Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 17 déc. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2025, N° 25/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 14 Novembre 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FR6T
ORDONNANCE
DU 17 DECEMBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 12 novembre 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [I] [G]
née le 01 Août 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au CESAME
Représentée par Me Claude SERALINE de la SELEURL JIC LAW FIRM, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 17 Décembre 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [G].
Mme [I] [G] a adressé à la cour deux courriers non datés mais le cachet de la poste est du 9 décembre 2025.
Exposé de la situation
Mme [I] [G] est agée de 35 ans comme étant née le 1er août 1990.
Elle a été admise le 4 novembre à 11h35 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 4 novembre pour péril imminent. Il résulte du certificat médical du 4 novembre à 11h35, émanant du Dr [H] [O] du CHU d'[Localité 2] que Mme [I] [G] présente des troubles du comportement se caractérisant notamment par une décompensation de son trouble psychiatrique avec une tachypsychie, une nette altération de l’humeur, des idées délirantes. Il est précisé qu’elle ne prend pas son traitement au domicile et peut se mettre en danger au volant en présence de ses enfants. Il est relevé l’existence d’un risque agressif en raison de son impulsivité et de ses idées délirantes alors que son état ne lui permet pas de fournir un consentement éclairé aux soins.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (sa mère, [L] [P] avisée ne souhaite pas demander l’hospitalisation). Elle a été informée de l’hospitalisation de sa fille le 6 novembre 2025.
L’information prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [I] [G] le 5 novembre.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le Dr [F] le 4 novembre à 20h48 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le Dr [D] le 6 novembre à 12h20.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 6 novembre par le Directeur de l’hôpital et portée le 7 novembre à la connaissance de Mme [I] [G].
Le juge a été saisi le 10 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 4 novembre à 11h35, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Un avis motivé daté du 10 novembre est adressé au juge d’Angers. Il est rédigé par le Dr [W] [C] qui estime nécessaire la poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [I] [G] présente lors de son examen une symptomatologie maniaque toujours présente, une anosognosie de ses troubles et que son état clinique nécessite encore une surveillance et des soins psychiatriques auxquels elle ne peut pas consentir d’une manière libre et éclairée.
Débats à l’audience
Le ministère public dans ses écritures du 15 décembre 2025 requiert l’infirmation de la décision compte tenu de l’amélioration constatée.
Mme [G] n’a pas comparu à l’audience, refusant de se déplacer comme cela a été noté dans son avis d’audience.
Le conseil de Mme [G] précise ne pas avoir relevé de difficulté dans la procédure.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel effectué le 9 décembre 2025 mais la décision ne lui ayant pas été notifée.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions sont réunies :
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il convient de constater que le certificat médical initial est détaillé et caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [I] [G], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Il résulte de l’avis du Dr [B] [J] en date du 15 décembre 2025 que Mme [I] [G] est calme, sa pensée est plus organisée mais le comportement peine à se poser avec de nombreuses sollicitations même si l’humeur est plus stable, il persiste des éléments de labilité. Il n’est pas repéré de propos délirant. Il estime toutefois que : ' Cette évolution positive reste précoce et fragile, il convient de s’assurer de sa pérennité avant de lever la mesure de soins sous contralnte'.
Si une évolution de l’état de santé de Mme [G] est constatée, il convient aussi de relever que cette évolution demeure non seulement précoce mais aussi très fragile.
Il convient donc de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement en date du 14 novembre 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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