Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 14 nov. 2024, n° 21/07461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°445/2024
N° RG 21/07461 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SIAC
S.A.S. KERTRUCKS
C/
M. [Y] [M]
RG CPH : 15/00082
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le ::14/11/2024
à :Me DE LUCA
Me BAKHOS
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. KERTRUCKS
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M]
né le 09 Octobre 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 1989, M. [Y] [M] était embauché en qualité d’APR1, niveau 1 – échelon 2 – coefficient 155, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Kertrucks, entreprise spécialisée dans la vente, l’entretien et la réparation de véhicules industriels, de cars et de bus qui applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par avenant en date du 1er octobre 2005, M. [M] se voyait confier les fonctions de mécanicien spécialiste.
A compter du 26 avril 2011 jusqu’au 17 octobre 2012, M. [M] était placé en arrêt de travail.
Le 17 août 2012, la CPAM des Côtes d’Armor lui octroyait le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2012 pour reconnaissance d’invalidité de catégorie 2.
Le 19 octobre 2012, à l’issue d’une visite médicale, le médecin du travail déclarait M. [M] inapte à tout poste dans l’entreprise.
Le 10 janvier 2013, la société Kertrucks demandait des précisions au médecin du travail afin d’envisager des mesures de reclassement.
En réponse, le médecin du travail confirmait l’inaptitude de M. [M], précisant qu’un poste sédentaire de type emploi de bureau serait compatible avec l’état de santé du salarié.
Par courrier en date du 8 avril 2013, la SAS Kertrucks convoquait M. [M] à un entretien préalable à son licenciement prévu le 18 avril suivant.
Le 23 avril 2013, M. [M] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 mars 2013, M. [M] sollicitait la prise en charge de plusieurs maladies au titre de la législation sur les risques professionnels à savoir d’une part la lombosciatique post effort et les troubles rachidiens persistants et handicapants et d’autre part une exposition répétée et prolongée à l’amiante et aux hydrocarbures.
Par requête en date du 13 avril 2015, M. [M] saisissait le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc afin de contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor déboutait M. [M] de sa demande en contestation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée pour 'lombosciatique post-effort – Persistance de troubles rachidiens handicapant le patient'.
Par jugement également rendu le 15 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor jugeait que le caractère professionnel de l’encéphalopathie dont M. [M] est atteint n’est pas démontré et déboutait M. [M] de l’intégralité de ses demandes qui tendaient à voir juger que la maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.
M. [M] interjetait appel de ces deux décisions.
Par jugement en date du 11 décembre 2018, le conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc ordonnait un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes dans le cadre des procédures parallèlement engagées par M. [M].
Par arrêt en date du 12 décembre 2018, la cour d’appel de Rennes infirmait le jugement rendu le 15 décembre 2016 relatif à la lombosciatique et, statuant à nouveau, jugeait que M. [M] bénéficiait de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie constatée le 4 mars 2013.
Par arrêt en date du 20 novembre 2019, la cour d’appel de Rennes confirmait le jugement rendu le 15 décembre 2016 ayant jugé que le caractère professionnel de l’encéphalopathie dont M. [M] est atteint n’était pas démontré.
Ajoutant au jugement entrepris, la cour déboutait M. [M] de sa demande de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] formait un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 5 janvier 2023, la cour de cassation rejetait le pourvoi.
***
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud’hommes, les demandes de M. [M] étaient les suivantes :
— Réenrôler l’affaire RG n°15/00082
— Ordonner à la SAS Kertrucks de communiquer le procès-verbal des élections des représentants du personnel organisées avant le licenciement de M. [M] et de justifier de leur publicité.
— Condamner la SAS Kertrucks à verser la somme due au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents
— Requalifier le licenciement pour inaptitude de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner à la SAS Kertrucks à verser à M. [M] :
— 1 524,75 euros brut au titre du solde indemnité compensatrice de préavis
— 152,48 euros brut au titre des congés payés afférents
— 10 618,78 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner à la SAS Kertrucks de communiquer les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Juger que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
— Condamner la SAS Kertrucks à verser à M. [M], une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la SAS Kertrucks aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution
La SAS Kertrucks demandait au conseil de prud’hommes de débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 4 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Réenrôlé l’affaire RG n°15/00082;
— Requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la SAS Kertrucks à verser à M. [M] :
— 10 618,78 euros au titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 25 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 524,75 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis
— 152,48 euros brut au titre des congés payés afférents
— Ordonné à la SAS Kertrucks de communiquer les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés, à M. [M], sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision;
— Jugé que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte;
— Condamné la SAS Kertrucks à verser à M. [M] la somme de 1 500, euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision;
— Débouté la SAS Kertrucks de toutes ses demandes reconventionnelles;
— Condamné la SAS Kertrucks aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision;
— Ordonné le remboursement au Pôle Emploi par la SAS Kertrucks des indemnités chômage éventuellement payées à M. [M] du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités, en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
***
La SAS Kertrucks a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 novembre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 juin 2024, la SAS Kertrucks demande à la cour d’appel de :
— Infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau :
— Constater le bien-fondé du licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [M] en date du 23 avril 2013,
— Dire et juger que le licenciement notifié repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [M] à verser à la SAS Kertrucks la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] aux dépens.
