Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 6 mars 2024, n° 23/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 24 janvier 2023, N° 22/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
06 Mars 2024
— ---------------------
N° RG 23/00016 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CFV2
— ---------------------
[X] [L]
C/
Association CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
24 janvier 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00045
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [L] a été embauchée par l’Association des amis du parc naturel régional de Corse, en qualité d’animatrice – gestionnaire d’espaces naturels, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er mars 2001.
Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de chargée de mission.
Par avenant, à effet du 16 septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, a été prévu un passage en télétravail de la salariée pour une durée déterminée.
L’Association Conservatoire d’espaces naturels corse, venant aux droits de l’employeur initial, a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bastia, selon la procédure accélérée au fond, par acte du 24 août 2022, de diverses demandes, afférentes à l’avis d’inaptitude de la médecine du travail, délivré le 10 août 2022 à l’égard de Madame [X] [L].
Selon ordonnance du 24 janvier 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bastia a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article L4624-7 du code du travail,
— annulé l’avis d’inaptitude rendu le 10 août 2022 à l’égard de Madame [X] [L],
— débouté Madame [X] [L] de ses autres demandes,
— débouté l’Association du conservatoire d’espaces naturels corse de ses autres demandes,
— dit que chaque [mot manquant] conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 6 février 2023 enregistrée au greffe, Madame [X] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a: dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article L4624-7 du code du travail, annulé l’avis d’inaptitude rendu le 10 août 2022 à l’égard de Madame [X] [L], débouté Madame [X] [L] de ses autres demandes, dit que chaque [partie] conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [X] [L] a sollicité :
— d’infirmer l’ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond par le conseil de prud’hommes de Bastia en date du 24 janvier 2023 en ce qu’elle a: dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article L4624-7 du code du travail, annulé l’avis d’inaptitude rendu le 10 août 2022 à l’égard de Madame [X] [L], débouté Madame [X] [L] de ses autres demandes, dit que chaque [partie] conservera la charge de ses propres dépens,
— de la confirmer pour le surplus,
— et statuant à nouveau,
*à titre principal : de juger que l’avis d’inaptitude du 10 août 2022 est parfaitement justifié, de débouter l’Association « Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse » de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
*à titre subsidiaire, de désigner médecin-inspecteur du travail territorialement compétent avec mission habituelle en la matière conformément aux dispositions de l’article L.4624-7 du code du travail, et notamment :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la salariée et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à son inaptitude et sa situation actuelle,
1. À partir des déclarations de la salariée, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement;
2. Recueillir les doléances de la salariée et au besoin de ses proches;
L’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne
fonctionnelle subie et leurs conséquences;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la salariée, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la salariée ;
5. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' la réalité des lésions initiales,
' la réalité de l’état séquellaire,
' l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
6. Dire si l’avis d’inaptitude du Dr [N] en date du 10 août 2022 est justifié. Dire que le médecin-inspecteur du travail désigné pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix qui devra détenir son domicile professionnel dans la région dans laquelle est installée aujourd’hui Mme [X] [L] afin de pouvoir évaluer l’état de santé de cette dernière lors d’une visite
médicale en présentiel, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
de dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par le médecin-inspecteur du travail désigné;
dire que le médecin-inspecteur du travail désigné devra communiquer un pré-rapport aux parties
en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra
répondre dans son rapport définitif,
— en tout état de cause, de condamner l’Association « Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse» à payer à Madame [X] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’Association « Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse» aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Conservatoire d’espaces naturels corse a demandé:
— à titre principal: de confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Bastia le 24 janvier 2023 en ce qu’elle a: dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article L.4624-7 du code du travail, annulé l’avis d’inaptitude rendu le 10 août 2022 à l’égard de Madame [X] [L], débouté Madame [X] [L] de ses autres demandes,
— à titre subsidiaire, en tant que de besoin, d’ordonner toute mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article L.4624-7 du code du travail, ordonner l’extension de la mission confiée au médecin inspecteur, en ce qu’il devra se prononcer sur la possibilité d’un éventuel reclassement ou aménagement du poste de Madame [X] [L],
— en tout état de cause, de condamner Madame [X] [L] à payer à l’Association Conservatoire d’espaces naturels corse la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de constater que, contrairement à ce qu’expose l’Association Conservatoire d’espaces naturels corse, le fait que Madame [L] a été l’objet d’un licenciement de nature disciplinaire (notamment pour absence injustifiée à son poste de travail) par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 mars 2023 ne rend pas sans objet l’appel soumis à la cour par Madame [W] par déclaration du 6 février 2023, étant notamment rappelé, à toutes fins utiles, qu’un salarié, déclaré inapte, ne peut être licencié pour un motif autre que l’inaptitude, selon une jurisprudence désormais bien établie.
