Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 24/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A.S. POP UP HOUSE
AF/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02257 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC2M
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [N]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
S.A.S. POP UP HOUSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles VAISON de FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, et Mme Emilie DES ROBERT, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [R] [N] a fait appel à la société Pop Up House pour la fourniture de menuiseries et huisseries extérieures selon un devis du 28 juillet 2020, accepté le 29 juillet 2020, d’un montant de 48 000 euros TTC. Il a réglé un acompte de 24 000 euros le 28 août 2020.
Les menuiseries ont été livrées le 18 novembre 2020. Il a alors été constaté que la baie vitrée de la cuisine, trop petite, ne pouvait être installée et devait repartir en fabrication. Un avoir de 1 594,80 euros TTC a été consenti à M. [N] par la société Pop Up House à titre commercial.
Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020, le chantier a été cambriolé et des dégradations ont été commises. M. [N] a fait établir un devis de réparation à hauteur de 11 780,40 euros le 13 janvier 2021.
Le 12 février 2021, la société Pop Up House a mis en demeure M. [N] de lui payer le solde du chantier à hauteur de 22 405,20 euros. Ce dernier a refusé de s’exécuter en arguant du défaut de livraison et a demandé une participation de la société Pop Up House pour la réparation des dégradations.
Des courriers ont été échangés entre les parties, sans permettre de résoudre amiablement le litige.
Par acte du 8 juin 2022, la société Pop Up House a assigné M. [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Soissons.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— dit que M. [N] était débiteur de la somme de 12 405,20 euros envers la société Pop Up House,
— constaté que M. [N] avait envoyé à son contradicteur un chèque de 10 000 euros à l’ordre de la Carpa le 14 octobre 2022 en règlement,
— donné acte à M. [N] de ce paiement partiel,
— condamné en conséquence M. [N] à payer à la société Pop Up House la somme de 12 405,20 euros, les intérêts au taux légal étant calculés sur la somme de 22 405,20 euros du 12 février 2021 au 14 octobre 2022, et du 14 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 12 405,20 euros,
— rejeté l’ensemble des autres prétentions,
— condamné M. [R] [N] aux dépens,
— condamné M. [R] [N] à payer à la société Pop Up House la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 mai 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— a dit qu’il était débiteur de la somme de 12 405,20 euros envers la société Pop Up House,
— l’a condamné en conséquence à payer à la société Pop Up House la somme de 12 405, 20 euros, les intérêts au taux légal étant calculés sur la somme de 22 405,20 euros du 12 février 2021 au 14 octobre 2022 et du 14 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 12 405,20 euros,
— a rejeté ses autres prétentions,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a condamné à payer à la société Pop Up House la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 août 2024, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné,
Et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation :
— condamner la société Pop Up House à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la société Pop Up House à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonner la compensation des sommes précédemment allouées avec le montant du solde de la facture réclamée par la société Pop Up House,
— débouter pour le surplus la société Pop Up House de ses demandes,
— condamner en outre la société Pop Up House au règlement d’une somme de 5000 euros au titre du remplacement des moteurs de volets roulants, et de l’absence de mise en 'uvre de sa garantie par suite de la cessation de ses activités,
— dire qu’il sera opéré compensation en tant que de besoin de cette somme avec les montants restants éventuellement dus à la société Pop Up House,
— condamner la société Pop Up House au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la société Pop Up House demande à la cour de :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 12 405,20 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme du 12 février 2021 au 14 octobre 2022 et du 14 octobre 2022 au jour du parfait paiement sur la somme de 12 405,20 euros, à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— juger recevable et bien fondé son appel incident et y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande relativement à l’indemnisation de son préjudice tenant au retard de paiement,
— le réformant, principalement, condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de l’indemnisation du retard de paiement et subsidiairement, condamner M. [N] au paiement de la somme de 40 euros au titre de la pénalité contractuelle et juger qu’il sera appliqué sur la somme de 12 405,20 euros l’intérêt au taux des opérations de refinancement de la BCE majoré de 10 points par mois du 12 février 2021 au 14 octobre 2022, puis sur la somme de 12 405,20 euros du 14 octobre 2022 au jour du parfait paiement, au titre de l’indemnisation contractuelle du retard de paiement,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS
Il est observé que M. [N] ne remet pas en cause sa condamnation au paiement du solde de la facture de la société Pop Up House, mais demande la compensation entre cette somme et celles sollicitées en réparation de ses préjudices. Le jugement entrepris ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il :
— a dit qu’il était débiteur de la somme de 12 405,20 euros envers la société Pop Up House,
— l’a condamné en conséquence à payer à la société Pop Up House somme de 12 405, 20 euros, les intérêts au taux légal étant calculés sur la somme de 22 405,20 euros du 12 février 2021 au 14 octobre 2022 et du 14 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 12 405,20 euros.
