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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 9 nov. 2023, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 09 Novembre 2023
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00004 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7A2
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du neuf novembre deux mille vingt trois
par Nous, Sophie DEGOUYS premier président de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffier lors des débats et du prononcé ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Assisté de Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Demandeur
et d’autre part :
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charles AUDOUARD, de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 28 septembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,09 novembre 2023, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS :
Monsieur [X] [R] a été mis en examen pour des faits de viol en réunion et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de CUSSET par ordonnance du 20 mai 2021 et mandat de dépôt du même jour.
Sur appel de monsieur [R] du 26 mai 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de RIOM, par arrêt du 10 juin 2021, a infirmé cette décision et ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; monsieur [R] a donc été incarcéré du 20 mai 2021 au 10 juin 2021, soit pour une durée totale de 22 jours.
Monsieur [R] a ensuite été placé sous le statut de témoin assisté par ordonnance du juge d’instruction du 28 février 2022.
Par requête déposée au greffe de la première présidence le 13 mars 2023, monsieur [R] sollicite l’indemnisation des préjudices que lui a causés sa détention indue par l’allocation des sommes de 10 000 € au titre de son préjudice moral, 100 000 € au titre de la perte de chance, et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été fixé à l’audience du 28 septembre 2023.
Vu la requête de monsieur [R], dont les termes sont repris et soutenus à l’audience.
Vu les dernières conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat notifiées à monsieur [R], à son conseil, ainsi qu’au procureur général, reprises à l’audience, selon lesquelles il conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à l’allocation de la somme de 6.000€ euros au titre du préjudice moral. Il conclut au débouté de monsieur [R] de ses demandes plus amples et contraires.
Vu les conclusions et observations du procureur général qui conclut à la recevabilité de la requête et propose une indemnisation à hauteur de 6.000€ euros au titre du préjudice moral et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut pour le surplus au débouté des demandes du requérant.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions des articles 149 et 149-2 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention et peut saisir à cette fin le premier président de la cour d’appel dans le délai de six mois du prononcé de cette décision.
En l’espèce, monsieur [R] a été placé en détention provisoire et sous mandat de dépôt par ordonnance du 20 mai 2021 du juge des libertés et de la détention et remis en liberté le 10 juin 2021.
Le juge d’instruction a clôturé l’instruction ouverte à son cabinet au cours de laquelle monsieur [R] a été mis en examen, puis placé sous le statut de témoin assisté, par une ordonnance de requalification et de mise en accusation de [G] [K] devant la cour d’assises, rendue le 1er février 2023.
Il est constant que monsieur [R] n’a fait l’objet ni d’une décision de non-lieu ni d’une décision de relaxe ou d’acquittement, décisions visées par les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale. Pour autant, la décision de clôture de l’instruction portant sur les faits pour lesquels il a été successivement mis en examen puis placé sous le statut de témoin assisté, sans renvoi ou mise en accusation de sa personne devant une juridiction pénale, caractérise une déclaration de non culpabilité qui confère à monsieur [R] le droit d’obtenir réparation du préjudice subi.
L’agent judiciaire de l’Etat n’est pas fondé à prétendre que ce serait le placement sous témoin assisté qui s’analyse comme ouvrant droit à l’action en indemnisation et ce faisant, marque le point de départ du délai pour agir, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 113-8 du code de procédure pénale, le juge d’instruction dispose jusqu’à la fin de l’information de la possibilité de mettre en examen le témoin assisté.
La requête datée du 13 mars 2023 aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire a donc été présentée dans le délai légal de six mois à compter de la décision de susvisée du 1er février 2023. Elle est recevable.
— Sur le fond
' Au titre du préjudice moral :
Il est constant que monsieur [R] a été détenu indûment pendant 22 jours ; le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé.
Le casier judiciaire de l’intéressé ne porte trace d’aucune condamnation et il n’est pas contesté que celui-ci n’avait jamais été incarcéré, de sorte que le choc carcéral doit être pris largement en considération pour fixer à la somme de 7000 euros le montant de l’indemnisation à ce titre.
' Au titre de la perte de chance :
Il est constant qu’au moment de son incarcération, monsieur [R], admis au redoublement, était inscrit en 1ère année Etudes santé C et que du fait de sa détention, il n’a pu se présenter aux examens de fin d’année.
Il ressort des pièces que monsieur [R] verse aux débats que la demande de triplement présentée le 26 juin 2021 a été rejetée par les membres de la commission de l’UFR de médecine et des professions libérales qui au jour où ils ont statué ne semblaient pas avoir connaissance de l’entier contexte de l’échec aux examens de monsieur [R].
Saisi par le conseil de monsieur [R] le 28 mars 2022 et avisé de ces circonstances, le doyen-directeur de cette UFR a indiqué à ce dernier dans un courrier du 1er avril 2022 qu’il acceptait d’adresser l’ensemble du dossier à la vice-présidente en charge de la vie universitaire et de la formation et au doyen de la faculté d’odontologie afin que ceux-ci puissent « apporter les meilleurs éléments de réponse sur une éventuelle dérogation ».
Dans son courrier en réponse du 25 avril 2022, le président de l’université a finalement accepté la demande de dérogation afin de permettre à monsieur [R], selon ses termes, de bénéficier d’une troisième chance d’accès aux études de santé. Seule la possibilité d’intégrer une 2ème ou 3ème année d’études odontologiques sans avoir validé la première année a été refusée à monsieur [R] au motif que celui-ci ne justifiait pas des diplômes requis à cet égard.
Enfin, par courriel du 16 juin 2023, cette dernière demande, à nouveau formulée par monsieur [R] a fait l’objet d’un refus.
Il se déduit de ces éléments que monsieur [R] ne peut valablement prétendre qu’il aurait perdu toute chance de suivre les études qu’il souhaitait puisque la décision susvisée du 25 avril 2022 de l’université était au contraire de nature à lui permettre d’être replacé dans la même situation que celle qui était la sienne au moment de son incarcération, le refus opposé quant à l’accès direct en seconde année étant sans lien avec la détention subie.
Il importe enfin de souligner que monsieur [R], qui s’est prévalu devant la chambre de l’instruction de ses diplômes en études dentaires obtenus en Algérie, ne peut non plus soutenir qu’il serait privé de la possibilité d’exercer la profession de dentiste.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que monsieur [R] doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’une chance dont la réalité n’est pas établie.
Il est équitable d’allouer au requérant la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d’appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons monsieur [X] [R] recevable en sa requête.
Allouons à monsieur [X] [R] pour une détention indue du 20 mai 2021 au 10 juin 2021 la somme de 7000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Allouons à monsieur [X] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons monsieur [X] [R] du surplus de ses demandes.
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La Première Présidente
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