Confirmation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 juin 2025, n° 24/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP [Adresse 7]
— la SELARL ALCIAT-JURIS
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
Expédition TC
LE : 20 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
N° RG 24/00929 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV4G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 03 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – G.A.E.C. DE [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]'
[Localité 5]
N° SIRET : 315 785 063
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/10/2024
II – M. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BOURGES
[Adresse 6]
[Localité 2]
INTIMÉ
III – S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [M] [X], ès qualités de mandataire judiciaire du GAEC DE [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 419 48 8 6 55
— S.E.L.A.R.L. P2G Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 893 691 691
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 21/03/2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit du GAEC de Soulangy, l’état de cessation des paiements était fixé provisoirement au 19 décembre 2022 et l’entreprise agricole était autorisée à poursuivre son activité.
La période d’observation était prolongée le 4 mai 2023 jusqu’au 6 juillet de la même année et renouvelée les 31 août 2023 et 14 mars 2024 pour deux fois 6 mois et la dernière fois de manière exceptionnelle.
L’administrateur judiciaire sollicitait suivant requête du 25 juillet 2024 la conversion du redressement judiciaire en liquidation motif pris de l’impossibilité d’apurer le passif sur une durée de 15 ans puisqu’il n’était possible de proposer au Crédit agricole qu’un apurement de 50 % de sa créance sur 20 ans et que les résultats n’étaient pas satisfaisants pour viabiliser l’entreprise compte-tenu des nécessaires coûts de maintenance des matériels et de remplacement de certaines installations agricoles.
Le représentant des créanciers émettait un avis en vue de la conversion en liquidation judiciaire à défaut de projet de plan et ce même si le GAEC présentait un excédent brut d’exploitation de 140'000 €, estimé insuffisant pour permettre d’assurer la pérennité à long terme de l’entreprise.
Les deux représentants du GAEC présentaient un plan de redressement à l’audience du 3 octobre 2024.
C’est dans ces conditions et après avoir entendu en outre le comptable du GAEC, le cabinet d’expertise comptable CER FRANCE et le procureur de la république, qu’en application des dispositions de l’article L631-15 II du code de commerce que le tribunal judiciaire de Nevers estimait que la situation financière du GAEC ne permettait pas d’établir un plan de redressement et qu’il convenait dès lors de mettre fin à la période d’observation et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal accordait cependant un délai de trois mois de poursuite d’activité afin d’achever les récoltes, et de céder les animaux dans les meilleures conditions.
Dès lors, par jugement du 3 octobre 2024, il était mis fin à la période d’observation, prononcée la liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la SELARL JSA qui se voyait accorder un délai d’un an pour clôturer la procédure.
'
Il était interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 octobre 2024 à la diligence du GAEC de [Localité 10].
Au terme de ses dernières écritures du 11 décembre 2024 régulièrement échangées entre les parties, le groupement agricole d’exploitation en commun de [Localité 10] concluait à l’annulation de la décision et subsidiairement à son infirmation aux fins de consultation des créanciers sur un projet de plan.
La société appelante explique qu’elle a été confrontée à de mauvaises récoltes à partir de 2016 et à une dégradation constante des résultats techniques ou économiques de son élevage porcin. En outre, un congé pour reprise sur 110 ha lui a été signifié, réduisant ainsi les surfaces culturales. C’est dans ces conditions que par jugement du 2 février 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son endroit et que le passif vérifié s’est établi à la somme de 854'904,82 €. Si un plan de continuation avait bien été élaboré en février 2024, il n’avait pas reçu l’aval de la juridiction qui avait estimé que celui-ci n’était pas crédible en raison d’insuffisance de résultats économiques durant la période d’observation.
En droit, il est soutenu la nullité du jugement du 3 octobre 2024 pour insuffisance de motivation puisque le tribunal judiciaire de Nevers a prononcé la liquidation sans même vérifier in concreto que le redressement s’avérait impossible : en effet, aucune motivation circonstanciée sur l’état du passif de la société, sur ses résultats au cours de la période d’observation et sur la valeur des prévisionnels n’a été reprise ou discutée.
Le défaut de motivation ou l’insuffisance de motivation doit être sanctionné par l’annulation du jugement entrepris et l’octroi d’une nouvelle période d’observation imposant le renvoi devant le tribunal judiciaire de Nevers invitant l’administrateur à consulter l’ensemble des créanciers pour recueillir leurs avis sur un nouveau projet de plan de continuation sur 20 ans avec paiement d’un dividende annuel de 42'745,24 €.
