Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2025, n° 21/05567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 31 mai 2021, N° 2019j1867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05567 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXEF
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 31 mai 2021
RG : 2019j1867
ch n°
S.A.R.L. [T] FINANCES ET CONSEILS
C/
S.A.S. AJ & G INVESTISSEMENTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
La société [T] FINANCES & CONSEILS,
société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 521 427 278, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMEE :
La société AJ & G INVESTISSEMENTS,
société par actions simplifiée au capital social de 3.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare sous le n° 844 536 409, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
******
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [T] Finances & Conseils (ci-après, la société [T]) qui a une activité de holding est dirigée par Mme [P] [T], qui a succédé à M. [U] [T].
La société AJ & G Investissements est une société holding dirigée par M. [L] [R].
Selon protocole du 31 octobre 2018, la société [T] s’est engagée à céder la totalité des 500 parts sociales composant le capital de la société Stephan Metallerie lui appartenant, ayant une activité de serrurerie, métallerie et menuiserie métallique, à la société AJ & G Investissements, avec faculté de substitution au profit d’une personne morale déjà existante ou à constituer, sous conditions suspensives de réalisation, par le cessionnaire, des opérations d’audit de la société Stephan en matière financière, comptable, juridique, sociale et fiscale.
Lors de la conclusion du protocole de cession, un chantier était en cours à [Localité 5], dans le cadre d’un marché public conclu entre la société SNCF et la société Deluermoz, entreprise générale qui avait confié à la société Stephan Metallerie la fabrication de huit poteaux métalliques à installer dans la [7] de la gare [6].
Le protocole de cession a été réitéré par acte sous seing privé du 4 janvier 2019, constatant la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives, et une garantie d’actif et de passif a été conclue concomitamment entre les parties.
Au terme de l’acte réitératif, la société AJ & G Investissements s’est engagée à régler un prix provisoire de 546 000 euros à la société [T], susceptible de variation à la hausse ou à la baisse en fonction de la variation des capitaux propres entre le dernier exercice dont les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2017 et le dernier exercice clos à la date de la cession, dont les comptes restaient à arrêter au 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2019, la société Deluermoz a mis en demeure la société Stephan de procéder au remplacement des poteaux qu’elle a mis en place au motif que la SNCF refusait de réceptionner l’ouvrage car les poteaux métalliques n’étaient pas conformes au contrat, étant composés de quatre éléments soudés alors qu’ils devaient être monoblocs.
La société Stephan contestant sa responsabilité, la société Deluermoz l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de désignation d’un expert, qui a fait droit à cette demande par ordonnance du 26 juin 2019.
Par courrier du 29 mars 2019, la société AJ & G Investissements a notifié à la société [T] une réclamation conservatoire au titre du contentieux opposant la société Deluermoz à la société Stephan, en mettant en oeuvre la garantie d’actif et de passif.
La société Stephan ayant inscrit au passif de son bilan une provision pour risque relative au chantier [7] d’un montant de 198 183 euros, qui a minoré le montant des capitaux propres au 31 décembre 2018, la société AJ & G Investissements a prétendu que le prix de cession provisoire devait être réduit de 47 274,05 euros, ramenant ce prix à 498 725,95 euros, que la cédante n’a pas accepté.
A la demande de la société AJ & G Investissements, un expert a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 12 avril 2019, avec pour mission d’arrêter le montant des capitaux propres au 31 décembre 2018 et le prix de cession définitif.
M. [S], expert judiciaire, a déposé son rapport, aux termes duquel il a ramené la provision pour risque relative au chantier [7] à 100 000 euros et fixé le prix de cession définitif à 593 196 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2019, la société [T] a mis en demeure la société AJ & G Investissements de lui régler le solde de prix de 47 196 euros.
Par acte introductif d’instance du 8 novembre 2019, la société AJ & G Investissements reprochant à la société [T] Finances & Conseils une réticence dolosive concernant la non conformité et les désordres affectant les poteaux mis en place sur le chantier [7], l’a assignée devant le tribunal de commerce de Lyon afin de la voir condamner à lui payer une somme de 270 602,10 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que la société [T] Finance & Conseils s’est rendue fautive de réticence dolosive,
— condamné la société [T] Finance & Conseils à payer la somme de 270 602,10 euros à la société AJ & G Investissements au titre du préjudice,
— débouté la société AJ & G Investissements de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamné la société AJ & G Investissements à régler à la société [T] Finance & Conseils le solde du prix d’acquisition de la société Stephan Metallerie d’un montant de 47 196 euros outre intérêts au taux légal à effet du 1er septembre 2019,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2021, la société [T] Finance & Conseils a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a condamné la société AJ & G à lui régler le solde du prix d’acquisition de la société Stephan Metallerie d’un montant de 47 196 euros, outre intérêts au taux légal à effet du 1er septembre 2019.