Selon l’article L4624-7 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2 à L4624-4. La juridiction statuant en matière prud’homale peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. La décision de ladite juridiction se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.
Selon l’article R4624-42 du code du travail dans ses dispositions issues du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée et enfin s’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Il en résulte que le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction. Il est admis ainsi qu’il ne peut se borner à annuler l’avis d’inaptitude, ni le déclarer inopposable à l’une des parties.
En l’occurrence, l’avis d’inaptitude de la médecine du travail contesté, en date du 10 août 2022, qui fait mention d’une étude de poste et des conditions de travail en date du 10 juin 2022 et d’échange avec l’employeur en date du 8 août 2022, précise: 'Inaptitude au poste de chargée de mission et à tout poste dans l’entreprise. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.', la case afférente à ce cas de dispense d’obligation de reclassement ayant, en sus, été cochée par le médecin du travail.
La cour constate en premier lieu qu’au regard des pièces dont elle dispose, une mesure d’instruction n’est pas nécessaire, pour qu’elle puisse utilement statuer sur le litige en cause. L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article L4624-7 du code du travail.
Sur le fond, l’appelante critique de manière justifiée la motivation des premiers juges, essentiellement fondée sur une recherche du contexte ayant conduit à l’avis d’inaptitude, sur les questions de négociations antérieures (afférentes à une rupture conventionnelle ou à une rupture contractuelle), d’existence de mesures d’accompagnement de l’employeur dans le cadre de télétravail ou de congé sabbatique, et sur les questions de l’existence d’un comportement fautif imputable à l’employeur et de l’origine de la souffrance de la salariée, pour conclure, par des motifs ainsi très largement inopérants, à une annulation de l’avis d’inaptitude, sans même substituer leur propre avis à cette décision, à rebours des exigences légales.
Or, ressort des différents éléments soumis à l’appréciation de la cour, notamment des pièces médicales produites, l’existence d’un état psychique dégradé de la salariée. En effet, hormis le certificat médical du 23 juin 2022 du Docteur [E], les autres pièces médicales produites mettent en évidence une souffrance psychique de Madame [L], la rendant selon l’écrit du 15 juillet 2022 du Docteur [O] (médecin psychiatre, sollicité par le Docteur [N], médecin du travail, pour un avis sur la situation de Madame [L], préalablement à l’avis d’inaptitude du 10 août 2022), 'inapte totalement et définitivement à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions au sein de son association'.
Cet état psychique dégradé justifie, au sens de l’article L4624-4 du code du travail, d’une 'Inaptitude au poste de chargée de mission et à tout poste dans l’entreprise. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', tel que retenu par la médecine du travail dans son avis, après étude de poste et des conditions de travail et échanges avec l’employeur.
L’ordonnance entreprise, utilement querellée en ce qu’elle a inexactement apprécié les données de la cause, sera ainsi infirmée en ce qu’elle a annulé l’avis d’inaptitude rendu le 10 août 2022 à l’égard de Madame [X] [L].
La cour, statuant en application de l’article L4624-7 du code du travail, conclut ainsi, concernant Madame [L], à une 'Inaptitude au poste de chargée de mission et à tout poste dans l’entreprise. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', à l’instar de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 10 août 2022 auquel la décision de la cour se substitue.
Les demandes en sens contraires seront rejetées.
L’Association Conservatoire d’espaces naturels corse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (l’ordonnance étant infirmée en ses dispositions querellées sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le chef de l’ordonnance, ayant débouté l’Association Conservatoire d’espaces naturels corse de ses autres demandes, n’a pas été déféré à la cour par l’appel, en l’absence d’appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu’une annulation de l’ordonnance n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni mis en évidence que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Ce chef de l’ordonnance est donc devenu irrévocable et il n’y a pas lieu à statuer le concernant, ni à le confirmer.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a débouté Madame [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de l’Association Conservatoire d’espaces naturels corse à verser à Madame [L], une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
INFIRME l’ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond le 24 janvier 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bastia, telle que déférée, sauf :
— en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article L4624-7 du code du travail,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Statuant en application de l’article L4624-7 du code du travail, CONCLUT, concernant Madame [X] [L], à une 'Inaptitude au poste de chargée de mission et à tout poste dans l’entreprise. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', à l’instar de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 10 août 2022 auquel la décision de la cour se substitue,
DIT que le chef de l’ordonnance ayant débouté l’Association Conservatoire d’espaces naturels corse de ses autres demandes, non déféré à la cour par l’appel, est donc devenu irrévocable et qu’il n’y a pas lieu à statuer le concernant, ni à le confirmer,
DEBOUTE l’Association Conservatoire d’espaces naturels corse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE l’Association Conservatoire d’espaces naturels corse, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [X] [L] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’Association Conservatoire d’espaces naturels corse, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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