Confirmation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 juin 2025, n° 23/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
25/06/2025
ARRÊT N° 25/ 271
N° RG 23/00623
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIUO
AMR – SC
Décision déférée du 09 Février 2023
TP de [Localité 20] – 11-21-000214
C. GABAUDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 25/06/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1] [Adresse 24]
[Localité 18]
Madame [D] [I] épouse [O]
[Adresse 1] [Adresse 24]
[Localité 18]
Représentés par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [R]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Madame [J] [E] épouse [R]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentés par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Virginie BETEILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par I. ANGER, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [U] est propriétaire de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 17] lieu-dit [Localité 28], située [Adresse 14] à [Localité 23] (82).
Par acte authentique du 11 septembre 2020, M. [K] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] ont acquis de M [G] [R] et Mme [J] [E] épouse [R], les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12].
Par courrier recommandé du 21 juillet 2021, reçue le 22 juillet 2021, M. [V] [U] a adressé une mise en demeure à M. et Mme [O], afin de faire cesser l’écoulement des eaux pluviales de leur fonds dans le fossé mitoyen appartenant par moitié à M. [U].
M. [U] a procédé à une tentative de conciliation avec M. [O] et un constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice le 30 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2021, M. [V] [U] a fait assigner M. [K] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] devant le tribunal de proximité de Castelsarrasin, aux fins notamment de faire cesser l’écoulement des eaux pluviales et d’obtenir réparation de son préjudice moral.
Par acte d’huissier du 25 février 2022, M. [K] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] ont appelé en cause M. [G] [R] et Mme [J] [E] épouse [R], les vendeurs de la parcelle sur laquelle ils ont fait construire.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de proximité de Castelsarrasin, a :
'rejeté la demande de sursis à statuer,
'débouté M. [V] [U] de l’ensemble de ses demandes,
'condamné M. [V] [U] à verser à M. [K] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné M. [V] [U] à verser à M. [G] [R] et Mme [J] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné M. [V] [U] aux dépens,
'rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge relève que s’il n’est pas contesté que des travaux de réfection d’une buse ont été réalisés par les époux [R] en février 2021, M. [U] n’établit pas en quoi ils auraient aggravé sa servitude, ne produisant notamment aucun élément établissant que son terrain serait inondé lors de fortes pluies.
Par acte électronique du 21 février 2023, M. [V] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande tendant à ordonner aux époux [O] de faire cesser, sous astreinte, l’écoulement des eaux pluviales par la canalisation provenant de leurs fonds dans le fossé mitoyen au titre de l’article 640 du code civil,
— débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné au titre des frais irrépétibles au profit des époux [O] et des époux [R],
— débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné aux dépens,
— débouté de sa demande au titre des dépens aussi à bien à l’égard des époux [O] que des époux [R].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2023, M. [V] [U], appelant, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
'infirmer partiellement le jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin du 9 février 2023 en ce qu’il a :
'débouté M. [V] [U] de sa demande tendant à ordonner à M. et Mme [O] de faire cesser l’écoulement des eaux pluviales par la canalisation provenant de leurs fonds dans le fossé mitoyen sous astreinte,
'débouté M. [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
'condamné M. [V] [U] au titre des frais irrépétibles au profit M. et Mme [O] et de M. et Mme [R],
'débouté M. [V] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
'condamné M. [U] aux dépens,
'débouté M. [V] [U] de sa demande au titre dépens aussi bien à l’égard de M. et Mme [O] qu’à l’égard de M. et Mme [R],
Et statuant à nouveau,
'rejeter l’exception de sursis à statuer,
'ordonner à M. [K] [O] et à Mme [D] [I] de faire cesser l’écoulement des eaux pluviales par la canalisation provenant de leurs fonds dans le fossé mitoyen sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
'condamner in solidum M. [K] [O] et Mme [D] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