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant des condamnations prononcées au titre d’une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 060 euros correspondant à 6 mois de salaires.
La société Kertrucks fait valoir en substance que:
— L’origine de l’inaptitude de M. [M] n’est pas professionnelle ; en réponse à l’interrogation adressée au médecin du travail, ce dernier a répondu le 10 janvier 2023 que seul un emploi de bureau était compatible avec l’état de santé du salarié et par courrier du 18 avril 2013, il a précisé que l’inaptitude ne faisait pas suite à une maladie professionnelle ; à la date du licenciement ni M. [M] ni l’employeur ne pouvait avoir connaissance d’un lien quelconque entre l’inaptitude et la maladie professionnelle qui sera reconnue plus de 5 ans après; peu importe que les arrêts de travail soient établis sur des formulaires Cerfa 'accident du travail / maladie professionnelle’ puisque c’est l’avis d’inaptitude qui a généré la procédure de reclassement ;
— Le contentieux initié par le salarié contre le refus de prise en charge de la pathologie ne concernait pas l’employeur qui n’y était pas partie ; en tout état de cause, à la date de la déclaration d’inaptitude, l’employeur n’avait pas connaissance d’un lien entre l’inaptitude et la maladie ; en outre, rien ne démontre l’existence d’un lien entre l’inaptitude déclarée en 2012 et une maladie professionnelle reconnue en 2018, l’inaptitude pouvant trouver sa cause dans une autre pathologie ;
— En présence d’une inaptitude d’origine non professionnelle, l’employeur n’était pas tenu de consulter les représentants du personnel, conformément à l’article L1226-10 dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits ; en outre, la société ne disposait pas à l’époque de représentants du personnel ;
— Il n’existait aucun poste sédentaire compatible avec l’état de santé de M. [M] ; sur un effectif à l’époque de 400 salariés, il n’existait que 15 postes sédentaires du type emplois de bureau ; l’employeur a respecté son obligation de reclassement.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 3 juillet 2023, M. [M] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommage et intérêts
— Statuant à nouveau,
— Condamner la société à verser la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS Kertrucks à verser à M. [M] la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Kertrucks aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
M. [M] fait valoir en substance que:
— Les règles protectrices applicables au salarié dont l’inaptitude est d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment ou elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement une telle origine ; les avis d’arrêt de travail précédant l’avis d’inaptitude font expressément référence au tableau n°98 des maladies professionnelles ;
— L’employeur n’a pas respecté l’obligation de consulter les représentants du personnel avant de proposer un poste de reclassement ;
— Il n’a pas respecté son obligation de reclassement ; la société Kertrucks ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle ait procédé à des recherches de reclassement en son sein et au sein du groupe Kertrucks auquel elle appartient, qui comprend de nombreux établissements répartis sur différents sites ; elle ne rapporte pas plus la preuve de l’évolution qu’elle invoque en termes d’effectifs entre 2012 et aujourd’hui ;
— En application de l’article L5213-9 du code du travail, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire ; il a également droit à une indemnité conventionnelle de licenciement doublée en application de l’article L1226-14 du même code ;
— Le préjudice lié à la perte de son emploi est très conséquent ; il est chauffeur de car à temps partiel depuis le 1er décembre 2019 et perçoit un salaire mensuel de 650 euros net ; le barème dit 'Macron’ est inapplicable en l’espèce.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la question de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude:
En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’une protection particulière dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
Cette protection joue, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
L’article L 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, applicable au présent litige, dispose:
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
L’article L1226-12 du même code dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La détermination de l’origine professionnelle de l’inaptitude ne dépend pas des décisions des caisses de sécurité sociale mais d’éléments de preuve pouvant laisser présumer un lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La charge de la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude incombe au salarié.
