Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 28 avr. 2026, n° 26/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°18
N° RG 26/00898 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJUE
M. [B] [O]
S.A.R.L. SUNTEL COM
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 3]
Me LAURENT
RG 25/2631
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 28 Avril 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SUNTEL COM
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 404 717597 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – [Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 309 409 449 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 21 mars 2025, le tribunal de commerce de Brest a notamment :
débouté la société Suntel Com et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et de La Poste ;
dit que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]-Strabsourg a produit les originaux des documents concernés ;
dit que le tribunal a procédé à l’analyse d’écriture et qu’il n’y a pas lieu à procéder à l’analyse graphologique ;
dit que la banque a satisfait à son obligation d’information des parties et que la déchéance du terme a bien été prononcée ;
condamné la société Suntel Com à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] :
la somme de 14.727,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, date de la mise en demeure, en remboursement du solde débiteur du compte chèque 07 43 31 47 07 13 40 ;
la somme de 153.997,74 euros outre les intérêts au taux de 3.85% du 4 mai 2022, date du décompte, jusqu’à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel [Numéro identifiant 1] ;
condamné solidairement la société Suntel Com et M. [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] :
la somme de 50.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’échéance du billet soit le 12 septembre 2021 au titre du billet à ordre [Numéro identifiant 2] ;
la somme de 100.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’échéance du billet soit le 12 septembre 2021 au titre du billet à ordre [Numéro identifiant 3] ;
la somme de 60.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’échéance du billet soit le 12 septembre 2021 au titre du billet à ordre [Numéro identifiant 4] ;
débouté la société Suntel Com et M. [O] de leur demande de délai de paiement ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamné la société Suntel Com et M. [O] aux entiers dépens ;
condamné solidairement la société Suntel Com et M. [O] à verser la somme de 2.000 euros à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et 2.000 euros à La Poste au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 109,74 euros TTC.
La société Suntel Com et M. [O] ont interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/02631, pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
Par acte en date du 28 janvier 2026, la société Suntel Com et M. [O] ont fait assigner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, une demande de renvoi a été accordée pour l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience du 24 mars 2026, un second renvoi a été prononcé pour le 31 mars 2026.
Lors de l’audience du 31 mars 2026, la société Suntel Com et M. [O], représentés, développent les termes de leur acte d’assignation, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
juger qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal de commerce de Brest ;
juger que l’inexécution du jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal de commerce de Brest risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal de commerce de Brest ;
condamner toute partie succombante à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], représentée, développe ses conclusions du 16 mars 2026 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés et demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société Suntel Com et M. [O] de toutes demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Suntel Com et M. [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner la société Suntel Com et M. [O] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l’espèce, cette fin de non-recevoir n’est pas soulevée par le Crédit Mutuel et, du reste, l’exposé du litige du jugement du tribunal de commerce indique que la société Suntel et M. [O] avaient bien demandé que l’exécution provisoire soit écartée.
Quoi qu’il en soit, la demande de la société Suntel et de M. [O] ne peut être acceptée car aucune des deux conditions de l’article 514-3 précité n’est rapportée.
En premier lieu, s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation, la société Suntel et M. [O] n’en soulèvent qu’un seul dans le cadre de la présente instance, tenant à ce que les signatures figurant sur les accusés de réception des trois courriers recommandés qui ont été adressés à la société Suntel et qui auraient été distribués les 27 janvier et 16 mars 2022 ainsi que le courrier recommandé qui aurait été adressé à M. [O] le 27 janvier 2022 ne peuvent être attribuées à M. [O].
Cependant, il pourrait être considéré que la régularité de la mise en demeure n’est pas subordonnée à la réception des courriers recommandés par leurs destinataires mais seulement à leur envoi, et la signature de l’accusé de réception vaut présomption de cette réception. Au surplus, le prêt litigieux est demeuré impayé depuis le mois de juillet 2021 de sorte qu’il pourrait être considéré que le Crédit Mutuel est bien fondé à solliciter le prononcé de la résolution du contrat de prêt indépendamment même de cette question de la signature.
Ainsi, cette première condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation n’est pas rapportée, de sorte que pour cette première raison, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée. Cependant, il est rappelé avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté par la société Suntel et M. [O], appel qui sera examiné par la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes, sans que la présente ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
Au surplus et surabondamment, la société Suntel et M. [O] ne rapportent pas davantage la seconde condition tenant à ce que l’exécution provisoire du jugement entraînerait à leur égard des conséquences manifestement excessives.
En effet, au soutien de ce moyen, la société Suntel et M. [O] ne produisent qu’une unique pièce, consistant en une attestation d’un expert-comptable du 21 mars 2025 qui indique que l’exécution immédiate des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce rendu le 21 janvier (en quoi l’expert comptable se trompe car il s’agit d’un jugement du 21 mars) 2025 « placerait la société Suntel Com en état de cessation des paiements et entraînerait sa mise en procédure collective. » Cependant, cette pièce n’est aucunement circonstanciée et ne donne strictement aucun élément quant à la situation financière de la société Suntel. Qui plus est, elle n’est aucunement relative à la situation de M. [O], qui est pourtant l’une des parties condamnées et l’une de celles formant la présente demande en arrêt de l’exécution provisoire. Cette unique pièce est insusceptible de permettre de caractériser en quoi que ce soit le fait que le paiement des causes de la condamnation placerait la société Suntel et M. [O] face à des conséquences manifestement excessives.
Il est d’ailleurs singulier que cette attestation, pour dater du 21 mars 2025, est du même jour que le jugement qu’elle évoque. Il peut être également relevé que la société Suntel et M. [O] ont attendu presqu’une année après le prononcé du jugement en question pour en demander l’arrêt de l’exécution provisoire.
Ainsi, pour cette seconde raison, au demeurant surabondante, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Suntel et M. [O] ne peut qu’être rejetée.
Enfin, mais ce point n’est finalement qu’adventice, la société Suntel et M. [O] demandent l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2025, sans exclusion quant aux chefs de dispositif, alors qu’ils n’ont pas fait assigner La Poste, qui bénéficie pourtant d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit à l’égard de cette partie également être rejetée comme étant irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Suntel Com et M. [O] ;
Condamnons la société Suntel Com et M. [O] aux dépens ;
Condamnons la société Suntel Com et M. [O] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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