Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mai 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 MAI 2025
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZJX
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 04 Mai 2025 à 13h45.
APPELANT
Monsieur [K] [C]
né le 09 Septembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Benjamin GONAND, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [Z] [U] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 à 14h06,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié par voie postale le 12 décembre 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15h30;
Vu l’ordonnance du 04 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Mai 2025 à 12h42 par Monsieur [K] [C] ;
A l’audience,
Monsieur [K] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que le registre de rétention ne mentionne pas les démarches consulaires ;
Il fait valoir par ailleurs que l’arrêté de placement ne respecte pas le droit au recours ; l’aide juridictionnelle obtenue en janvier a interrompu le délai de départ volontaire ; l’autorité administrative pouvait prendre un arrêté qui abroge le délai de départ volontaire ; à la date du premier mai 2025 le placement en rétention a été pris alors que l’obligation de quitter le territoire n’était pas définitive ; dès lors l’arrêté de placement en rétention n’a pas de base légale
Le Représentant de la Préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que le 2 mai l’administration a fait les diligences auprès des autorités marocaines, la saisine du préfet est du 3 mai, il n’y a pas de grief ; sur l’arrêté de placement ; le 30 avril monsieur est entendu sur sa situation administrative au cours de laquelle monsieur n’a pas préciser avoir fait un recours et demander une aide juridictionnelle ; c’est dans ces conditions que l’OQTF est considérée comme exécutoire ; le préfet n’est pas au courant des éléments de procédure quand il prend son arrêté de placement ;
Monsieur présente un risque de soustraction, son éloignement est suspendu jusqu’à la décision du tribunal administratif statue sur la contestation de l’éloignement c’est de la compétence du tribunal administratif ;
Monsieur [K] [C] déclare c’est la première fois que je passe en garde à vue j’ai travaillé depuis 2015 quand je suis arrivé en France et je veux rester en France je n’ai pas ma place au CRA ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclarer recevable la requête en prolongation en l’absence de mentions relatives aux diligences consulaires alors qu’au surplus figurent bien au registre l’heure d’arrivée au centre de rétention et toutes les décisions le concernant ; que ce registre a bien été signé par l’intéressé le 1er mai 2025 lors de son entrée au centre de rétentions, garantissant la notification de ses droits au cours de la rétention, et donc la possibilité pour celui-ci de les exercer et que par ailleurs, figurent également au dossier les pièces justifiants des diligences administratives, notamment la lettre de saisine du consul général du Maroc à Marseillle le 14er mai 2025 et le courriel du 2 mai 2025 transférant la procédure ; la référence aux mentions portées sur le registre pouvant être suppléé par le dépôt de pièces justificatives utiles comme le suggère expressement la Cour de cassation, (Civ 1 ère 5 juin 2024 n°22-23567) au visa de l’article L 743-9 du CESEDA ' le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention …', l’adverbe 'notamment’ ne signifiant pas 'uniquement’ mais 'entre autres’ ,'exclue donc pas le contrôle par le biais d’autres pièces ; Le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de placement en rétention
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
En l’espèce, monsieur a fait l’objet d’un l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 décembre 2024 avec délai de départ volontaire de trente jours à compter de la date de notification soit le 12 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE ; Le 8 janvier 2025 monsieur a déposeé une demande d’aide juridictionnelle. Par décision du 21 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Monsieur au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; dès lors si le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle suspend les délais de recours, si la saisine du tribunal administratif entraîne la suspension de la mesure de l’éloignement, elle n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de trente jours de sorte que l’arrêté de placement a bien été pris sur la base d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré; le moyen sera rejeté et l’ordonnance querellée confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Benjamin GONAND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [C]
né le 09 Septembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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