Ensuite, la décision est critiquée en ce que les premiers juges ont apprécié de manière inexacte les capacités techniques et financières du GAEC : le cabinet d’expertise comptable avait établi plusieurs hypothèses de plan de continuation avec des seuils d’abandon de créances et l’administrateur judiciaire avait considéré que le plan de continuation était possible dès lors que le passif de chacun des associés dirigeants le GAEC pouvait faire l’objet d’une procédure collective permettant un étalement du remboursement de cette dette. Or l’analyse des premiers juges abusivement rigoriste, occulte les capacités techniques et économiques de l’entreprise agricole.
L’excédent brut d’exploitation du GAEC, suivant l’analyse comptable de février 2024, permet sans recourir à l’étalement des dettes des deux dirigeants, de payer un dividende annuel au commissaire à l’exécution du plan, conforme aux règles légales :
Le GAEC dispose d’un stock important de porcs gras, et les coches sont inséminées dans des conditions optimales, tous les travaux de grande culture ont été arrêtés provisoirement pour éviter de nouvelles charges financières par l’achat de semences, mais aussi de phytosanitaires et d’engrais. Les parcelles de grandes cultures sont gérées par des collègues dans le cadre d’un programme d’entraide pendant la procédure d’appel et le GAEC continue de percevoir les droits au paiement de base (aide de l’Etat dans le cadre de la politique agricole commune indépendante de la production agricole de l’exploitation) sans exposer de charges pour les grandes cultures ; le montage ainsi obtenu permet de poursuivre l’activité, de maintenir la production d’élevage et de reconquérir un potentiel de production à la hausse avec un taux de mortalité réduit permettant d’accroître la marge nette.
Le chiffre d’affaires depuis le 1er décembre 2022 est en hausse, permettant d’obtenir des perspectives positives très importantes sur la situation financière, par un accroissement du taux de marge. La trésorerie est devenue positive et ce, de manière durable. Les deux dirigeants, ont échangé quotidiennement avec l’administrateur judiciaire qui les a accompagnés pendant la période d’observation. Il en résulte que rien ne permet d’affirmer que le redressement est impossible.
Il est sollicité l’application des dispositions de l’article L661-9 du code de commerce qui maintient la période d’observation jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
Le 22 mars 2024, l’administrateur judiciaire envisageait un plan de continuation de 15 ans avec une année de franchise. Or, ce plan est contesté car l’administrateur judiciaire s’est contenté de travailler sur un projet de plan de sur 15 ans alors qu’il est possible de déroger à raison de circonstances particulières liées à la nature de l’entreprise agricole et de prévoir un plan sur 20 ans : l’excédent moyen brut d’exploitation du GAEC est inférieur à 80'000 € depuis l’installation, c’est-à-dire le 1er janvier 2015 ; en outre, il avait été posé comme hypothèse un abandon de créances supérieures à 30 % qui entraînaient une imposition fiscale sur une assiette qui passait alors à 240'000 € alors même que la proposition du GAEC n’est pas celui d’un abandon partiel de créances mais d’un allongement de la durée du plan de continuation sur 20 ans au lieu de 15, permettant de régler des dividendes de 42'745,24 € chaque année.
Il est sollicité en conséquence l’infirmation de la décision, l’ouverture d’une nouvelle période d’observation et le renvoi devant la juridiction nivernaise pour inviter l’administrateur judiciaire à consulter l’ensemble des créanciers, recueillir leurs avis sur le projet d’un plan de continuation sur 20 ans avec paiement d’un dividende annuel de 42'745,24 €, ce qui permettrait d’apurer la dette de 842'904,82 €.
'
Au terme de ses conclusions en date du 10 février 2025, les SELARL JSA et P2G respectivement agissant en qualité de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire, soutiennent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 7 octobre 2024 portant liquidation judiciaire du GAEC de [Localité 10].
Rappelant que la procédure a été ouverte le 2 février 2023 et que les périodes d’observation se sont ainsi succédées y compris de manière exceptionnelle, les intimés répliquent que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur la base des explications des parties et des pièces versées aux débats; les deux organes de la procédure rappellent que l’administrateur judiciaire sollicitait la conversion en liquidation car si des rapprochements avec une coopérative avaient permis de retrouver des relations normales et une meilleure maîtrise des achats ainsi que des réductions de perte, le volume d’activité au cours des premiers mois de la période d’observation , restait inférieur à celui attendu, alors que le passif déclaré s’élevait à 855'000 €.
