Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 23 déc. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 09 Décembre 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FSCJ
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 4 décembre 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [N] [I]
née le 26 Novembre 1961 à [Localité 9] (49)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Magatte DIOP de la SELARL DIOP AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 7]
ARS Pays de la [Localité 7]-Département des soins sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 23 Décembre 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a notamment :
— Rejeté la requête en mainlevée formée par Mme [N] [I] ;
— Ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours au bénéfice de Mme [N] [I] dans le cadre du programme de soins en vigueur depuis mars 2024.
Par courrier daté du 18 décembre 2025, Mme [N] [I] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
Mme [N] [I] est âgée de 64 ans comme étant née le 26 novembre 1961.
Elle a été admise en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 8] par arrêté provisoire du maire d'[Localité 6] en date du 4 octobre 2022 puis arrêté du préfet de Maine-et-[Localité 7] en date du 6 octobre 2022.
Le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 14 octobre 2022.
Par arrêté du 3 novembre 2022, le préfet du Maine-et-[Localité 7] a autorisé la poursuite des soins contraints pour une durée de trois mois du 5 novembre au 5 février 2023 inclus et par arrêté du 23 novembre 2022, le préfet du Maine-et-[Localité 7] a autorisé la poursuite des soins contraints dans le cadre d’un programme de soins. Par arrêté du 18 mars 2024, le préfet du Maine-et-[Localité 7] a autorisé la poursuite des soins contraints dans le cadre d’un nouveau programme de soins, décision notifiée à la patiente le 19 mars 2024. Ce programme de soins comprend des consultations médicales régulières au CMP ainsi que le respect du traitement médical prescrit.
Les arrêtés de renouvellement en date des 2 février 2023 notifié le 7 février 2023, 3 août 2023 notifié le 4 août 2023, 5 février 2024 notifié le 5 février, 5 août 2024 notifié le même jour, 5 février 2025 notifié le 6 février 2025 et 5 août 2025 notifié le même jour, ont été produits au dossier.
Il ressort de l’avis motivé du Dr [S] en date du 4 décembre 2025 que Mme [I] est suivie depuis de nombreuses années pour une pathologie psychiatrique chronique et que son parcours de vie était marqué par de multiples rechutes dans des contextes de rupture de traitement du fait d’une anosognosie persistante malgré les années. Les périodes de décompensation sont particulièrement exposantes pour la patiente car elle se retrouve stigmatisée par son environnement et éloignée de ses liens familiaux dans la durée ensuite. Il estime nécessaire de maintenir les soins sans consentement même si elle va objectivement bien depuis plusieurs années mais cette stabilisation ne lui permet pas de pouvoir faire le lien entre le fait d’avoir un traitement bien conduit et le fait d’aller bien en raison d’un défaut d’insight persistant.
La bonne alliance thérapeutique permet de pallier les périodes où la contestation des soins est plus forte comme il y a un mois note le médecin. Il précise que la balance bénéfice risques individuels et sociétaux du programme de soins pour la patiente est difficile à définir.
Débats à l’audience
Dans ses écritures du 19 décembre 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision
Mme [I] déclare en avoir marre des injections mensuelles et précise qu’un temps elle avait arrêté son traitement et tout se passait bien.
Maître [Y] relève que Mme [I] est consciente de son état de santé et adhère aux soins et depuis plusieurs années les médecins constatent une évolution positive. Elle souhaiterait avoir la liberté d’accéder aux soins.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge a rejeté une demande de mainlevée des soins sans consentement de Mme [I].
L’article L 3211-12 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres Il à IV du titre Ier du Livre ll de la troisième partie du code de la santé publique.
L’avis médical transmis à la Cour daté du 19 décembre 2025 émanant du Dr [S] précise que l’expression clinique des décompensations à forte valence comportementale induisent des troubles à l’ordre public. Ces périodes de décompensation sont particulièrement exposantes pour la patiente qui, de part, ses actes et ses propos, se retrouve stigmatisée par les personnes de son environnement de vie et éloignée de sa famille ensuite.
Il est aussi relevé un apaisement psychique perceptible lors des périodes de stabilisation clinique en opposition avec l’état de tension psychique majeur provoqué par la recrudescence symptomatique.
Il en ressort que Mme [I] va bien depuis plusieurs années mais aussi que cet état stabilisé ne lui permet pas de pouvoir faire le lien entre le fait d’avoir un traitement bien conduit et le fait d’aller bien (défaut d’insight persistant malgré stabilisation). La bonne alliance thérapeutique permet de pallier les périodes où la contestation du soins est plus prégnante comme cela fut le cas il y a 1 mois.
Le psychiatre fait état de l’existence d’un dilemme éthique au maintien du programme de soins lequel continuera d’exister au regard de l’absence attendue d’évolution clinique significative car la balance bénéfices risques individuels/sociétaux est difficile à définir.
La contestation de sa mesure de soins sans consentement auprès du Juge a été accompagnée par le CMP lorsqu’elle en a fait la demande avec l’objectif qu’elle fasse valoir ses droits, l’avis d’un tiers légitime étant également pertinent au regard du dilemme sus-évoqué.
Mme [I] a pu, lors de l’audience faire part du fait qu’elle en avait marre des injections mensuelles imposées dans le cadre du programme de soins.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Si l’évolution de l’état de santé de Mme [I] est positive, elle ne fait pas le lien entre cette évolution et les soins qui lui sont administrés et en ce sens il existe certes, un non refus de ces soins, mais aussi une anosognosie persistante.
Un mois avant la demande de mainlevée, l’évolution positive mais aussi fragile de Mme [I] a été perceptible tout comme cela est relevé dans certificats médicaux mensuels de 2025.
Il ressort de ces éléments que la procédure a été menée régulièrement et que de surcroît, Mme [N] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins dans le cadre d’un programme de soins pour éviter toute rupture de suivi et dégradation d’un équilibre fragile acquis ces dernieres années.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement en date du 9 décembre 2025.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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