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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 déc. 2024, n° 24/08597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 15 avril 2024, N° 2024P00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08597 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2024 – Tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2024P00264
APPELANTE
S.A.S. RECEPTIONS 77, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 894 741 081,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Louise GUICHAOUA, avocate au barreau de PARIS, toque K0030,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Maître [W] [L], en qualité de liquidateur de la société SAS RECEPTIONS 77, désignée à cette fonction par jugement du 15 avril 2024 du tribunal de commerce de MELUN,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 16 juillet 2024 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Réceptions 77, fixé au 16 octobre 2022 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL MJC2A en la personne de Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par déclaration 16 mai 2024, la société Réceptions 77 a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Réceptions 77 demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ou, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, sous réserve du montant du passif exigible au jour où elle statuera, en jugeant que la société Réceptions 77 n’est pas en état de cessation des paiements et qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ou, subsidiairement, de considérer que le redressement n’est pas manifestement impossible et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la SELARL MJC2A ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Réceptions 77.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024.
A l’issue des débats tenus le 19 novembre 2024, la cour a invité la société Réceptions 77 et la SELARL MJC2A ès qualités à lui faire parvenir, par voie de note en délibéré, des éléments chiffrés actualisés sur le passif exigible et l’actif disponible de la débitrice.
La société Réceptions 77 et la SELARL MJC2A ont adressé à la cour des notes et pièces par messages RPVA des 26, 27 et 28 novembre 2024. L’appelante a sollicité le rejet des éléments produits par le liquidateur au motif, notamment, qu’ils n’avaient pas été contradictoirement débattus.
SUR CE
La société Réceptions 77 a produit en cours de délibéré des pièces nouvelles justifiant selon elle du paiement des dettes déclarées au liquidateur. De son côté, ce dernier a allégué l’existence d’une dette fiscale d’un montant sensiblement supérieur à celui qu’il avait évoqué dans ses conclusions précitées.
Au vu de ces éléments, il convient de rouvrir les débats afin que les parties puissent contradictoirement débattre de ces pièces et, plus généralement, de la situation actualisée de la société Réceptions 77 au regard de l’existence d’un éventuel état de cessation des paiements.
L’ordonnance de clôture sera donc révoquée à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025 à 14 heures, et invite les parties à faire leurs observations sur la situation actualisée de la société Réceptions 77 au regard de l’existence d’un éventuel état de cessation des paiements.
Réserve les dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La conseillère faisant fonction de présidente,
Constance LACHEZE
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