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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 13 mars 2025, n° 24/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 25/
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
N° de rôle : N° RG 24/01676 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2WO
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 9 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montbéliard
Code affaire : 97J Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire [V] [R] c/ [U] [S]
PARTIES EN CAUSE :
Maître [V] [R], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
Représenté par Me Maxime PERREY, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 1]
INTIMEE
non comparante
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 février 2025 devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Maître [V] [R] est intervenu dans le cadre d’une procédure de divorce devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 3], aux côtés de Mme [S]. Une convention d’honoraires a été signée le 14 octobre 2020 fixant le montant des honoraires de base à 1.700 euros hors taxes couvrant plusieurs diligences détaillées, les diligences non couvertes étant facturées selon un coût horaire de 200 euros hors taxes, les frais de déplacement étant également prévus en sus des honoraires de base.
Le 1er octobre 2023, Mme [S] saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une contestation des frais et honoraires facturés à son encontre au sujet d’une fracturation d’un montant de 7.839,07 €.
Suivant ordonnance de taxe du 09 octobre 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé réception, le batônnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a :
Décidé que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires qui devront être remboursés par Maître [R] à Madame [S] a été arrêté à la somme de 2.256 euros TTC ;
Condamné Maître [R] à rembourser cette somme à Madame [S] ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 novembre 2024, Maître [R] saisissait le premier président de la cour d’appel de BESANÇON d’un recours contre cette ordonnance.
À l’issue des débats contradictoires de l’audience du 13 février 2025, la décision était mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Lors de l’audience du 13 février 2025, Maître [R] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] le 9 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures auxquelles il précise se référer, il demande :
A titre principal,
Juger l’ordonnance de taxation d’honoraires nulle, à défaut de saisine du Bâtonnier selon les modalités imposées par l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 19991 organisant la profession d’avocat ;
Juger l’ordonnance de taxation d’honoraires nulle, le bâtonnier ayant été définitivement dessaisi à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la réclamation du 1er octobre 2023, et ne pouvant, dès lors, plus statuer ;
Juger l’ordonnance de taxation d’honoraires nulle en l’absence d’audience, d’une demande présentée à Me [R] pour une procédure sans audience et en l’absence d’accord de Me [R] pour que la procédure se déroule sans audience, en violation du principe du contradictoire, constituant une atteinte au droit à un procès équitable et une violation des dispositions des articles 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et 828 du code de procédure civile ;
Juger la réclamation de Madame [S] irrecevable pour tardiveté, faute d’avoir saisi le Premier Président à l’issue du délai de quatre mois courant à compter de la date de sa demande ; Juger son action forclose et éteinte ;
Juger qu’aucun remboursement d’honoraires n’est dû à Mme [S] ;
Condamner Mme [S] à verser à Me [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance de taxation d’honoraires conformément à la déclaration d’appel et notamment en ce qu’il a statué comme suit :
« Décidons que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires qui devront être remboursés par Maître [R] à Mme [S] a été arrêté à la somme de 2.256 € T.T.C, le CONDAMNONS à rembourser cette somme à Mme [S]. »
Statuant à nouveau,
Juger la réclamation et les demandes de Mme [S] irrecevables pour tardiveté, faute d’avoir saisi le premier président à l’issue du délai de 4 mois courant à compter de la date de sa demande ; Juger son action forclose et éteinte ;
Condamner Mme [S] à verser à Me [R] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens ;
A titre très subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance de taxation d’honoraires conformément à la déclaration d’appel et notamment, en ce qu’il a statué comme suit :
« Décidons que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires qui devront être remboursés par Maître [V] [R] à Mme [S] a été arrêté à la somme de 2.256 € TTC ; le CONDAMNONS à rembourser cette somme à Mme [S] »
Statuant à nouveau,
Juger qu’aucun remboursement d’honoraires n’est dû à Madame [S] ;
Condamner Mme [S] à verser à Me [R] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance de taxation d’honoraires conformément à la déclaration d’appel et notamment, en ce qu’il a statué comme suit :
« Décidons que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires qui devront être remboursés par Maître [V] [R] à Mme [S] a été arrêté à la somme de 2256 € TTC ; le CONDAMNONS à rembourser cette somme à Mme [S] »
Statuant à nouveau
Juger que les honoraires dus seront réduits à une plus juste proportion au regard notamment du remboursement opéré par la protection juridique et de l’enrichissement sans cause, le cas échéant ;
Condamner Mme [S] à verser à Me [R] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens.
Représentée à l’audience par son conseil, Mme [S] demandait la confirmation de l’ordonnance de taxe, et précisant que le remboursement effectué par la compagnie d’assurance est indifférent aux rapports entretenus entre son avocat et elle. Elle ajoute que si la nullité devait être prononcée, elle n’hésiterait pas à se présenter une seconde fois devant la cour afin de faire valoir ses droits.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance de taxe rendue le 9 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de MONTBELIARD a été notifiée à Maître [R] par lettre recommandée avec avis de réception le 22 octobre 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 novembre 2024, et réceptionnée au greffe de la Cour le 20 novembre 2024.
Le recours a bien été formé dans le délai d’un mois. Il est donc recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance de taxe
L’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Il appartient donc en application du texte susvisé au bâtonnier de l’ordre des avocats de prendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine, sous réserve de la prorogation possible de quatre mois.
En l’espèce, Mme [S] a saisi le bâtonnier d’une demande de taxation par courrier recommandé le 1er octobre 2023, dont le bâtonnier a accusé réception le 12 octobre suivant. Aucune décision motivée de prorogation du délai de quatre mois n’a été rendue par le bâtonnier.
L’ordonnance attaquée est intervenue le 9 octobre 2024, soit plus d’une année après la saisine.
En l’absence de décision du bâtonnier intervenue dans le délai qui lui est imparti, il se trouve nécessairement dessaisi, et ce, même si aucune des parties n’a porté la réclamation devant le premier président dans le délai d’un mois ayant suivi l’expiration de ce délai.
En conséquence, le bâtonnier ne pouvait plus trancher la contestation dont il était saisi et il en résulte nécessairement qu’aucun effet juridique ne peut être attaché à une ordonnance de taxe rendue postérieurement à ce dessaisissement.
Rendue hors délai, l’ordonnance du 9 octobre 2024 encourt l’annulation de plein droit.
Sur les dépens et l’article 700
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement et contradictoirement,
Annule l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] le 9 octobre 2024 ;
Déboute Maître [R] de sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt cinq, signée par Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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