Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2582
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/09/2025
Dossier : N° RG 23/01385 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ2T
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[21]
C/
S.A.S. [18]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller, magistrat chargé du rapport
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[21]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. [18] venant aux droits de la [17] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00003
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 octobre 2006, suite à un contrôle opéré par les services de l’URSSAF de [Localité 15] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, celle-ci a notifié à la société [19] pour ses établissements de [Localité 16], [Localité 8] et [Localité 12], une lettre d’observations fixant un redressement en cotisations d’un montant global de 18.943 euros.
Le 15 décembre 2006, l’URSSAF de [Localité 14] a adressé à la société [19] une mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 20.837 euros représentant 18.943 euros de cotisations et 1.894 euros de majorations de retard.
Le 15 janvier 2007, la société [18], venant aux droits de la société [19], a contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable ([9]).
Par décision du 13 mai 2009, la [9] a rejeté la demande de la société [18].
Par lettre recommandée du 4 juin 2009, reçue au greffe le 9 juin, la société [18], venant aux droits de la société [19], a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 4 janvier 2016, la société [18] a sollicité que l’affaire soit réinscrite au rôle.
Par jugement du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré nulles les opérations de contrôle menées par l’URSSAF de [Localité 15] sur délégation de l’URSSAF de [Localité 14] devenue [21] à l’égard de la société [19], au titre de ses établissements sis à [Localité 16], [Localité 7] et [Localité 11], ayant donné lieu à une lettre d’observations datée du 5 octobre 2006 représentant un redressement en cotisations d’un montant global de 19.943 euros portant sur 5 chefs de redressement et à une mise en demeure datée du 15 décembre 2006 pour un montant total de 20.837 euros,
— Déclaré, en conséquence également nuls et de nul effet les redressements opérés par l’URSSAF à l’issue de ce contrôle ainsi que la mise en demeure du 15 décembre 2006 s’y rapportant,
— Débouté l'[21] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [18] à lui régler :
— la somme 5.825 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du15 décembre 2006,
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue l’URSSAF Aquitaine le 2 mai 2023.
Le 17 mai 2023, l'[21] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 23 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[21] venant aux droits de l'[23], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Recevoir l'[21] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Valider la mise en demeure pour son entier montant de 20.837 euros en cotisations et majorations de retard et condamner la SA [18] au paiement de cette somme à l'[21],
— Débouter la SA [18] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SA [18] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [18] venant aux droits de la société [19], intimée, demande à la cour d’appel de confirmer dans toutes ces dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 3 avril 2023 et statuant de nouveau de :
1) Sur l’absence d’existence de la société [19] et ses effets,
— Dire et juger que la société [19] n’ayant plus d’existence légale en raison de la fusion absorption du 31 décembre 2004 et de la radiation du registre du 19 janvier 2005, l’avis de contrôle qui lui a été notifié, le contrôle dont elle a fait l’objet et la mise en demeure qui lui a été notifiée sont nuls et de nul effet, et les annuler,
2) L’annulation du contrôle en raison d’un avis de contrôle nul et d’un délai insuffisant entre l’avis de contrôle et le début des opérations de contrôle,
— Dire et juger l’avis de contrôle irrégulier nul et de nul effet car comportant des mentions irrégulières et établi et notifié :
* par une [20] incompétente
* à une personne morale qui n’existait plus,
— Dire et juger que le délai entre la réception de l’avis de contrôle et le début des opérations de contrôle était insuffisant,
— Dire et juger encore irrégulier, nul et de nul effet le contrôle de la société [19] réalisé au sein de la société [18] (à l’époque personne morale de droit privé distincte et différente),
En conséquence :
— Annuler le contrôle et la mise en demeure litigieuse, décision de redressement,
3) La nullité de la mise en demeure et la prescription
— Dire et juger que la mise en litigieuse ne satisfait pas aux exigences de ces textes et de la jurisprudence,
— Déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet,
En conséquence':
— Annuler la mise en demeure du 15 décembre 2006,
— Dire et juger qu’en raison de sa nullité, la mise en demeure litigieuse du 15 décembre 2003, n’a pas interrompu la prescription de l’action en recouvrement et qu’aucune cotisation ne peut plus être réclamée au titre de l’année 2003,
4) Le non-respect par les contrôleurs de leurs obligations, le recours irrégulier à la taxation forfaitaire et le caractère infondé des chefs de redressements retenus
— Constater le non-respect par les contrôleurs notamment de l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, des articles R.243-59, R.242-5, L.242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des différents textes visés dans chaque chef de redressement,
— Dire et Juger que le contrôle et la lettre d’observations notifiée à la société [18] ne satisfont pas aux exigences des textes et articles précités dont les articles R.243-59, R.242-5 et du code de la sécurité sociale ni au principe du contradictoire et aux droits de la défense, et que les bases plafonnées et déplafonnées sont irrégulières et erronées,
— Dire et juger que l’URSSAF a notamment pour le chef n°3 (avantage en nature véhicule principe et évaluation) recouru irrégulièrement à la taxation forfaitaire, alors que les conditions d’un tel recours n’étaient pas réunies,
— Dire et juger enfin que les différents chefs retenus ne sont fondés en droit ni en fait,
En conséquence :
— Annuler le contrôle, la mise en demeure litigieuse et tous les chefs de redressement retenus
Subsidiairement, si tous les chefs n’étaient pas annulés mais maintenus en tout ou partie
Chef n°2 : CSG CRDS sur la part patronale de prévoyance complémentaire
Annuler les cotisations afférentes à la [10]
Et Ramener le montant du redressement de ce chef, à la somme totale en cotisations de 875 euros,
Chef n°3 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation :
Annuler les cotisations afférentes à la CSG/CRDS au Versement Transport et au FNAL
Et Ramener le montant du redressement de ce chef, à la somme totale en cotisations de 4.221 euros,
Et pour tous ces chefs de redressements
Dire et juger que les majorations de retard seront réduites à due proportion.