'
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [T] Finance & Conseils demande à la cour, au visa des articles 1103, 1137, 1231-6, 1343-2, 1347-1 et 1353, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1592 du code civil dans sa version antérieure à la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société AJ & G Investissements de sa demande au titre du préjudice moral et condamné la même société à lui régler le solde du prix d’acquisition de la société Stephan Metallerie d’un montant de 47 196 euros, outre intérêts au taux légal à effet du 1er septembre 2019,
Et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension :
Avant dire droit :
— faire injonction à la société AJ & G Investissements de produire, sous huitaine :
' le protocole transactionnel ou tout autre accord qui aurait été conclu avec la société Deluermoz en lien avec ce litige,
' le rapport d’expertise rendu à l’issue de l’expertise in futurum initiée par la société Deluermoz,
' les derniers échanges avec la compagnie d’assurance de la société Stephan Metallerie sur la prise en charge – ou à défaut le refus définitif de prise en charge ' du sinistre survenu sur le chantier [7],
A titre principal,
— juger qu’elle ne s’est pas rendue fautive de réticence dolosive,
En conséquence,
— débouter la société AJ & G Investissements de sa demande de condamnation de la société [T] Finances & Conseils à lui payer la somme de 270 602,10 euros,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à retenir l’existence d’une résistance dolosive,
— réduire le montant de sa condamnation à de plus justes proportions, sans pour autant excéder la somme de 27 000 euros au maximum, cette somme correspondant à l’application d’un taux de perte de chance fixé à 90 % pour la société AJ & G Investissements d’avoir pu obtenir une réduction du prix de vente de l’ordre de 30 000 euros si elle avait été informée préalablement à la cession de l’existence de la non-conformité des poteaux qui ne faisait encore l’objet d’aucun litige à cette date,
— ordonner à la société AJ & G Investissements de restituer la différence entre cette somme et celle de 270 602,10 à laquelle elle a été condamnée, soit la somme de 243 602,10 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société AJ & G Investissements de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamner la société AJ & G Investissements à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AJ & G Investissements aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société AJ & G Investissements demande à la cour, au visa des articles 1130, 1137 et 1178 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a :
' jugé que la société [T] s’est rendue fautive de réticence dolosive,
' condamné la société [T] à lui payer la somme de 270 602,10 euros au titre du préjudice,
— débouter la société [T] Finances & Conseils de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté la société AJ & G Investissements de sa demande au titre du préjudice moral,
' condamné la société AJ & G Investissements à régler à la société [T] le solde du prix d’acquisition de la société Stephan Metallerie d’un montant de 47 196 euros outre intérêts au taux légal à effet du 1er septembre 2019,
' dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
Et, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
— condamner la société [T] Finances & Conseils à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant des man’uvres de la société [T] Finances & Conseils,
— condamner la société [T] Finances & Conseils à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si le tribunal ( sic) entend tenir compte de la provision et du complément de prix retenus par l’expert,
— la condamner à lui payer la somme de 123 406,10 euros en réparation du préjudice subi,
— ordonner la compensation des condamnations prononcées,
— condamner la société [T] Finances & Conseils aux entiers dépens dont distraction sur son affirmation de droit au profit de Me Valérie Nicod, avocat au Barreau de Lyon.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 5 mars 2025.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que, le contrat litigieux ayant été conclu postérieurement au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil relatives au dol sont celles dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande de communication de pièces
La société appelante ne précise pas en quoi les pièces dont elle sollicite la communication, à savoir le protocole d’accord transactionnel conclu avec la société Deluermoz en lien avec ce litige, le rapport d’expertise rendu à l’issue de l’expertise in futurum initiée par cette société et les échanges avec la compagnie d’assurance de la société Stephan sur la prise en charge du sinistre survenu sur le chantier [7], seraient utiles à la résolution du litige alors que, comme l’a exactement relevé le conseiller de la mise en état saisi de la même demande de communication de pièces, le litige qui oppose la société [T] à la société AJ & G Investissements est circonscrit au dol dont l’appelante se serait rendue coupable à l’époque des actes signés les 31 octobre 2018 et 4 janvier 2019, concernant les non conformités des poteaux fournis par la société cédée, et ne porte pas sur la responsabilité de ces non conformités, et que, d’autre part, l’existence des pièces réclamées, entre les mains de la société intimée, n’est pas certaine, certaines de ces pièces, à savoir les échanges avec la compagnie d’assurance de la société cédée, n’étant pas déterminables.
