Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 21 janv. 2025, n° 20/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Laval, 31 décembre 2019, N° 1119-00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00388 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUP4
jugement du 31 Décembre 2019
Tribunal d’Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 1119-00363
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
SAS SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A01345 substitué par Me Pierre LAUGERY
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte sous seing privé du 15 décembre 2011, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [Y] [R] et à Mme [X] [N], son épouse (M. et Mme'[R]) un prêt n° 34197034126 portant sur un montant de 39'345 euros, remboursables au taux nominal fixe de 7,90 % en 84 mensualités de 611,28'euros chacune (hors assurance).
Le 19 février 2015, un premier avenant a été conclu entre les parties, pour’réaménager le remboursement de la somme de 25'846,63 euros en 49'mensualités de 652,45 euros chacune, à compter du 10 avril 2015.
Le 22 juillet 2015, un second avenant a été signé pour réaménager le remboursement de la somme de 25 648,06 euros en 108 mensualités de 365,92'euros chacune, à compter du 10 septembre 2015.
Par des lettres du 6 décembre 2018, la SAS Sogefinancement a mis M. et Mme [R] en demeure de régulariser des impayés pour 1 597,08 euros, sous quinze jours et faute de quoi, le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues au titre du prêt.
Par des lettres du 4 janvier 2019, la SAS Sogefinancement, par l’intermédiaire de son huissier de justice, a mis en demeure M. et Mme [R] de lui régler une somme totale de 21 585,46 euros.
A la suite d’un accord intervenu entre la SAS Sogefinancement, d’une part, M.'et Mme [R], d’autre part, ces derniers ont procédé à des règlements entre le 20 mars 2019 et le 26 août 2019 . Montant total de2 200 euros.
C’est dans ce contexte que la SAS Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [R] en paiement devant le tribunal d’instance de Laval par des actes d’huissier du 7 mai 2019.
Par un jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d’instance de Laval a :
* déclaré la SAS Sogefinancement forclose en sa demande en paiement et l’a déboutée de toutes ses demandes,
* dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire et à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Sogefinancement aux dépens,
Par une déclaration du 28 février 2020, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en toutes ses dispositions et intimant M. et Mme [R].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 15'juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Sogefinancement demande à la cour :
— de la recevoir en son appel,
— de réformer le jugement,
— de constater que son action n’est pas forclose,
en consequence,
— de condamner M. et Mme [R] à lui verser la somme de 20 038,63 euros avec les intérets au taux contractuel,
— de les condamner à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile, outre les dépens de premiere instance et d’appel,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 22'juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [R] demandent à la cour :
— de débouter la SAS Sogefinancement de son appel,
— de la juger irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— en toute hypothèse, de débouter la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de la clause pénale,
— de leur accorder les plus larges délais de paiement,
— de condamner la SAS Sogefinancement à leur verser une somme de 1'500'euros motif de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que l’offre de crédit ayant été acceptée le 15 décembre 2011, les dispositions du code de la consommation applicable sont celles issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais antérieures à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
— sur la forclusion :
Pour déclarer forclose l’action en paiement de la SAS Sogefinancement, le premier juge a considéré que le délai de la forclusion biennale de l’article L. 311-52 du code de la consommation a commencé à courir à compter du réaménagement du 19 février 2015 et, qu’à compter du 10 avril 2015, les sommes réglées par M. et Mme [R] représentaient 17,04 mensualités, de telle sorte que la première échéance impayée non régularisée devait être fixée au 10'septembre 2016, plus de deux ans avant l’assignation du 7 mai 2019.
La SAS Sogefinancement critique la méthode utilisée par le premier juge, consistant à diviser le montant total des versements réalisés après l’avenant du 19 février 2015 et à le diviser par le montant des mensualités pour obtenir un nombre théorique des échéances réglées. Elle demande au contraire de s’en tenir à l’historique des remboursements qu’elle verse aux débats.
Au contraire, M. et Mme [R] s’en remettent à la méthode utilisée par le premier juge pour conclure que l’action est forclose.
Il ressort de l’article L. 311-52 du code de la consommation que le prêteur doit introduire son action en paiement d’un crédit à la consommation en raison de la défaillance de l’emprunteur, à peine de forclusion, dans les deux ans, notamment, de du premier incident de paiement non régularisé. Toutefois, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Les parties ne discutent pas le fait que le délai de la forclusion n’a en l’espèce commencé à courir qu’après la conclusion du premier avenant de réaménagement du 19 février 2015, quand bien que celui-ci réchelonne non pas seulement les mensualités impayées mais l’intégralité des sommes en ce compris le capital restant dû et les indemnités à cette date. Il est donc indifférent que, comme le soulignent les intimés, des impayés aient déjà eu lieu le 20 janvier 2012 puis à compter du 10 janvier 2015, dès lors qu’il n’est pas soutenu et qu’il ne ressort d’ailleurs pas de l’historique du compte produit par l’appelante que la forclusion biennale ait été acquise avant la conclusion de l’avenant du 19 février 2015.