'condamner in solidum M. [K] [O], Mme [D] [I], M. [G] [R] et Mme [J] [R] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner in solidum M. [K] [O], Mme [D] [I], M. [G] [R] et Mme [J] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [D] [I] épouse [O] et M. [K] [O], intimés, demandent à la cour de :
A titre principal :
'confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Castelsarrasin du 9 février 2023 dans toutes ses dispositions,
'condamner M. [V] [U] à leur payer à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de réformation quant aux demandes de M. [U] :
'condamner M. [G] [R] et Mme [J] [R] à effectuer les travaux de reprise sollicités par M. [U] en lieu et place M. et Mme [O] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
'condamner M. [G] [R] et Mme [J] [R] à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations financières susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
'condamner M. [G] [R] et Mme [J] [R] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [G] [R] et Mme [J] [E] épouse [R], intimés, demandent à la cour de :
'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
'débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
'débouter M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
'juger que M. et Mme [O] sont seuls et uniques propriétaires des parcelles mitoyennes du fonds de M. [U],
'juger que M. et Mme [O] en devenant propriétaire des parcelles leur ayant précédemment appartenu se sont engagés à en supporter les risques,
'prononcer leur mise hors dans le litige opposant M. [U] à M. et Mme [O],
Très subsidiairement, si la cour retenait l’existence d’un préjudice méritant indemnisation,
'juger que les écoulements dans le fossé mitoyen entre M. [U] et M. [A] proviennent du lotissement [Adresse 25] et non des terrains objet de la procédure entre les concluants et M. et Mme [O],
A tout le moins,
'juger qu’il n’existe aucune aggravation de la servitude existante,
'débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
'débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
'débouter M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
'condamner in solidum de M. [U] et M. et Mme [O] aux entiers frais et dépens de l’instance et à verser aux concluants 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard du dispositif des dernières conclusions des parties, il n’est plus demandé le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Montauban à intervenir sur la validité de la vente conclue entre M. et Mme [R] et M. et Mme [O], de sorte que la disposition du jugement ayant rejeté la demande de sursis à statuer sera confirmée sans examen au fond, étant précisé que par jugement définitif du 27 février 2024 le tribunal judiciaire de Montauban a rejeté les demandes de M. et Mme [O] tendant à la nullité ou à la résolution de la vente.
Les demandes de M. [U]
Selon les dispositions de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement et le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Le 7 octobre 2021, M. [U] a fait dresser un procès-verbal par huissier de justice qui constate la présence d’un fossé sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et que de l’eau ruisselle dans celui-ci. Il constate également que ce fossé se jette directement dans le fossé situé sur sa parcelle [Cadastre 17]. Il note que les terrains de cette zone sont en pente et que le fossé de M. [U] suit cette pente afin de permettre un écoulement naturel des eaux pluviales et que le fossé des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] est perpendiculaire au fossé bordant sa parcelle [Cadastre 17].
Il résulte de ce procès-verbal, des affirmations de M. [U] et du rapport d’expertise unilatérale réalisée par le cabinet [P] à la demande de M. et Mme [O] sur l’état du terrain pour construire leur maison individuelle que les terrains de M. et Mme [O] et de M. [U] sont en pente depuis le chemin de [Adresse 26] vers le fond des parcelles, et que dès lors ils reçoivent les eaux de pluie qui s’écoulent depuis le lotissement situé en surplomb dudit chemin.
Il est constant qu’un fossé longe la parcelle D23 de M. [U] et recueille les eaux qui ruissellent depuis le chemin de [Localité 27] situé en contrebas du lotissement.
M. et Mme [A] relatent, sans être contredits, qu’ils étaient propriétaires d’une grande parcelle inconstructible incluant les parcelles cadastrées aujourd’hui [Cadastre 11] à [Cadastre 13], que souhaitant procéder à une division de parcelle, la Mise (service des eaux pluviales de la Ddt) leur a imposé la création d’un fossé au milieu de la parcelle divisée afin de récupérer le pluvial des futures constructions avec sortie par un fossé mitoyen avec les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de M. [A], au fond du terrain, rejoignant ainsi le fossé existant entre les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 10] de M. [A] et la parcelle [Cadastre 17] de M. [U] dans lequel les eaux s’évacuaient déjà mais depuis plus haut.