En l’espèce, il est établi par le salarié qu’il s’est vu prescrire les arrêts de travail suivants:
— Une première série d’arrêts de travail entre le 26 avril 2011 et le 10 mai 2011 (prolongation jusqu’au 21 mai 2011), l’arrêt initial (du 26 au 30 avril 2011) mentionnant une bronchopathie fébrile, tandis que les prolongations prescrites entre le 1er mai et le 21 mai 2011) font état de lombalgies et, pour l’ultime prolongation de 'lombalgie aiguë'.
— Une deuxième série d’arrêts de travail entre le 21 mai 2011 et le 10 juin 2011 (prolongation jusqu’au 30 juin 2011) mentionnant: 'Lombo sciatique droite'.
— Une troisième série d’arrêts de travail concomitante à la seconde puisque débutant également le 26 avril 2011, établie sur le formulaire Cerfa n°11138*02 dédié aux accidents du travail et maladies professionnelles, avec prolongations prescrites jusqu’au 28 février 2012 (prolongation jusqu’au 31 mars 2012).
Ces arrêts de travail mentionnent 'Lombo sciatique gauche – tableau 98".
— Une quatrième série d’arrêts de travail prescrits sur la base du formulaire Cerfa n°10170*04 dédié à la maladie 'simple', entre le 30 mars 2012 (cet avis d’arrêt de travail cochant la case 'Prolongation') et le 28 septembre 2012 (prolongation jusqu’au 17 octobre 2012) avec la mention: 'Prolongation suite au dossier 11 de 26350 – Contestation en cours – suite de MP 26.04.2011".
— Un formulaire de déclaration de maladie professionnelle daté du 4 mars 2013 indiquant 'Lombosciatique post effort – persistance de troubles rachidiens handicapant le patient’ et mentionnant une précédente demande formulée le 8 septembre 2011.
Il est également établi que le 17 août 2012, M. [M] a reçu notification de l’attribution d’une pension d’invalidité, dont il a transmis copie au service des ressources humaines de la société qui l’employait, étant ici observé que la société Kertrucks produit elle-même ce document (pièce appelante n°7) qui notifie un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins la capacité de travail du salarié, justifiant son placement en invalidité de catégorie 2.
Il est constant que le 19 octobre 2012 le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à la reprise du travail dans les termes suivants: 'Inapte à tout poste dans l’entreprise. Inaptitude en un seul examen pour cause de 'danger immédiat'. Art. R4624-31 du code du travail'.
La société Kertrucks se prévaut de ce que qu’elle a interrogé le médecin du travail le 18 avril 2013 sur le motif de l’inaptitude et que, par courrier en date du 18 avril 2013, ce professionnel lui a répondu: (…) Pour répondre à votre demande de ce jour, cette inaptitude n’a pas été faite suite à une maladie professionnelle mais pour cause de maladie sans autre précision (…)'.
Elle indique encore avoir interrogé le médecin du travail le 10 janvier 2013 sur les solutions de reclassement adaptées et avoir reçu à cette même date une réponse du dit médecin qui indique: '(…) Pour répondre à votre demande formulée ce jour, seul peut être compatible avec l’état de santé du salarié un poste de travail sédentaire de type emploi de bureau. A ce sujet je précise que je n’ai pas à tenir compte des compétences techniques de ce salarié, cela étant uniquement de votre ressort (…)'.
Elle fait également valoir que la prise en charge de la lombosciatique au titre de la législation sur les risques professionnels n’est intervenue qu’en 2018 par suite de l’arrêt rendu par la cour de céans statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Toutefois, dans le contexte chronologique susvisé dont il résulte que M. [M] aura été absent de façon continue pendant une durée de près d’un an et demi pour une pathologie lombo sciatique relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles pour se conclure par une déclaration médicale d’inaptitude à tout poste avec danger immédiat et alors que l’employeur qui avait été rendu destinataire jusqu’au 28 février 2012 d’avis d’arrêts de travail établis sur le formulaire dédié aux accidents du travail et maladies professionnelles, qu’il avait été rendu destinataire d’une décision de classement en invalidité de catégorie 2 et qu’il avait été informé par le médecin du travail, à sa demande, que seul un poste de travail de type emploi de bureau serait envisageable, il doit être jugé que l’inaptitude de M. [M] a, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle déclarée le 4 mars 2013 et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il importe peu à cet égard que la maladie professionnelle n’ait été reconnue qu’en 2018 alors qu’une déclaration y afférente avait été faite le 4 mars 2013, de même que l’indication donnée par le médecin du travail le 18 avril 2013 selon laquelle 'cette inaptitude n’a pas été faite suite à une maladie professionnelle mais pour cause de maladie sans autre précision’ qui interroge d’ailleurs sur le fait que l’employeur s’est alors lui-même questionné sur l’origine de l’inaptitude, ne dispensait nullement la société Kertrucks de respecter les dispositions des articles L1226-10 et suivants précités du code du travail, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer que nonobstant la prescription finale d’arrêts de maladie 'simple’ et l’absence de mention sur la fiche d’inaptitude d’une maladie professionnelle, les arrêts de travail prescrits au salarié à titre professionnel du 26 avril 2011 au 28 février 2012, soit pendant plus de dix mois, visaient une pathologie professionnelle qui aboutira finalement à l’inaptitude définitive de l’intéressé.