La demande de communication de pièces formée par la société [T] sera ainsi rejetée.
Sur le dol reproché à la société cédante
Aux termes de l’article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Pour juger que la société [T] s’est rendue coupable de réticence dolosive envers le cessionnaire, le tribunal a considéré qu’elle avait dissimulé sciemment des informations importantes qui auraient eu une influence directe sur la négociation du prix de vente de la société Stephan Metallerie.
Les premiers juges ont retenu qu’il résultait de la chronologie du litige opposant la société Stephan Metallerie à la société Deluermoz, concernant le chantier [7], telle que rapportée par la société [T], que cette dernière avait dissimulé des informations importantes sur un litige dont les conséquences pouvaient avoir un impact significatif sur la situation financière de la société Stephan Metallerie, alors qu’elle avait affirmé, à plusieurs reprises, dans le protocole de cession, dans l’acte réitératif et dans la garantie d’actif et de passif, qu’aucun évènement non déclaré ne devait impacter la situation financière de la société cédée, au point de remettre en cause l’économie de la cession.
Au soutien de son appel, la société [T] prétend que, s’agissant de la non conformité à la commande passée par la SNCF des poteaux fournis par la société Stephan Metallerie, il n’existait, à la date de la cession, aucune difficulté relative à la conformité des poteaux livrés sur le chantier [7] et il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir dissimulé à la société cessionnaire une information qui n’existait pas à la date de conclusion du contrat.
Elle fait valoir que la société Deluermoz était parfaitement informée que les poteaux étaient en quatre éléments et qu’à aucun moment elle n’a fait part de son intention de refuser la livraison pour non conformité avant la signature de l’acte de cession, la société Deluermoz ayant accepté la situation de travaux présentée par la société Stephan Metallerie qui a été payée.
Elle précise que les poteaux ont été livrés entre les mois d’octobre et novembre 2018 et que la société Deluermoz a pu constater que le premier poteau livré le 18 octobre était en quatre parties et non d’un seul tenant, ce qui ne lui a posé aucune difficulté puisqu’elle a décidé de la poursuite de leur fabrication et de les poser sans informer la SNCF de la modification par rapport à la commande initiale, les 4 poteaux ayant été installés au mois de novembre 2018 sur une embase en béton fabriquée par la société Deluermoz, sans protestation de cette dernière.
Elle ajoute que ce n’est que le 7 mars 2019 que la SNCF a remis en cause, pour la première fois, la conformité des poteaux et que le montant des réclamations de la société Deluermoz n’a été connu que dans le cadre du référé expertise, dans les conclusions de la demanderesse.
La société intimée objecte que la société [T] avait connaissance de la non conformité invoquée par la SNCF au moins depuis le début du mois d’octobre 2018, avant même la signature de l’acte de cession sous conditions suspensives, et qu’elle s’est bien gardée de lui révéler la situation, alors qu’elle était consciente de ses conséquences financières pour la société Stephan Metallerie et de l’impact sur le montant du prix provisoire de cession négocié.
Elle considère que la société cédante a ainsi faussé son consentement pour la conduire à acquérir les actions de Stephan à un prix supérieur à celui qu’elle aurait accepté si elle avait été loyalement informée et lui reproche, après la signature de l’acte de cession, d’avoir persisté dans son silence alors qu’elle constatait que les difficultés liées aux poteaux ne faisaient que s’aggraver.
Elle estime avoir été privée sciemment d’information sur les non conformités, n’ayant été informée pour la première fois du litige relatif à la [7] qu’à la fin du mois de janvier 2019, en recevant la mise en demeure de la société Deluermoz, et affirme que la déloyauté de la société appelante est d’autant plus scandaleuse qu’elle avait expressément assuré, à trois reprises au moins, qu’aucun évènement non déclaré ne devait impacter la situation financière de la société Stephan Metallerie au point de remettre en cause l’économie de la cession.
Il ressort des pièces produites que, par lettre recommandée du 30 janvier 2019, la société Deluermoz a mis la société Stephan Mettallerie en demeure de procéder à la mise en place de poteaux conformes au marché, les huit poteaux livrés présentant plusieurs non conformités, à savoir la fonte est non conforme à ce qui avait été annoncé et les poteaux sont fabriqués en quatre éléments et non d’un seul bloc, les poteaux n’étant pas réceptionnables pour la SNCF.