En outre, le projet de plan de redressement prévoyait la conjonction de plusieurs hypothèses cumulatives:
— la reconstitution d’une trésorerie durant la phase d’observation,
— un abandon de la garantie du Crédit Agricole à hauteur de 30 %,
— l’atteinte des objectifs de l’atelier porcin, mais aussi de l’activité culturale en termes de rendement,
— la maîtrise des charges,
— le maintien du dispositif d’aides directes (PAC) actuellement en place, et
— un rééchelonnement de la dette sur une durée comptable.
Or, selon l’administrateur judiciaire le GAEC n’a pas démontré que ces objectifs étaient atteints, et dès lors, les premiers juges en ont tiré les conséquences qui s’imposaient, en procédant à la conversion. Il n’y a lieu à annulation.
Ensuite, et sur le fond le montant du passif a été arrêté à la somme de 878'873,81 € et non comme allégué par le GAEC à la somme de 854'904,82 €. Il en résulte que le montant des dividendes offerts ne peut être celui proposé. En outre, les créances du Crédit Agricole représentent 74 % du passif et il n’est pas tenu compte dans le plan de redressement, des intérêts afférents à ces prêts.
Reposant sur un passif erroné, omettant d’intégrer les intérêts générés par les créances du Crédit Agricole, la faisabilité du plan de redressement est hautement improbable.
Encore, le GAEC s’appuie sur les éléments de son expert-comptable à savoir, un abandon de créance du Crédit Agricole et un allongement de la durée du plan de 15 à 20 ans. Sur ce dernier point, il est nécessaire d’obtenir l’accord unanime de tous les créanciers aux termes des dispositions de l’article L 626-18 du code de commerce. En l’état, l’adoption de ce plan n’est pas démontrée, car un tel accord unanime n’est pas rapporté.
Les possibilités de remboursement reposent sur un Excédent Brut d’Exploitation supérieur à celui réellement réalisé pendant la période d’observation ; le mandataire judiciaire rappelle que le prévisionnel était de 140'000 € alors que pour les exercices passés et ceux de la période d’observation, ils n’excédaient pas 80'000€. Ainsi ceux constatés pendant la période d’observation, s’établissaient à la somme de 60'469 €, soit un delta de 20'000 €, avec le prévisionnel.
Encore, il n’est rien dit sur le sort des dettes personnelles des gérants car, [E] [L], est et reste débiteur auprès du Crédit Agricole d’un montant de 399'970 € dont son père [R] [L] est caution. Or, en l’absence d’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire de ce cogérant, le sort de cette importante créance reste en suspens et fait peser une incertitude sur le plan de redressement lui-même.
De fait, la proposition de plan de redressement qui intègre un prélèvement important pour rembourser les dettes personnelles de [R] et [E] [L] pèse un peu plus sur les charges de la société et les contraindraient à travers leurs propres dettes auprès du Crédit Agricole à abandonner 50 % de leurs créances pour obtenir un remboursement sur 20 ans.
Il convient en outre de noter que la cour d’appel de Bourges a refusé de faire droit à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [R] et de [E] [L] qui aurait permis d’échelonner sur la durée du plan leur dette personnelle et rendait lors manifestement impossible les remboursements par ces derniers auprès des organismes bancaires de leurs créances sur le GAEC.
La confirmation de la décision s’impose en conséquence.
'
Le parquet général au terme de réquisitions en date du 21 mars 2025 régulièrement communiquées aux parties, conclut à la confirmation du jugement entrepris par un jugement qui apparaît comme suffisamment justifié même si cette motivation aurait gagné à être davantage détaillée. Celle-ci faisant clairement référence aux explications fournies par les parties et aux pièces versées aux débats parmi lesquelles figure notamment un rapport du cabinet d’expertise exposant les conditions de redressement possible. Cela justifie la décision de première instance.
Au fond, le passif de la société particulièrement important est la conséquence d’un importante créance due au Crédit Agricole et le plan de redressement proposé n’intègre pas les intérêts générés par les créances détenues par cet organisme bancaire et en outre n’a pas permis de recueillir l’accord unanime de l’intégralité des créanciers pour prolonger la durée du plan de manière exceptionnelle en portant celle-ci de 15 à 20 ans.
