Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 25 novembre 2025, n° 24/02257
CA Amiens
Confirmation 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de livraison

    La cour a estimé que la livraison a été effectuée dans les délais convenus et que le retard allégué ne justifiait pas une demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Responsabilité pour dégradations sur le chantier

    La cour a jugé que la société Pop Up House n'avait pas la garde du chantier et que la responsabilité des dégradations incombait à Monsieur [N] en tant que maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Tracasseries et démarches liées aux problèmes de livraison

    La cour a considéré qu'aucune faute de la société Pop Up House n'avait été établie, et que les désagréments subis ne justifiaient pas une indemnisation.

  • Rejeté
    Défaut de conformité des volets roulants

    La cour a jugé que Monsieur [N] n'avait pas apporté de preuve suffisante de la défaillance des volets et que la garantie était expirée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a confirmé que Monsieur [N] ne pouvait prétendre à cette indemnisation en raison du rejet de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 24/02257
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/02257
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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