Les parties ne discutent pas non plus l’absence d’effet interruptif du second avenant de réaménagement du 22 juillet 2015.
Enfin, c’est exactement que le premier juge a rappelé que les paiements intervenus à compter du 20 mars 2019, postérieurement à la déchéance du terme, n’ont aucune incidence quant au calcul du premier impayé non régularisé, seules les sommes réglées avant la déchéance du terme devant être imputées sur les échéances impayées les plus anciennes conformément à l’article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Néanmoins, l’historique du compte (pièce n° 17) révèle que des paiements sont intervenus après le réaménagement conclu le 19 février 2015 pour un montant total de 14'669,05 euros et non pas de 11'116,13 euros comme retenu par le premier juge. Par ailleurs, un second avenant de réaménagement du 22'juillet 2015 a porté le montant des mensualités de 652,45 euros à 365,92 euros. Il doit être tenu compte de la diminution du montant des mensualités à compter du 10 septembre 2015 telle qu’elle a été convenue entre les parties. Le’premier juge ne pouvait donc pas rapporter le montant total des paiements intervenus à la seule somme de 652,45 euros pour déterminer le nombre théorique des échéances réglées. Il en résulte que la première échéance impayée non régularisée est en réalité intervenue le 30 avril 2018, soit moins de deux ans avant l’assignation du 7 mai 2019.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a constaté la forclusion et l’action de la SAS Sogefinancement sera déclarée recevable.
— sur la déchéance du droit aux intérêts :
M. et Mme [R] soulèvent trois moyens de déchéance pour l’appelante de son droit aux intérêts, auxquels cette dernière ne propose pas de répondre.
Le premier moyen est tiré de l’absence de remise de la notice d’assurance prévue par l’article L. 311-19 du code de la consommation, lequel dispose en effet que 'lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus (…)'.
Les intimés font exactement valoir que le seul document dont la remise est justifiée n’est qu’une 'synthèse des contrats d’assurance dit 'décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité, invalidité’ et perte d’emploi / assistance emploi', laquelle n’est pas la notice d’assurance exigée par l’article L. 311-19 précité. La cour observe d’ailleurs en ce sens que, dans un préambule, le document produit par l’appelante indique :
'Attention : cette synthèse est destinée à répondre à vos besoins d’information et de conseil concernant l’assurance collective 'Décès, Perte totale et irréversibles d’autonomie, Incapacité, Invalidité’ ; elle précise notamment le contenu des garanties proposées en fonction de la situation personnelle de chaque assuré, afin de vous permettre de souscrire le contrat en toute connaissance de cause. Lorsque vous choisissez de souscrire l’assurance DIT et/ou Perte d’Emploi, vous devez, en plus de la note de synthèse des garanties, prendre connaissance de la (les) Notice(s) d’Information complète(s) du contrat et en particulier des exclusions propres à chaque garantie, ainsi que, s’il y a lieu, des conditions particulières d’adhésion qui vous seraient notifiées par la compagnie'
et qu’il y est renvoyé à plusieurs reprises à la 'Notice d’Information’ ou aux 'notices d’information', faisant ainsi clairement apparaître la distinction entre la synthèse, seule produite, et la notice d’assurance.
La SA Sogefinancement n’établissant pas qu’elle a remis aux intimés la notice d’assurance prévue par l’article L. 311-19 précité, elle sera déchue de son entier droit aux intérêts comme l’autorise l’article L. 311-48 du code de la consommation.
L’examen des deux autres moyens soulevés par M. et Mme [R], qui tendent aux mêmes fins mais en raison de l’absence alléguée de vérification sérieuse de leur solvabilité ou du prétendu non-respect de la taille des caractères d’imprimerie du contrat, devient surabondant. La déchéance totale du droit aux intérêts rend également sans objet la demande des intimés relative à l’indemnité conventionnelle.
Compte tenu des sommes réglées par M. et Mme [R] tant avant qu’après la déchéance du terme, ils se trouvent ne plus devoir aucune somme au titre du prêt litigieux. La SAS Sogefinancement sera donc déboutée de sa demande de condamnation au paiement et il devient également inutile de statuer sur la demande de délais de paiement.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SAS Sogefinancement, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à M. et Mme [R] d’une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la SAS Sogefinancement irrecevable comme forclose ;
statuant à nouveau du chef ainsi infirmé,
Prononce la déchéance totale pour la SAS Sogefinancement de son droit aux intérêts ;
Déboute en conséquence la SAS Sogefinancement de sa demande de condamnation en paiement dirigée contre M. et Mme [R] au titre du prêt n° 34197034126 accepté le 15 décembre 2011 ;
Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sogefinancement à verser à M. et Mme [R] une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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