Enfin, le plan ne serait viable qu’en dégageant un Excédent Brut d’Exploitation supérieur à celui réalisé effectivement pendant la période d’observation, ce qui apparaît actuellement comme impossible.
Après avoir été reporté du 2 avril 2025 au 7 mai 2025, l’affaire a été entendue à cette date et la décision a été mise en délibéré.
DISCUSSION :
Sur la nullité du jugement :
Il résulte des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile que la décision doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyen, et le jugement doit être motivé.
Il est fait grief à la décision attaquée un défaut de motivation suffisante, qui s’assimile à une absence de motivation.
En l’espèce, la décision de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est intervenue après une période d’observation qui a permis d’établir un état définitif des créances déclarées et de vérifier la viabilité de l’entreprise agricole sur plusieurs saisons culturales puisque l’ouverture est en date du 2 février 2023 et que la conversion est intervenue le 3 octobre 2024, permettant ainsi de disposer d’éléments sur deux années culturales.
Les premiers juges, sans reprendre par le menu les éléments ayant amené le représentant des créanciers à saisir la juridiction en conversion, notent qu’il résulte de l’explication des parties, c’est à dire après avoir entendu les représentants du GAEC, le mandataire judiciaire, le juge commissaire, le Ministère Public et après examen des pièces versées aux débats, que l’état de situation financière du GAEC, et notamment pendant toute la période d’observation ne permettait pas de dégager un Excédent Brut d’Exploitation réaliste, conforme aux capacités de production et nécessaire au maintien de l’activité avec paiement de dividendes compatibles dans leur montant aux échéances envisagées, le projet chiffré tel qu’avancé par le GAEC n’apparaissant pas conforme aux données recueillies pendant le temps de la période d’observation, et déconnecté de toute réalité pour l’avenir au regard de la suppression de 110 ha de production à destination de l’alimentation porcine, qu’il faudra substituer par des achat auprès des fournisseurs d’aliments.
Ces éléments se réfèrent à des actes précis de la procédure, qui sont produits à hauteur d’appel par l’intimé à savoir la copie de la requête de l’administrateur judiciaire en date du 29 juillet 2024 qui explique que des négociations ont été engagées avec les créanciers et notamment le plus important à savoir la [Adresse 8] sur un abandon de 50 % de ses créances sur 20 ans, mais que les résultats comptables du GAEC ne permettent même pas de parvenir à une fiabilité des résultats.
En outre, la piste d’une cession du GAEC n’a pas été poursuivie en raison du caractère très particulier de l’activité.
L’administrateur judiciaire conclut à l’impossibilité manifeste d’établir un redressement du GAEC, la société n’étant pas en mesure de présenter un projet de plan et la poursuite de la période d’observation risque d’aggraver le passif. Cet élément communiqué à toutes les parties, constitue un élément suffisant auquel la juridiction se réfère pour justifier sa décision de conversion.
En outre, le dernier état de la proposition de redressement établi par le GAEC datait de février 2024 et n’avait pas été amendé ou amélioré au jour où la juridiction statuait. Il en résulte que l’on ne saurait considérer que les premiers juges auraient manqué à l’exigence de motivation et que la décision serait ainsi entachée de nullité.
L’exception de nullité de la décision doit être écartée.
Sur l’appel de la conversion en liquidation judiciaire :
En droit, il résulte des dispositions de l’article L631-15 II du code de commerce qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Les premiers juges ayant estimé que tout redressement du GAEC de [Localité 10] était impossible il convient d’examiner la proposition de plan de continuation qui est présentée à hauteur de cour.
Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun au capital de 100.035 € élève environ 2000 porcs Label [Localité 9], avec 200 truies et produisait des céréales destinés à leur alimentation sur une surface initiale estimée de 224 ha.
Elle compterait deux salariés payés à hauteur de 1150€ chacun.
L’exploitation s’effectue sur la base de trois bâtiments :
— un bâtiment agricole de 300 m² aux normes puisque réaménagé en 2016,
— un bâtiment d’engraissement, propriété du GAEC,
— un bâtiment de 2.000 m² appartenant aux deux gérants [N] et [H] [L], à usage de stockage et préparation des aliments porcins.