1. Sur les demandes indemnitaires de M. [N]
1.1. Au titre de ses préjudices matériel et moral
M. [N] fait valoir que la société Pop Up House était bien contractuellement engagée par les délais de livraison des menuiseries commandées. A supposer qu’elle n’ait pas accepté le délai de livraison porté par son cocontractant sur le devis, en application des dispositions des articles « L 1216-1 et L 1216-3 » du code de la consommation, elle devait intervenir dans un délai de 30 jours. Si une livraison a bien été effectuée par la société Pop Up House le 18 novembre 2020, elle n’a été que partielle. En réalité, la livraison complète n’est intervenue que le 6 janvier 2021.
Par ailleurs, la société Pop Up House ne dit rien des précautions qu’elle a prises pour sécuriser l’habitation. Les entreprises qui sont intervenues sur le chantier attestent que la fenêtre de la cuisine est bien demeurée béante à compter du 18 novembre 2020. La société Pop Up House a donc manqué à son obligation de fermeture du chantier en ne fournissant aucune solution palliative de protection à la suite de son absence de fourniture de la fenêtre attendue.
M. [N] demande donc la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Il demande en outre 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, plaidant qu’il a dû endurer des tracasseries et de multiples démarches liées aux faits.
La société Pop Up House répond que la totalité de la commande a bien été livrée dans le délai, une erreur de dimensionnement sur un élément, par rapport à plusieurs dizaines d’éléments listés dans le devis du 12 novembre 2020, ne constituant pas un retard de livraison. En outre, les conditions générales du devis accepté stipulent qu’aucun retard ne peut donner lieu à dommages intérêts, sauf mise en demeure. Or M. [N] ne lui a adressé aucune mise en demeure.
Si ce dernier produit un courriel du 3 septembre indiquant que les menuiseries seraient livrées dans le courant de la semaine 45, soit entre le 2 et le 8 novembre 2020, ce document n’est qu’indicatif. Surtout, une date était prévue contractuellement, de sorte que les dispositions des articles « L 1216-1 à 3 » du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer. D’ailleurs, il n’est pas discuté que les menuiseries ont été livrées le 18 novembre 2020 et c’est M. [N] lui-même qui a décalé la date de livraison des équipements, au regard de l’avancement de son chantier.
Par ailleurs, l’effraction qui a eu lieu sur le chantier ne lui est aucunement imputable et est sans aucun lien avec la fenêtre mal dimensionnée. Le maître d’ouvrage ou l’entreprise en charge de la construction demeure gardien du chantier. M. [N] n’est pas un néophyte de la construction immobilière, puisqu’il est directeur de travaux et dirigeant d’une société Zub. Pour son opération, il a assumé le rôle de maître d''uvre.
En outre, le seul document qui éclaire la cour sur les circonstances de l’intrusion est la plainte de l’électricien responsable du chantier. Or ce document mentionne que l’une des baies était ouverte alors qu’elles étaient habituellement toutes fermées, ce qui signifie probablement un oubli de fermeture.
Enfin, M. [N] avait confié la pose des menuiseries à la société Fermatis. Dès que le problème de dimensionnement de la fenêtre a été identifié par le poseur, il a été recommandé à cette société, par un courriel du 19 novembre 2020, de poser en attente un cadre plein, ce qui a probablement été fait.
Sur ce,
En droit, en application des articles L 216-1, L 216-2 du code de la consommation, en leur version issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
En fait, le débat élevé par les parties quant à la date de livraison prévue des menuiseries commandées par M. [N] à la société Pop Up House est manifestement vain, M. [N] n’ayant ni enjoint au professionnel d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable, ni résolu le contrat.
En tout état de cause, les menuiseries, dont M. [N] avait demandé la livraison le 29 septembre 2020, avant d’indiquer dans un courriel du 28 octobre 2020 que « la parfaite préparation pour la pose de ces dernières éta[i]t achevée le vendredi 13 novembre », ont toutes été livrées dès le 18 novembre 2020, seul le châssis de la cuisine ayant dû être renvoyé pour un défaut de conformité et remis en fabrication, pour être finalement livré le 6 janvier 2021.
Dans l’intervalle, il n’est pas contesté qu’une intrusion a eu lieu sur le chantier, dans la nuit du 22 au 23 décembre 2021, et que l’installation électrique de l’immeuble en construction a été totalement dégradée. Il n’en demeure pas moins que M. [N] n’a contracté avec la société Pop Up House qu’en vue de la fourniture de menuiseries. Cette dernière n’avait donc pour obligation que de lui livrer les produits commandés et n’avait aucunement la garde du chantier au sens de l’article 1242 du code civil, puisqu’elle n’exerçait pas les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction des travaux (Cass. Civ. 3ème, 8 mars 1978). Les dommages liés à son défaut de sécurisation engagent dès lors soit la responsabilité de l’entrepreneur principal, soit celle du maître de l’ouvrage, étant observé que M. [N] se présentait, dans ses échanges avec la société Pop Up House, comme le « directeur travaux ».
