des déplacements professionnels.
Ainsi, tous ces éléments permettent de retenir que Madame X avait effectué en réalité cinq heures supplémentaires par semaine.
Compte tenu des taux horaires applicables successivement ainsi que des majorations applicables, il lui est dû la somme de 49502,98€ au titre des heures supplémentaires effectuées entre octobre 2006 et septembre 2010 outre les congés payés s 'y rapportant pour 4950,29€
Le nombre d’heures supplémentaires effectuées ayant dépassé le contingent autorisé pour les années 2007 à 2010, il y a lieu de condamner de ce chef la société intimée à payer la somme de 15570,40€ au titre des repos compensateurs outre la somme de 1557,04€ au titre des congés payés s’ y rapportant.
C- Sur les voyages à l’étranger
Il résulte des pièces produites aux débats par la salariée que les voyages effectués par elle pour le compte de son employeur avaient été effectués pour la quasi totalité pendant des périodes de temps correspondant à des horaires de bureau, c’est à dire des périodes de temps pour lesquelles elle avait été rémunérée de sorte qu’elle avait bien perçu une contrepartie financière égale à sa rémunération pour ce temps passé dans les aérogares et les avions . Par ailleurs, le temps de trajet entre son domicile et l’aérogare n’avait pas dépassé le temps de trajet entre son domicile et le lieu habituel du travail de sorte qu’en application de l’article L3121-4 du code du travail, il ne s’agissait pas d’un temps de travail effectif. Elle ne saurait donc solliciter des dommages-intérêts de ce chef.
D- Sur de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail
En faisant travailler Madame X dans des conditions lui faisant régulièrement dépasser la durée hebdomadaire maximum du travail, la société intimée a manqué à ses obligations de sorte que la salariée a subi un préjudice supplémentaire distinct qui sera indemnisé, compte tenu toutefois des circonstances bien particulières de l’espèce, à concurrence de la somme de 1000€ de dommages-intérêts .
II- SUR LE LICENCIEMENT
La lettre de licenciement a visé expressément comme motif de celui-ci les insuffisances professionnelles de Madame X en énonçant plusieurs griefs sous cette qualification.
Il sera tout d’abord constater que les diverses pièces produites au soutien de ces griefs portent pour la plus grande partie sur des faits commis plusieurs mois voire un à deux ans avant le licenciement. Si parmi les pièces produites figure aussi une lettre du 30 juillet 2010 du directeur général listant des difficultés plus récentes imputées à Madame X (pièce n°15 de l’intimée ) la cour ne peut que constater qu’ à supposer ces difficultés avérées et imputables à Madame X, ce qui n’est pas démontré comme il sera examiné plus loin, cette lettre proposait aussi de l’aide à la salariée afin d’améliorer ses performances de sorte qu’il s’en déduit nécessairement qu’à cette date l’employeur n’avait pas voulu se prévaloir desdites difficultés. Or, rien ne démontre que les insuffisances dénoncées auraient perduré ultérieurement puisqu’aucune pièce ne porte sur la période postérieure à juillet 2010.
Il sera ensuite constaté pour le détail des faits visés dans la lettre de licenciement que le motif tiré d’une sollicitation permanente du supérieur hiérarchique par l’équipe commerciale de Madame X sur des sujets non traités en raison d’une absence de disponibilité ou d’une faible disponibilité de sa part, le motif tiré d’une absence de 'leadership’ dans la prise de décision, le motif tiré d’une mise à l’arbitrage trop fréquente auprès de la hiérarchie en raison de l’absence de décision de la part de Madame X, le motif tiré d’un rejet systématique des responsabilités sur les autres services, le motif tiré d’une absence de rôle de 'facilitateur ou médiateur’ sont rédigés dans des termes trop généraux pour être objectivement vérifiables. D’ailleurs, la cour n’a pas trouvé ni dans les pièces produites par la société intimée la preuve de l’existence de faits pouvant se rattacher matériellement à de tels griefs. Au surplus, les pièces qui sont produites sous la forme d’échanges de courriels ne permettent aucunement de se convaincre des insuffisances reprochées puisque ces courriels concernent bien souvent des sujets très ponctuels et pas toujours en rapport avec les faits visés dans la lettre de licenciement mais chaque fois isolés de leur contexte global. Dans ces conditions, la cour ne saurait à partir de tels éléments parcellaires se livrer sans risque d’erreur à la moindre extrapolation. De même, rien ne démontre que les refus de certains interlocuteurs de Madame X de la recevoir résulteraient de circonstances matérielles qui seraient exclusivement imputables à cette dernière.