L’historique de la situation ayant amené à l’ouverture de la mesure de Redressement Judiciaire du 5 février 2023 était la suivante selon le juge-commissaire :
— année 2019 in boni suite à l’augmentation du cours du porcs et à des augmentations de volumes de ventes en exportation vers la Chine,
— année 2020, crise sanitaire du Covid-19, qui impacte les ventes y compris internationales,
— année 2021, l’augmentation du prix du blé (+3,4% source INSEE) passant à 400 €/t combinée à la baisse des exportations vers la Chine, génère une surproduction Européenne et entraîne une baisse des cours du porcs.
— année 2022, le prix du blé chute de 400 à 300 €/t, les cours du porcs se redressent.
La situation de 2022, ne permet cependant pas de compenser les pertes accumulées en 2021, l’entreprise agricole n’est plus assurée depuis décembre 2022 et une déclaration de cessation des paiements est formalisée le 5 février 2023.
A l’ouverture le montant du passif est le suivant :
— créances salariales : 2.461,41€
— passif estimé : 887.753,18 €
dont Crédit Agricole 74 % avec des intérêts sur les prêts à 0,85% et 3,08 %.
La période d’observation a mis en lumière :
a) un conflit avec la société CIRHYO qui, avant l’ouverture de la procédure a cherché à compenser sa créance en récupérant 300 porcelets, ce qui a 'décapité l’exploitation’ selon l’analyse du mandataire judiciaire au terme du rapport du juge commissaire (Pièce 6 intimés).
b) Cette 'compensation’ a généré un non renouvellement des truies gestantes, alors qu’elle arrivaient à bout de production et étaient moins productives, par non-renouvellement interne des meilleurs porcelets en cochettes devenant truies gestantes, (alors qu’il semble préconisé un renouvellement annuel de 40% annuel des truies en production biologique).
c) une faible trésorerie en début de saison 2023 qui n’a pas permis de mener un cycle cultural optimum,
d) le mois d’août 2023 pluvieux qui a entrainé une baisse de rendement céréalière, et donc a généré des achats de nourriture pour les porcs par le GAEC, créant ainsi des charges nouvelles,
e) le taux de mortalité qui est passé à 8 % en raison de ces difficultés. (En 1989, selon une étude, il variait entre 4 et 6%)
f) à compter de février 2024, l’achat de cochettes a augmenté le taux de prolificité, mais a pesé sur la trésorerie du GAEC.
En outre, suivant jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 6 avril 2024 la résiliation de baux a été constatée et la surface globale du GAEC a été réduite de 116 ha, de parcelles exploitées en culture d’aliments pour les truies.
Les créances admises :
— Sur 32 créances déclarées 28 ont été admises et 4 créances ont été rejetées ;
le total du passif est ainsi structuré et arrêté au 18/12/2024 pour un montant total de 911.773,11€
dont super privilégiées pour 2.438,12€
dont privilégiées art L243-4 du code de la Sécurité Sociale (dettes MSA) :
3.425,55€
dont privilégié général : 150.076,11€
dont privilège des salaires : 53,29 €
dont droits de douane : 95.965,70 €
dont privilège général : 1.500,00€
dont chirographaires : (22 créanciers) pour 657.974,74€
— la quasi totalité des dettes est supérieure à 500 € (29/31).
— La structure du passif admis est la suivante pour les dettes supérieures à 10.000 €:
[Adresse 8] à échoir sur un solde de prêt de 290.000€ au taux de 2,35% : 265.373,45€
CRCAM Centre Loire échu et à échoir sur un solde de prêt de 450.000€ au taux de 3,08% ,92.178,15€
[Adresse 8] échu et à échoir sur un solde de prêt n° 250820 de 130.000 € au taux de 2,50% soit une somme de 80.633,88€
CRCAM Centre Loire au titre d’un solde de Compte Professionnel admis en principal pour la somme de 76.617,76 €
CIRHYO : 95.965,70 €
AXEREAL : 61.624,41 €
Le GAEC de [Localité 10] propose sur la base de 124 ha restant en culture et d’un atelier porcin de 210 truies en Label [Localité 9], de deux associés exploitants [R] [L] (64 ans) et [E] [L] (36 ans) aidé pour ce dernier de son épouse conjoint collaboratrice à hauteur de 40h/m et de [S] [L] salarié à temps plein pour un passif que le GAEC retient de 876.726€ au lieu des 911.773,11€ -soit un différentiel de +4% non pris en compte- et en ne tenant pas compte de l’exigibilité des créances privilégiées bancaires et des taux d’intérêts, donc sur un montant fixe, il est proposé sur la base d’un excédent brut d’exploitation annuel de 140.000 € soit 11.667€/mois, un plan de redressement par apurement du passif à hauteur de 100 % sur 20 ans soit des échéances annuelles.