L’inaptitude doit donc être jugée comme ayant au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle dont souffrait M. [M].
2- Sur la contestation du licenciement:
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La recherche de reclassement doit être sincère et loyale et la proposition de reclassement de l’employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du code du travail.
L’employeur doit recueillir l’avis des délégués du personnel s’ils existent, après leur avoir fourni toutes les informations nécessaires quant à l’état de santé du salarié et la recherche de son reclassement, y compris les conclusions du médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié : à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur doit à cet égard fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, pour leur permettre de fournir un avis en toute connaissance de cause.
2-1: S’agissant d’un défaut de consultation des délégués du personnel:
Il est constant que lorsque l’entreprise comporte des établissements distincts, l’employeur est tenu de consulter le comité social et économique de l’établissement dans lequel travaille le salarié déclaré inapte.
En l’espèce, M. [M] était embauché en qualité de Mécanicien spécialiste véhicules industriels au sein de l’établissement de [Localité 3] de la société Kertrucks.
Or, la société Kertrucks, sans être utilement contredite sur ce point, soutient qu’il n’existait pas de délégués du personnel lorsqu’il s’est agi d’envisager le reclassement de M. [M] et elle produit un procès-verbal de carence établi à l’issue de l’élection de délégués du personnel organisée au sein de l’établissement de [Localité 3] le 26 mai 2011.
Il ne peut dans ces conditions être utilement fait grief à l’employeur de n’avoir pas consulté les délégués du personnel.
2-2: S’agissant d’un non-respect de l’obligation de reclassement:
Pour soutenir qu’elle a respecté son obligation de reclassement, la société Kertrucks se fonde sur des échanges épistolaires avec le médecin du travail, ayant abouti au constat de ce que seul un poste sédentaire de bureau était envisageable, pour affirmer qu’il n’existait aucun poste de reclassement disponible de cette catégorie, 'tandis qu’en 2012, le groupe auquel appartient la société Kertrucks était bien moins conséquent qu’à ce jour'.
Si la recherche de reclassement n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens pesant sur l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre tous les moyens utiles pour trouver une solution.
Il doit à cet égard être justifiée d’une recherche de reclassement personnalisée et loyale.
Cette obligation s’apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l’entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié.
Dans le cas où l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, au-delà de l’affirmation de principe susvisée selon laquelle 'en 2012, le groupe auquel appartient la société Kertrucks était bien moins conséquent qu’à ce jour’ et de celle selon laquelle sur un effectif de 400 salariés à l’époque, seuls 15 occupaient des postes sédentaires, la société Kertrucks ne produit strictement aucun élément justificatif du périmètre du groupe qui existait à la date à laquelle elle devait envisager le reclassement de M. [M].
Or, M. [M] produit pour sa part une capture d’écran du site internet du groupe Kertrucks dont il résulte que celui-ci est composé de différentes directions opérationnelles (Kertrucks, Kertrucks Trailers, Kertrucks location service, Kertrucks pneus, Maintenance Véhicule Voirie (MAV), Kertrucks Academy et Chronotech), disposant chacune (à l’exception de MAV et Kertrucks Academy) de plusieurs établissements répartis sur l’Ouest de la France.
Le salarié verse également aux débats:
— Le règlement intérieur de l’Unité économique et sociale (UES) Kertrucks, qui confirme l’existence d’un regroupement d’entités juridiquement distinctes prises dans l’ensemble de leurs établissements et personnels;
— Une capture d’écran du site internet du groupe Kertrucks qui fait état d’un effectif de 730 collaborateurs, 24 garages Renault Trucks et 21 agences pneumatiques.
Quand bien même, ainsi que l’affirme l’employeur, l’effectif aurait 'seulement’ de 400 personnes à la date du reclassement, aucun élément objectif n’établit qu’il n’ait existé aucune possibilité de reclassement dans un poste sédentaire pour M. [M].