S’agissant de l’absence de mise en oeuvre d’une stratégie commerciale, il est produit un document relatif au marketing des produits naturels confié à une salariée, Madame C D. Or, ce document, qui date du mois de juin 2009 et qui est intitulé 'changement organisationnel’ (pièce n° 30 de l’intimée), ne permet aucunement de comprendre ou de déduire que Madame X aurait été défaillante dans la mise en place d’une politique commerciale. Au surplus, il est inexact d’affirmer, comme le fait la lettre de licenciement, que la décision de scinder les responsabilités de Madame X pour confier le marketing à un autre cadre aurait été prise 'récemment’ alors que cette décision avait été prise plus d’un an avant le licenciement.
S’agissant du non respect des procédures d’intégration de produits dans la gamme IFF, les documents que l’intimée produit se rapporte à des faits anciens de 2008 et 2009 dont la teneur ne permet aucunement de caractériser un tel grief qui au demeurant constituerait plus un motif disciplinaire qu’une insuffisance professionnelle. Par ailleurs, toute la discussion relative à l’activité de la société IFF d’achat -revente que Madame X aurait à tort, dans les derniers mois précédant son licenciement, privilégiée au préjudice des produits à 'forte valeur ajoutée’ ressort en réalité de divergences et de mésentente profondes quant à la stratégie commerciale de la société entre, d’une part, Madame X qui était légitime à promouvoir certaines actions en tant que directrice commerciale et du marketing, et d’autre part, Monsieur Z, qui était le directeur général de cette société et signataire de la lettre susvisée du 30 juillet 2010. En tout état de cause, faute par l’employeur de démontrer que les choix opérés par Madame X auraient eu des conséquences financières et/ou commerciales graves pour la société IFF, de tels faits ne peuvent constituer à eux seuls des insuffisances professionnelles. Le courriel du 6 juillet 2010 visé dans la lettre de licenciement concernant une proposition faite par Madame X sur des produits non validés par la société ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées par la société intimée.
S’agissant des 'incohérences des données du marché transmises en interne par Madame X et celles fournies concrètement par le marché au travers des commandes clients', ces faits sont eux aussi rédigés en termes trop généraux et imprécis pour être vérifiés. A cet égard, la cour ignore totalement si les faits auxquels la lettre de licenciement a entendu se référer sont ceux énoncés dans la pièce n° 24 de la société intimée et portant sur une étude réalisée par Madame X sur le marché nord-américain de juin 2010 dont l’employeur soutient qu’elle contenait une erreur grossière de 9 millions de dollars et, dans l’affirmative, il serait alors incompréhensible au regard de la nature de tels faits que la lettre de licenciement ne les ait pas visés autrement que par la formulation générale reprise plus haut.
Le motif fondé sur la prise de billets d’avion sans autorisation en méconnaissance de la procédure interne y afférente n’est pas constitutif, tel qu’il a été énoncé dans la lettre de licenciement, d’une quelconque insuffisance professionnelle. Il en est de même des propos que Madame X aurait tenus le jour de la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable et des faits commis par elle qui auraient consisté à dénigrer la société. En effet, ces faits ont été visés par la lettre de licenciement non pas comme des motifs supplémentaires et autonomes du licenciement de Madame X mais comme des faits constitutifs des insuffisances professionnelles. Or, le fait par un salarié de tenir des propos déplacés à l’égard de la hiérarchie et le fait de dénigrer la société qui l’emploie, à les supposer démontrés, ne sauraient obéir à la qualification retenue par l’employeur d’insuffisances professionnelles.
La réalité et le sérieux des griefs retenus par la lettre de licenciement n’étant pas démontrés, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture, la salariée avait un peu plus de quatre ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés. Son salaire brut mensuel moyen en ce compris les heures supplémentaires était de 8743 € brut. Elle est née en 1953. Elle justifie de ses recherches d’emploi et a été indemnisée par pôle-emploi jusqu’au mois de mars 2014.Elle n’a pas retrouvé d’emploi. Compte tenu de ces éléments ajoutés aux circonstances déjà évoquées de la rupture, il y a lieu de condamner la société intimée à lui payer la somme de 70000€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement après avaoir réintégré le montant des heures supplémentaires s’élève, déduction faite de la somme déjà versée de 13828,10€, la somme de 1594,55€.