A hauteur d’appel, (pièce n°2) le GAEC établi un nouveau plan ; il est proposé est celui d’un abandon des créances à hauteur de 50% et un règlement sur 20 ans avec des dividendes annuels de 56.823 € :
soit 21.283 € auprès de la [Adresse 8] soit un règlement à 20 ans de 326.387 € en prenant en compte les taux d’intérêts sur les sommes exigibles des crédits et les échéances à échoir.
soit 5.053€ pour les fournisseurs,
globalement 30.487 € à [E] [L] au titre du prêt pour les bâtiments et du prêt pour les parts sociales, ce qui correspond non à 399.970 € de créance actuelle, mais à un remboursement de 609.740 € soit plus que 100 % à terme sans détail sur le calcul et les sommes ainsi versées à ce dernier qui s’exonérerait de tout abandon de créances.
Ce projet établi par le GAEC n’est pas certifié par le CER et n’a pas été soumis ni à l’examen du représentant des créanciers, ni même au juge commissaire et au parquet général.
au titre des garanties le GAEC de [Localité 10] s’engage à une inaliénabilité des biens dont il est propriétaire et à la communication des bilans comptables au commissaire à l’exécution du plan.
Or, en tout état de cause, la période d’observation n’a pas permis de dégager un tel résultat brut d’exploitation, ce qui laisse craindre que la proposition ne soit pas conforme à la réalité de la situation comptable du GAEC.
Encore, il est exposé que les aliments dont bénéfice le GAEC pour les porcs, proviennent d’une exploitation gracieuse des autres exploitants agricoles pendant le temps de la période d’observation, et le groupement agricole est totalement taisant sur les surcoûts induits par la réduction des surfaces cultivées et permettant de produire notamment du blé destiné à l’alimentation porcine, surcoûts non chiffrés et même totalement omis du business plan présenté.
'
Mais surtout et en droit, l’article L. 626-12 du code de commerce prévoit expressément que la durée du plan est fixée par le tribunal et ne peut excéder dix ans, sauf lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime où sa durée ne peut excéder quinze ans.
En outre, il résulte des dispositions combinées des art. L. 621-66, devenu L. 626-12 du code de commerce et L. 351-8 du code rural que le bénéfice d’un plan d’une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans. (Com. 29 nov. 2017, no 16-21.032).
En tout état de cause, aucun texte n’autorise l’élaboration d’un plan d’apurement de tout ou partie des dettes sur une durée supérieure à 15 ans pour les exploitations agricoles.
Or en l’espèce, les deux plans proposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel ne prévoient tous deux qu’un apurement total ou partiel sur une durée de 20 ans.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas présenté de projet de plan de redressement conforme à la législation et compatible avec les capacités du GAEC.
La décision attaquée doit être confirmée.
Sur l’application des dispositions de l’article L661-9 du code de commerce :
Il résulte des dispositions de l’article L 661-9 alinéa 2 du code de commerce qu’ en cas d’appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l’exécution provisoire est arrêtée, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
En l’état, il convient de faire application de ces dispositions qui, en tant que de besoin, on permis d’assurer la continuité de la période d’observation jusqu’à la décision de la cour, et il doit être fait application de ces dispositions légales qui sont aussi de bon sens.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception de nullité soutenue par le GAEC de [Localité 10].
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Fait application des dispositions de l’article L 661-9 du code de commerce, jusqu’à la date du prononcé de la présente décision.
Passe les dépens de l’instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Durée
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Résiliation du bail ·
- Pêche maritime ·
- Huissier de justice ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Saisie-attribution ·
- Preneur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Mélasse ·
- Distillerie ·
- Rhum ·
- Sucrerie ·
- Position dominante ·
- La réunion ·
- Canne à sucre ·
- Approvisionnement ·
- Marché local ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Radiation ·
- Message ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Mer ·
- Débats ·
- Annonce ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Offre ·
- Clause ·
- Prêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Gel ·
- Carrelage ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Destination ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Électronique ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Décret ·
- Instance ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Tva ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Voyageur ·
- Exportation ·
- Exonérations ·
- Union européenne ·
- Livraison ·
- Secret professionnel
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Renouvellement ·
- Bail rural ·
- Pêche maritime ·
- Bailleur ·
- Exploitant agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.