Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/06051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2025, N° 24/05880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/230
Rôle N° RG 25/06051 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2R4
[S] [G]
C/
[B] [G]
S.C.I. LES MANAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 03 avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/05880.
APPELANTE
Madame [S] [G]
née le 09 août 1963 à [Localité 2] (Algérie)
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sandra JUSTON, SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant Me Jean-Claude BENSA, Avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [B] [G]
né le 03 juillet 1966 à [Localité 4] (Algérie),
domicilié [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Sandra JUSTON, SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant Me Jean-Claude BENSA, Avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LES MANAUX,
immatriculée au RCS de [Localité 1] numéro 343.130.852
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social sis [Adresse 3]
ayant pour avocat constitué Me Alain DEGUITRE,
avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Les Manaux a donné à bail à Mme [S] [G] un local d’habitation et un garage situés [Adresse 4], lot 3.4, [Adresse 5] à Marseille (13008), moyennant un loyer mensuel de 1 370 euros.
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2023, M. [B] [G], son frère, s’est porté caution des engagements de Mme [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la SCI Les Manaux a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer la somme de 3 395,19 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la SCI Les Manaux a, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, fait assigner Mme [G] et M. [G] devant le président du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de Mme [G] et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 avril 2025, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2023, entre la SCI Les Manaux et Mme [G], portant sur un garage et un appartement à usage d’habitation lot 3,4. 3ème étage, [Adresse 6] sont réunies au 17 mars 2024 ;
— débouté Mme [G] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné en conséquence à Mme [G] de libérer l’appartement et le garage, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Les Manaux pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [G] à verser à la SCI Les Manaux, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit de 1 535,94 euros, du à compter du 17 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— condamné Mme [G], solidairement avec M. [G], à verser à la SCI Les Manaux à titre provisionnel, la somme de 17 599,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 janvier 2025 ;
— condamné Mme [G] à verser à la SCI Les Manaux une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] et M. [G] in solidum aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 mai 2025, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour ainsi que son frère M. [G] d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— accorder à Mme [G] un délai de paiement de 36 mois pour apurer la dette locative ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation à Mme [G] ;
— débouter la SCI Les Manaux de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme [G] et M. [G] ;
— statuer ce que de droit pour les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SCI Les Manaux demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter M. [G] de sa demande de délai comme dépourvue de tout fondement ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du bail et ses conséquences
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il convient de noter que Mme [G] ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti et ni la dette locative.
Elle sollicite en réalité des délais de paiement.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail signé 29 juin 2023 liant les parties par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, à effet au 17 mars 2024, condamné Mme [G] solidairement avec M. [G] à payer à la SCI Les Manaux la somme provisionnelle de 17 599,16 euros correspondant aux loyers et charges, suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025 et condamné Mme [G] à payer à la SCI Les Manaux, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué, majoré des charges, soit la somme de 1 535,94 euros à compter du 17 mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux et ce, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suppose :
— que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
— que ce dernier soit de bonne foi et qu’il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
— qu’il existe des perspectives d’évolution financière positive.
En l’espèce, Mme [G] sollicite l’octroi des délais de paiement de la dette locative sur 36 mois faisant valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle a eu de problèmes de santé mais qu’elle a pu reprendre son travail au mois de mai 2025 et perçoit désormais un salaire régulier.
A l’appui de ses prétentions, elle produit le jugement du tribunal de commerce de Marseille concernant la cessation de paiement de l’entreprise gérée par son frère, la caution, plusieurs certificats médicaux, un contrat de travail à durée indéterminée, son bulletin de paie du mois de mai 2025 faisant apparaître un revenu de 2 363,04 euros et un avenant à son contrat de travail décalant la prise de fonction.
La SCI Les Manaux s’oppose à cette demande et fait valoir que la dette au 1er janvier 2026 est de 36 994,56 euros, que le dernier versement enregistré date du 6 août 2024.
Sur les pièces produites par Mme [G], elle fait valoir que le contrat de travail et l’avenant qu’elle produit permettent de constater qu’ils sont à la signature de son frère, en sa qualité de président de la société CKS Provence, qui est par ailleurs sa caution et dont l’impécuniosité est mise en avant en raison de la liquidation de sa société.
Si Mme [G] affirme dans ses écritures que depuis le mois de mai 2025 elle dispose d’un travail régulier et peut apurer la dette, il ressort du décompte produit par la SCI Les Manaux, arrêté au 1er janvier 2026, dont les termes ne sont pas contestés, que la dette locative ne cesse d’augmenter et qu’elle ne paie pas les loyers courants ni apure sa dette. En effet, lors du commandement de payer la somme réclamée était de 3 395,19 euros en principal alors que la dette au 1er janvier 2026 est de 36 994,56 euros.
Il s’ensuit qu’aucune perspective concrète de remboursement de la dette réclamée n’est démontrée.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [G] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et la confirme en ce qu’elle a ordonné son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [G] et M. [G] aux dépens de première instance et les a condamnés à payer à la SCI Les Manaux la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, Mme [G] et M. [G] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [G] et M. [G] in solidum à payer à la SCI Les Manaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum Mme [S] [G] et M. [B] [G] à payer à la SCI Les Manaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum Mme [S] [G] et M. [B] [G] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Tva ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Voyageur ·
- Exportation ·
- Exonérations ·
- Union européenne ·
- Livraison ·
- Secret professionnel
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Renouvellement ·
- Bail rural ·
- Pêche maritime ·
- Bailleur ·
- Exploitant agricole
- Liquidation judiciaire ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Électronique ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Défaut de conformité ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Titre ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Truie ·
- Plan de redressement ·
- Porc ·
- Exploitation ·
- Conversion ·
- Administrateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Crédit agricole
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Décret ·
- Instance ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Marque ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Slogan ·
- Oeuvre d'art ·
- Demande reconventionnelle ·
- Parasitisme ·
- Concurrence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Service ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Litige ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétablissement personnel ·
- Polynésie française ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Instance ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Commission ·
- Créance ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.