En tout état de cause, il n’est aucunement justifié de recherches entreprises en ce sens, que ce soit au plan interne ou en direction des autres entités du groupe Kertrucks dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
A cet égard, le courrier adressé au salarié le 4 avril 2013 n’explicite en rien les 'examen et recherches approfondis', réaffirmés dans la lettre de licenciement du 23 avril 2013, auquel il aurait été procédé en vue de rechercher un poste de reclassement compatible avec l’aptitude résiduelle du salarié.
Dans ces conditions et par voie de confirmation du jugement entrepris de ce chef, il convient de juger le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les demandes relatives aux indemnités de rupture:
L’article L1226-14 dispose que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
3-1: Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis:
L’article L5213-9 qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14.
M. [M] ne peut donc valablement revendiquer une indemnité égale à trois mois de salaire en invoquant un statut de travailleur handicapé.
Sur la base non utilement contestée d’un salaire moyen de 1.676,65 euros, la société Kertrucks était redevable envers M. [M] d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.353,30 euros (1.676,65 x 2 mois) et il apparaît à la lecture de l’attestation destinée à pôle emploi et celle du reçu pour solde de tout compte qu’aucune indemnité de préavis n’a été versée, ce qui correspondait à la logique adoptée par l’employeur d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
La cour ne pouvant statuer au-delà des demandes du salarié, il convient, statuant dans la limite de la demande de M. [M], de condamner la société Kertrucks à payer une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis égale à 1.524,75 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une telle indemnité à titre de 'solde d’indemnité compensatrice de préavis’ alors qu’il s’agit d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Kertrucks à payer à M. [M] des congés payés sur préavis, alors que l’indemnité prévue à l’article L1226-14 susvisé n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
3-2: Sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement:
L’article L 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’indemnité légale de licenciement représente le montant d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et d’un tiers de mois de salaire par année pour les années à partir de 10 ans, selon l’article R 1234-2 du même code.
Il a été versé à M. [M] lors de la rupture du contrat de travail une indemnité de licenciement d’un montant de 10.618,78 euros et ainsi que le soutient justement le salarié, il aurait dû lui être versé en raison de l’origine professionnelle de l’inaptitude une indemnité spéciale d’un montant de 21.237,56 euros (10.618,78 x 2).
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Kertrucks à payer à M. [M] la somme de 10.618,78 euros 'solde d’indemnité conventionnelle de licenciement’ alors qu’il s’agit d’un solde dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En vertu des dispositions de l’article L1235-3 dans leur rédaction applicable au litige, le salarié comptant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, peut prétendre au paiement de dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois .
Compte-tenu de l’ancienneté de M. [M] (23 ans), de son âge lors du licenciement (46 ans), des circonstances de la rupture, étant en outre justifié de ce que l’intéressé n’a retrouvé qu’un emploi à temps partiel de conducteur-receveur de car le 11 décembre 2019, bien que sa situation entre le licenciement et cette date ne soit pas précisée, il est justifié, par voie d’infirmation du jugement entrepris sur le quantum, de condamner la société Kertrucks à payer à M. [M] la somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, la société Kertrucks sera condamnée à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les allocations servies à M. [M] dans la limite de six mois.
5- Sur les autres demandes:
Le conseil de prud’hommes a ordonné à la société Kertrucks de remettre sous astreinte au salarié les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés.
S’il est justifié d’ordonner la remise par l’employeur au salarié d’une attestation pôle emploi rectifiée en fonction des condamnations prononcées, en revanche il n’est justifié ni d’ordonner la remise d’un nouveau certificat de travail, la décision rendue n’ayant aucune incidence sur le contenu du document remis à l’issue de la relation de travail, ni de fixer une astreinte provisoire.
Par ailleurs, la société Kertrucks devra remettre à M. [M] non pas plusieurs bulletins de paie rectifiés mais un unique bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées dans le cadre de la présente procédure.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Kertrucks, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Juge que l’inaptitude médicalement constatée de M. [M] est d’origine professionnelle ;
Condamne la société Kertrucks à payer à M. [M] les sommes suivantes:
— 1.524,75 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis
— 10.618,78 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement
— 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [M] de sa demande à titre de congés payés sur préavis ;
Ordonne la remise par la société Kertrucks à M. [M], dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, d’une attestation rectifiée destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage et d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées dans le cadre de la présente procédure;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Condamne la société Kertrucks à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, anciennement dénommé 'Pôle Emploi’ et devenu 'France Travail', les allocations servies à M. [M] dans la limite de six mois ;
Déboute la société Kertrucks de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kertrucks à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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