III- SUR LES AUTRES DOMMAGES-INTERETS
La salariée sollicite des dommages-intérêts au titre des 'stock-option’ auxquels elle avait droit dans les trois mois de la rupture, au titre de 360 actions dites RSU ('Restricted Stocks Units') dont elle était titulaire et au titre de l’intéressement 2010.
Sur le premier point, dès lors que la salariée avait demandé dans le délai de trois mois suivant son départ de l’entreprise la levée d’option pour les 1000 titres qu’elle détenait et que les circonstances invoquées par la société intimée pour justifier leur non paiement ne sont pas imputables à la salariée, cette dernière est fondée à solliciter des dommages-intérêts compensant la perte financière subie soit la somme de 6000€ déterminée en fonction de la valeur de l’action au début de l’année 2011.
Sur le second point, dès lors que la société IFF est l’auteur du licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle reste tenue d’indemniser Madame X pour la perte financière subie du fait de l’impossibilité dans laquelle la salariée, qui ne remplissait plus la condition de présence dans l’entreprise, s’était trouvée de demander le remboursement des 350 (165+ 185) titres émis par le précédent employeur. Madame X est là encore fondée à solliciter des dommages-intérêts compensant cette perte financière soit la somme de 15000€ de dommages-intérêts déterminée en fonction de la valeur de l’action au début de l’année 2011.
Sur le dernier point lié à l’ intéressement, Madame X justifie avoir bénéficié chaque année à ce titre du versement d’une somme dont les montants indiqués n’ont pas été discutés. Elle a en outre perçu au titre de l’intéressement 2010 une somme de 2808,22€ qu’elle considère comme non satisfactoire dans la mesure où elle avait appris que des cadres de la société avait perçu des sommes plus importantes au titre d’un AIP (Annual Incentive Plan). Pour s’opposer à la demande , la société IFF considère que la salariée ne rapporte pas la preuve de son éligibilité à ce plan et qu’au demeurant, ses performances pour l’année 2010 ayant été mauvaises, elle ne pouvait prétendre à un intéressement supplémentaire.
Toutefois, la salariée justifie des conditions d’éligibilité à ce plan puisqu’elle avait le grade E pour percevoir selon ce plan 20% de 170% de son salaire annuel brut. La société IFF lui avait d’ailleurs confirmé le 12 août 2010 cette éligibilité. Par ailleurs, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ne saurait invoquer une quelconque exclusion de la salariée fondée sur ses insuffisances. La salariée est donc fondée à obtenir sur la base du salaire brut annuel qu’elle a limité à 89667,22€ la somme de 30486,85€ et non pas celle de 34486,85€ comme calculé par erreur par elle. De cette somme doit être déduite celle de 2808,22€ soit un solde de 27678,63€. L’employeur débiteur de l’obligation tant dans son principe que dans son quantum ne justifie pas s’en être acquitté de sorte qu’il sera condamné à payer la somme de 27678,63€.
IV- SUR LES DOCUMENTS ET L’ARTICLE 700 CPC
Il sera fait droit à la demande afférente aux documents légaux comme dit au dispositif;
L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale.
Reçoit Madame E-F X en son appel.
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 30 mai 2012 en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives à l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau
Reçoit Madame E-F X en ses demandes.
Condamne la SAS International Flavors &Fragrances ( SAS IFF) à payer à Madame E-F X les sommes de
-49502,98€ brut au titre des heures supplémentaires.
-4950,29€ brut au titre des congés payés s’y rapportant.
-17127,44€ à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs.
-1000€ à titre de dommages-intérêts pour les manquements afférents au dépassement de la durée hebdomadaire maximum du travail.
-70000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1594,55€ brut au titre du solde restant dû sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.
-6000€ à titre de dommages-intérêts pour la perte financière au titre des stock options.
-15000€ à titre de dommages-intérêts pour la perte financière au titre des RSU.
-27678,63€ brut au titre du solde restant dû sur l’intéressement 2010.
-2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Ordonne à la société IFF de remettre à Madame E-F X les documents légaux rectifiés conformes à l’arrêt dans les deux mois de sa signification.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SAS IFF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- CLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE II Accord du 30 décembre 1980
- Arrêté portant extension d'avenants à la convention collective nationale de l'industrie textile. JORF 12 février 1999.
- Avenant n° 44 du 5 octobre 2009 relatif aux rémunérations minimales garanties des ouvriers
- Code de procédure civile
- Code du travail
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