L’appelant en avait parfaitement conscience puisqu’il a écrit à la société Pop-Up House, le 1er décembre 2020, qu’en l’absence de livraison du châssis de la cuisine, il allait « devoir faire exécuter par mr [H], une fermeture provisoire pour sécuriser la maison », interrogeant uniquement la prise en charge financière de ces travaux. C’est donc bien sa propre défaillance qui est à l’origine de ses dommages.
En l’absence de toute faute de la société Pop Up House ayant causé les préjudices matériel et moral allégués, M. [N] ne peut qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
1.2. Au titre du remplacement des moteurs de volets roulants et de l’absence de mise en 'uvre de sa garantie
M. [N] expose qu’il a formé une demande de réduction de prix auprès de la société Pop Up House au titre de la non-conformité de trois volets roulant électriques dont il a dénoncé la défaillance en joignant les références des volets par lettre du 20 décembre 2022. Il a dû lui adresser trois courriers recommandés avant qu’elle ne soit touchée par sa demande. Elle n’a jamais opéré la moindre intervention.
M. [N] rappelle que la société Pop Up House est tenue à la garantie contractuelle des matériaux vendus, et ce conformément à ses conditions générales de vente. Il indique qu’elle fait face à d’inquiétantes difficultés économiques. Il demande la somme de 5 000 euros au titre du remplacement des moteurs de volets roulants, évalués par référence au devis, et au titre l’absence de mise en 'uvre de la garantie.
La société Pop Up House répond que cette prétention, alléguée plus de deux ans après la livraison, n’a été précédée d’aucune lettre de réclamation préalable, et n’est justifiée par aucun élément probant. Il est produit trois photographies de références de matériel, sans aucune démonstration de l’existence d’un désordre ou d’un quelconque défaut de conformité.
Sur ce,
En application des articles L 217-4, L 217-7, L 217-9 et L 217-10 du code de la consommation, en leur version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, M. [N] se contente de produire aux débats, à l’appui de son allégation de défaillance des moteurs des volets roulants, la copie d’un courrier du 20 décembre 2022, ainsi que des accusés de réception montrant que ses courriers à destination de la société Pop Up House n’ont pas touché leur destinataire, faute d’identification de sa boîte aux lettres par le facteur, avant le 13 janvier 2023.
Faute d’être corroboré par le moindre élément objectif démontrant la réalité de la défaillance alléguées (constat d’huissier, témoignages, expertise amiable'), ce seul courrier est parfaitement insuffisant à rapporter la preuve du fait allégué.
Dans ce contexte, le fait que la société Pop Up House soit possiblement menacée d’une cessation d’activité est sans conséquence, le délai de garantie de 24 mois étant de longue date expiré.
M. [N] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
2. Sur les demandes de la société Pop Up House
La société Pop Up House se prévaut à titre principal des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, indiquant qu’elles justifient le principe d’une indemnisation à raison du retard de paiement, de l’inexécution fautive de M. [N] et de sa mauvaise foi, indépendamment du taux d’intérêt légal.
Elle demande à titre subsidiaire l’indemnisation du retard sur le fondement du devis du 28 juillet 2020, qui stipule en son article 2.3.1, d’une part une pénalité de 40 euros, d’autre part un intérêt au taux des opérations de refinancement de la BCE majoré de 10 points par mois depuis la date à laquelle le paiement était exigible.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Pop Up House n’invoque ni ne démontre un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts de retard. Sa demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée. Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
Par ailleurs, si l’article L 441-10 du code de commerce prévoit une indemnité forfaitaire et des intérêts de retard au taux BCE en raison du non-paiement de factures, l’article D 441-5 du même code disposant que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros par facture, ces dispositions, reprises aux conditions générales du devis invoqué par la société Pop Up House, régissent uniquement les transactions commerciales entre professionnels et ne concernent pas les ventes aux consommateurs.
Il convient donc de débouter la société Pop Up House de sa prétention.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] sera par ailleurs condamné à payer à la société Pop Up House la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Pop Up House de sa demande de condamnation de M. [R] [N] au paiement de la somme de 40 euros au titre de la pénalité contractuelle et d’application sur la somme de 12 405,20 euros de l’intérêt au taux des opérations de refinancement de la BCE majoré de 10 points par mois du 12 février 2021 au 14 octobre 2022, puis sur la somme de 12 405,20 euros du 14 octobre 2022 au jour du parfait paiement, au titre de l’indemnisation contractuelle du retard de paiement ;
Condamne M. [R] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [N] à payer à la société Pop Up House la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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