Par lettre recommandée du 23 mars 2019, la SNCF a mis en demeure la société Deluermoz de procéder à la mise en place de poteaux conformes au marché, les poteaux mis en place n’étant pas réceptionnables.
Il résulte de la chronologie des évènements établie par la société appelante et constituant la pièce n°13 de l’intimée que les huit poteaux commandés à la société Stephan Mettallerie ont été fabriqués par la Fonderie Loiselet qui les a elle-même sous-traités à la fonderie Technival Industrie et que, dès le mois d’octobre 2018, à la suite d’une visite à la fonderie Technival Industrie en compagnie de Mme [V] représentant de la société Deluermoz, M. [T] savait que les poteaux seraient réalisés en quatre éléments assemblés par soudage, ce qui n’était pas conforme à ce qui avait été convenu à l’issue de la négociation technique avec la SNCF.
Pour autant, la société Deluermoz a décidé de ne pas en informer la SNCF et de faire réaliser par la société Stephan Metallerie une note de calcul sur la capacité de résistance du poteau compte tenu du principe de fabrication, laquelle a été établie en janvier 2019, postérieurement à la cession.
Cependant, la société Deluermoz a accepté, au cours du mois de novembre 2018, que les huit poteaux soient posés par la société Stephan Metallerie sur leur embase béton préalablement créée par la société Deluermoz, et la situation de travaux n°3, comprenant la fourniture et la pose des huit poteaux pour un montant de 142 000 euros a été présentée à la société Deluermoz à la fin du mois de novembre 2018, qui l’a acceptée et réglée, ce qui pouvait laisser croire à M. [T] que les poteaux étaient acceptés par la SNCF en dépit de leur non conformité au marché, l’absence d’établissement d’un procès-verbal de réception par la société Deluermoz ne signifiant pas que les travaux n’avaient pas été acceptés dès lors que le contrat de sous-traitance ne prévoyait pas de procédure de réception individuelle des pièces constitutives des ouvrages avant leur pose, la réception devant être globale, portant sur l’ensemble des ouvrages objet du marché.
Il en résulte qu’aucun défaut de conformité n’avait été dénoncé à la société Stephan Metallerie avant la signature du protocole de cession le 4 janvier 2019 et qu’aucune dissimulation intentionnelle d’une information déterminante pour la société cessionnaire concernant la conformité au marché des poteaux fournis n’est démontrée par la société AJ & G Investissements.
S’agissant de la fissure horizontale constatée le 5 décembre 2018 par un ouvrier de la société Stephan Metallerie sur la partie supérieure d’un poteau, la société appelante affirme que l’information sur l’existence de cette fissure n’était pas déterminante du consentement de la société cessionnaire, s’agissant d’un simple fait de chantier qui n’a donné lieu à aucune réclamation de la société Deluermoz et qui pouvait être facilement résorbé, ce que confirment les conclusions de la société intimée devant le tribunal de commerce mais également la mise en demeure adressée par la SNCF Réseau à la société Deluermoz le 23 janvier 2019.
Elle ajoute que le constat d’un désordre par la SNCF n’a eu lieu que le 14 janvier 2019 et que la société Deluermoz n’en a informé la société Stephan Metallerie que le 30 janvier 2019, un mois après la signature de l’acte réitératif.
Elle souligne que ce n’est pas la présence de cette fissure qui a conduit le maître de l’ouvrage à refuser de réceptionner l’ouvrage mais la découverte que les poteaux avaient été fabriqués en plusieurs parties.
Elle précise que le désordre ne lui est pas imputable puisqu’il résulte d’un mauvais alignement de la poutre posée par le sous traitant en charpente métallique, ce que confirme le rapport de l’expert missionné par la SNCF, qui n’a pas remis en cause le principe de l’assemblage soudé ni la solidité des poteaux.
Elle estime que les conséquences de la découverte de cette fissure ne pouvaient pas être anticipées avant la signature de l’acte réitératif de cession, faute de réclamation du maître d’oeuvre ou du maître de l’ouvrage, et relève que la société intimée n’a jamais fait état d’une perte de rentabilité de la société Stephan Metallerie, ni même du préjudice subi en lien avec ce litige né postérieurement à la réitération de la cession.
Elle souligne que le dirigeant de la société AJ & G Investissements a visité le chantier un mois après la constatation de l’existence de la fissure et avant la signature de l’acte réitératif de cession et qu’il n’a formulé aucune remarque ou protestation.