5) Dans tous les cas :
— Annuler le contrôle et la mise en demeure, décision de redressement,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
MOTIFS
I/ Sur les effets de la fusion absorption de la société [19]
La société [18] venant aux droits de la société [19] soutient que celle-ci a fait l’objet d’une fusion absorption à effet au 31 décembre 2004 suivie d’une radiation au registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2005. Elle en déduit que la société [19] n’avait plus d’existence et que l’URSSAF ne pouvait donc pas lui notifier l’avis de contrôle et la mise en demeure et ce d’autant que l’information avait été publiée au Kbis et que les comptes [20] avaient été fermés. Elle en conclut que le contrôle est irrégulier et doit être annulé.
L'[21] soutient ne pas avoir reçu communication des opérations de fusion-absorption et de radiation. Elle ajoute que la fermeture des comptes des différents établissements de la SAS [19] en [20] ne préjuge pas de la radiation effective de la personne morale. Enfin, elle soutient que l’adresse de la société [19] est identique à celle de la société [18] après fusion-absorption de sorte que tous les courriers relatifs au contrôle, à la mise en demeure ou à la décision de la commission de recours amiable ont été réceptionnés par la société.
En application des articles L. 236-3 et L. 236-14 du code du commerce dans leur version respective applicable à la date du contrôle, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine de la première à la seconde. La société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Selon l’article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n°99-434 du 28 mai 1999 applicable au contrôle considéré (2003), «'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail'».
Enfin selon l’article L. 244-2 , alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 12 juillet 1989 au 19 décembre 2003, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, la cour d’appel relève que l’avis de contrôle a été adressé par l’URSSAF à la société [19] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2006 et que suite à ce contrôle, une lettre d’observations a été adressée à cette même société par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2006. Par la suite, l'[22] [Localité 14] a notifié à la société [19] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2006.
Or, il résulte de l’extrait Kbis, volet immatriculation au registre du commerce et des sociétés concernant la société [19] que celle-ci a fait l’objet d’une radiation le 19 janvier 2005. Dans les observations, il est précisé les informations suivantes : «'radiation fusion absorption par la société [18] SA [Adresse 1] RCS [Localité 13] [N° SIREN/SIRET 5] le 31/12/2014'».
Par conséquent, la dissolution de la société [19] après fusion-absorption a bien été mentionnée au registre du commerce et des sociétés avec l’indication de sa cause ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de sa forme juridique et du siège de la personne morale ayant participé à l’opération. Par conséquent, la dissolution de la société [19] était opposable aux tiers par cette mention au RCS.
Par ailleurs, l'[21] ne conteste pas qu’il a été procédé à la fermeture des comptes des différents établissements de la société [19] auprès de ces services avant la date du contrôle.
Par conséquent, à la date de la publication de la mention de la radiation de l’immatriculation de la société [19] au RCS comprenant toutes les informations utiles sur la fusion-absorbtion, la première a perdu la qualité d’employeur ou de redevable de sorte que l’URSSAF ne pouvait plus lui notifier ni l’avis de contrôle ni encore de mise en demeure, la société [19] n’ayant plus d’existence juridique.
Le fait que le siège sociale de la société [18] soit le même que celui de la société absorbée est sans aucune incidence sur l’irrégularité des notifications qui étaient toutes adressées à la société [19].
Enfin, la cour d’appel relève que l’URSSAF n’a pas notifié d’avis de contrôle, de lettre d’observations ou encore de mise en demeure à la société absorbante, la société [18]. Pourtant, seule cette dernière avait la qualité d’employeur et donc de redevable des cotisations sociales et majorations en raison de la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société contrôlée, la société [19] et ce par l’effet de la fusion-absorption dont il a été jugé ci-dessus qu’elle était opposable aux tiers.
Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nuls le redressement et la mise en demeure s’y rapportant et en ce qu’il a débouté l'[21] de ses demandes en paiement.
II / Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner l'[21] aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter l'[21] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 3 avril 2023 (RG 16/0003),
Y ajoutant,
DEBOUTE l'[21] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'[21] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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