Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 23 janv. 2025, n° 23/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
Ordonnance du 23 Janvier 2025
RG N° : N° RG 23/00605 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHZ6
AFFAIRE : [T] C/ Association INSTITUT DE FORMATION SANTE DE L’OUEST
ORDONNANCE
DU 23 Janvier 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES
ET :
Association INSTITUT DE FORMATION SANTE DE L’OUEST (I.F.S.O)
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Jean-Albert FUHRER de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Angers dans un litige opposant M. [K] [T] à l’association Institut de Formation Santé de l’Ouest (IFSO),
Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2023 par M. [T],
Vu les conclusions d’incident notifiées par l’association IFSO par voie électronique le 11 juin 2024, pour voir constater l’irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [T],
Vu les conclusions responsives notifiées par voie électronique par M. [T] le 24 juillet 2024, aux fins de voir déclarer ses demandes recevables et d’obtenir la condamnation de son adversaire à lui verser une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 par l’association IFSO pour se désister de son incident, et voir réserver les dépens et les frais irrépétibles,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS :
Se prévalant d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 décembre 2023 (2125-108), l’association IFSO prétend que seule la cour peut connaître des fins de non recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Par suite, il convient de constater qu’elle se désiste de son incident.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et il en sera de même des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Clarisse Portmannn, Conseillère de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
— Constatons que l’association IFSO se désiste de son incident que l’affaire peut poursuivre son cours,
— Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en l’état, à charge pour la cour de se prononcer de ce chef.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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