La société AJ & G Investissements reproche à la société cédante de lui avoir dissimulé l’existence de la fissure affectant la partie supérieure de l’un des poteaux fournis sur le chantier [7], laquelle n’est pas un simple fait de chantier puisqu’elle a permis à la SNCF de découvrir la non conformité des poteaux et a justifié son refus de réceptionner l’ouvrage.
Elle précise, qu’à aucun moment lors de la visite du chantier par son dirigeant le 2 janvier 2019, un contrôle approfondi de la qualité des travaux n’a été effectué, s’agissant d’une simple visite de présentation du chantier pour faire un point sur le planning des travaux et la fissure se situant à plus de 8 mètres de hauteur.
Elle ajoute que l’existence de cette fissure a justifié l’organisation d’une expertise judiciaire et la mise en place d’étais pour éviter que la charpente ne cède et le remplacement des neufs poteaux par des poteaux neufs fabriqués conformément aux spécifications contractuelles, aucune soudure ne pouvant être tolérée sur de la fonte.
L’intimée affirme que les informations dissimulées étaient déterminantes de son consentement car il s’agissait d’évènements susceptibles d’avoir des répercussions financières significatives.
S’il est constant que la fissure de la partie supérieure de l’un des huit poteaux fournis par la société Stephan Metallerie a été constatée par cette dernière avant la signature de l’acte de cession de la société, il ne résulte pas des éléments du dossier que la société cédante a dissimulé intentionnellement cette information, alors qu’elle a organisé une visite du chantier pour l’acquéreur quelques jours avant la signature de l’acte de cession, au cours de laquelle ce dernier aurait pu demander à vérifier certains éléments des ouvrages en place.
Il résulte de la pièce 13 produite par la société intimée que la société Deluermoz a été informée de l’existence de cette fissure dès sa constatation et que cette dernière a décidé de ne pas informer la SNCF, la fissure pouvant être corrigée en alignant correctement l’embase béton créée par la société Deluermoz et la poutre posée par le charpentier.
L’intention dolosive de la société [T] n’est donc pas suffisamment caractérisée étant précisé que ce n’est que 16 janvier 2019, soit postérieurement à la signature de l’acte, que la SNCF a fait procéder à une visite spéciale du poteau n° 3 de la [7] et constater les fissures affectant ce poteau.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune dissimulation intentionnelle ni manoeuvre ou mensonge n’est démontré par la société AJ & G Investissements, dont il peut être souligné qu’elle est un acquéreur averti au regard de son objet social.
Le jugement entrepris mérite ainsi d’être infirmé en ce qu’il a condamné la société [T] Finances & Conseils à payer à la société AJ & G Investissements la somme de 270 602,10 euros en réparation de son préjudice, cette dernière étant déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre du dol.
Sur le solde du prix de cession
Le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’acte de cession, qui tiennent lieu de loi aux parties signataires, et sur le rapport de l’expert désigné en application de l’article 2.2 du contrat, qui a fixé à 593 196 euros le prix définitif de cession compte tenu d’une variation positive des capitaux propres de 47 000 euros, a condamné la société AJ & G Investissements à payer la somme de 47 196 euros au titre du solde du prix de cession.
Pour remettre en cause cette condamnation, la société intimée, appelante incidente, se contente de prétendre que le dol a vicié le montant du prix de cession déterminé par l’expert.
Le dol n’ayant pas été retenu, le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a condamné la société AJ & G Investissements au paiement de la somme de 47 196 euros au titre du solde du prix de cession, majorée des intérêts au taux légal.
Sur l’indemnisation du préjudice moral de la société intimée
La société AJ & G Investissements prétend avoir subi un préjudice moral indéniable résultant de l’atteinte à la confiance portée envers la cédante qui lui a sciemment dissimulé des informations capitales.
En l’absence de dol caractérisé, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société intimée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société AJ & G Investissements qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société [T] Finances & Conseils à laquelle il sera alloué une somme de 5 000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Déboute la société [T] Finances & Conseils de sa demande de communication de pièces,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
— dit que la société [T] Finances & Conseils s’est rendue coupable de réticence dolosive,
— condamné la société [T] Finances & Conseils à payer à la société AJ & G Investissements la somme de 270 602,10 euros en réparation de son préjudice,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Statuant à nouveau,
Déboute la société AJ & G Investissements de sa demande indemnitaire formée au titre du dol,
Condamne la société AJ & G Investissements aux dépens de première instance,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société AJ & G Investissements aux dépens d’appel,
Condamne la société AJ & G Investissements à payer à la société [T] Finances & Conseils la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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