Infirmation partielle 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 11 décembre 2023, N° F22/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC2S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 22/00134
APPELANTE :
S.A.S. BERNARD, n° SIRET : 412 512 709 00038
[Adresse 4]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [L] [K]
née le 31 Mai 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me GIRARD, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [K] a été engagée le 1er décembre 2019 par la société BERNARD. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 539,45€ pour 151,67 heures de travail.
Le 23 juin 2020, elle était victime d’un accident du travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placée en arrêt de travail à ce titre.
Le 6 janvier 2022, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.
[L] [K] a été licenciée par lettre du 14 avril 2022 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 31 août 2022, aux fins d’obtenir diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 11 décembre 2023, a condamné la société BERNARD à lui payer :
— la somme de 199,82€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 324,77€ à titre de rappel de salaires des dimanches et jours fériés travaillés ;
— la somme de 102,70€ à titre de dommages et intérêts pour perte de partie des indemnités de chômage partiel ;
— la somme de 1 317,94€ à titre de dommages et intérêts pour perte de partie des indemnités journalières ;
— la somme de 739,90€ à titre de rappel de salaire du 1er avril au 13 avril 2022 ;
— la somme de 1 409,30€ à titre de solde d’indemnité de congés payés ;
— la somme de 2 433,40€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 603,15€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 1 600€ à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis ;
— la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné sous astreinte la remise des bulletins de paie des mois de mars à mai 2021 et des mois de juillet 2021 à mars 2022, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes.
Le 12 janvier 2024, la société BERNARD a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 février 2024, elle demande d’infirmer le jugement, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité de préavis, et au rappel de salaire du 1er avril au 13 avril 2022, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 avril 2024, relevant appel incident, [L] [K] demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 199,82€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 324,77€ à titre de rappel de salaires des dimanches et jours fériés travaillés ;
— la somme de 102,70€ à titre de dommages et intérêts pour perte de partie des indemnités de chômage partiel ;
— la somme de 1 317,94€ à titre de dommages et intérêts pour perte de partie des indemnités journalières d’accident du travail ;
— la somme de 739,90€ à titre de rappel de salaire du 1er avril au 13 avril 2022 ;
— la somme de 1 635,15€ à titre de solde d’indemnité de congés payés ;
— la somme de 2 433,40€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 603,15€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis ;
— la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité compensatrice et le rappel de salaire :
Attendu que le bien-fondé des demandes à titre d’indemnité compensatrice et de rappel de salaire n’est pas contesté par l’employeur, ce dont il résulte que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;
Sur les heures de travail effectuées :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [L] [K] produit, outre un décompte des heures de travail dont elle réclame le montant, deux attestations d’anciennes salariées desquelles il ressort qu’elles travaillaient six jours par semaine et que les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés n’étaient pas majorées ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que ses demandes sont fondées sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la société BERNARD, sans répondre utilement en fournissant ses propres éléments, fait valoir que la demande de paiement d’heures supplémentaires ne serait pas assez étayée et que la salariée ne rapporterait pas la preuve des jours qui apparaissent sur son propre agenda ;
Qu’elle ne fournit aucun document propre à établir les heures de travail effectivement réalisées par la salariée ;
Attendu qu’il résulte des articles 27 et 28 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) que 'sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.
Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.
Le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %.
Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d’heures de travail effectuées le dimanche’ ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de confirmer le jugement qui a justement fixé les sommes dues à [L] [K] à titre d’heures supplémentaires et de rappel de salaires pour dimanches et jours fériés travaillés ;
Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
Attendu que [L] [K], victime d’un accident du travail, avait droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que la salariée, dont il n’est pas discuté qu’elle a perçu la somme de 1 903,74€ figurant sur son bulletin de paie du mois d’avril 2022, a donc été remplie de ses droits à ce titre ;
Sur le solde d’indemnité de congés payés :
Attendu que s’agissant d’une salariée dont le contrat de travail était suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident du travail au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne alors en vigueur ne permettait pas une interprétation conforme au droit de l’Union ;
Que, dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des anciennes dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, en ce qu’elles limitaient à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié pouvait acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ;
Attendu que du 1er décembre 2019 jusqu’à la fin de la période de suspension de son contrat de travail, le 6 janvier 2022, la salariée avait acquis deux mois et trois jours de congés ;
Qu’elle a perçu la somme de 1 603,15€ figurant sur son bulletin de paie du mois de mars 2022, correspondant à 30 jours de congés ;
Attendu qu’elle reste donc créancière de la somme de 1 635,15€ à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur les dommages et intérêts pour perte de partie des indemnités de chômage partiel :
Attendu que les heures supplémentaires non prévues par le contrat de travail ou l’accord collectif ne sont pas indemnisées au titre du chômage partiel ;
Sur les dommages et intérêts pour perte de partie des indemnités journalières d’accident du travail :
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé le préjudice subi par la salariée résultant de l’absence de déclaration par l’employeur de l’intégralité des salaires soumis à cotisations ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi :
Attendu qu’à défaut de preuve par la salariée de l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi, distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de la débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à titre d’indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour perte de partie des indemnités de chômage partiel et de dommages et intérêts pour préjudices subis ;
Condamne la société BERNARD à payer à [L] [K] la somme de 1 635,15€ à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société BERNARD aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Travail ·
- Expert-comptable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Enseigne ·
- Sursis à statuer ·
- Métal ·
- Concept ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Erreur ·
- Contrat de location ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Épouse ·
- Service ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incapacité de travail ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Océan ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Violence ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Dépositaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courriel ·
- Mentions
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Piscine ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Belgique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Ordre des avocats ·
- Délai ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Réclamation ·
- Ordre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Cession ·
- Finances ·
- Prix ·
- Non conformité ·
- Réticence dolosive ·
- Conseil ·
- Réticence ·
- Ouvrage
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Identifiants ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Billet à ordre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.