Il apparaît que le fossé établi entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de M. et Mme [A] d’une part et [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de M. et Mme [O] d’autre part a été autorisé par le préfet de Tarn-et-Garonne, tel que cela résulte du récépissé de dépôt de déclaration par M. [R] donnant accord pour commencement des travaux édité le 15 juin 2012 par le préfet de Tarn-et-Garonne concernant la déclaration travaux en zone humide '[Localité 28] [Localité 23]' avec respect des prescriptions suivantes :
— le captage de la source ramènera l’eau sous le passage d’accès à la parcelle puis le long du mur mitoyen,
— la zone humide sera reconstituée le long du ruisseau en bas des parcelles sur une largeur de 10m en compensation de celle de la route abandonnée au profit des constructions d’habitations,
— un fossé sera créé en mitoyenneté avec les terrains à vendre afin de collecter les eaux pluviales qui viendront alimenter le ruisseau et la zone humide.
M. [U] produit aux débats le compte-rendu du contrôle du 10 octobre 2012 sur la zone humide de [Localité 23] lieu-dit [Localité 28] effectué par le service eau et biodiversité bureau police de l’eau qui indique que la partie zone humide fait 12m de large depuis le ruisseau, et que la zone humide est alimentée sur toute sa largeur par un drain de 12m de long jusqu’au ruisseau.
La cour constate en conséquence que M. et Mme [R], propriétaires à l’origine des parcelles [O] et [A] ont créé en 2012 un fossé entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de M. et Mme [A] d’une part et [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de M. et Mme [O] d’autre part, fossé qui recueille les eaux pluviales en provenance du [Adresse 21] [Localité 27] et qui rejoint le fossé situé entre la parcelle [Cadastre 17] de M. [U] et les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 11] de M. et Mme [A] par un fossé longeant la parcelle [Cadastre 4] de M. et Mme [A] et la parcelle [Cadastre 11] située en contrebas de leurs parcelles à tous trois et qu’une canalisation y a été installée pour diriger les eaux pluviales vers le fossé qui longe la parcelle de M. [U].
Dans un document annexé audit compte rendu, le service des eaux a identifié comme un cours d’eau le fossé qui longe la parcelle [Cadastre 17] de M. [U] et les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de M. et Mme [A] et indique que ce cours d’eau rejoint un autre cours d’eau situé en contrebas.
Il résulte du tout que les parcelles [O], les parcelles [A] et la parcelle [U] reçoivent les eaux pluviales des parcelles du lotissement situées en amont, de l’autre côté du [Adresse 22], de sorte qu’en application des dispositions des articles 640 et 641 du code civil il appartient à M. [U] de démontrer que le fossé réalisé par M. et Mme [R] en 2012 et la buse réparée en mars 2021 aggrave la servitude, ce qu’il ne fait pas, se contentant d’affirmer que son accord n’a pas été requis pour ces travaux et demandant, uniquement à M. et Mme [O], « de faire cesser l’écoulement des eaux pluviales dans le fossé mitoyen ».
Il doit être relevé en outre que sa demande de «faire cesser l’écoulement des eaux pluviales dans le fossé mitoyen » est dirigée uniquement à l’encontre de M. et Mme [O] alors que les eaux s’écoulant dans ce fossé proviennent aussi des parcelles appartenant à M.et Mme [A] qui ne sont pas dans la cause.
Confirmant le jugement, M. [U] sera débouté de sa demande de « faire cesser l’écoulement des eaux pluviales par la canalisation provenant de leurs fonds dans le fossé mitoyen sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir » et de sa demande en paiement de la somme de 3000 € au titre d’un préjudice moral.
Les demandes annexes
Succombant, M. [U] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal de proximité de Castelsarrasin ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [U] à payer à M. [K] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [V] [U] à payer à M. [G] [R] et Mme [J] [E] épouse [R] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
La greffière Le président
I. ANGER M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Truie ·
- Plan de redressement ·
- Porc ·
- Exploitation ·
- Conversion ·
- Administrateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Crédit agricole
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Décret ·
- Instance ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Tva ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Voyageur ·
- Exportation ·
- Exonérations ·
- Union européenne ·
- Livraison ·
- Secret professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Renouvellement ·
- Bail rural ·
- Pêche maritime ·
- Bailleur ·
- Exploitant agricole
- Liquidation judiciaire ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Électronique ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Service ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Litige ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétablissement personnel ·
- Polynésie française ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Instance ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Commission ·
- Créance ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Défaut de conformité ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Vignoble ·
- Marque ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Slogan ·
- Oeuvre d'art ·
- Demande reconventionnelle ·
- Parasitisme ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.