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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 24/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 août 2024, N° RG22/00571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son gérant en exercice, SCI SIX ET SEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01729 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E22B
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 22 août 2024 [RG N° RG22/00571]
Code affaire : 70B – Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
DU 10 AVRIL 2025
RADIATION
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-Lucile ANGEL, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
Maître [W] [Z]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
SCI SIX ET SEPT prise en la personne de son gérant en exercice
sise [Adresse 8]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 7 avril 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Avril 2025.
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— condamné M. [M] à procéder à la démolition des ouvrages réalisés sur les lots n°31 et 32 de l’immeuble soumis au statut de copropriété sis [Adresse 3], cadastré section BI n°[Cadastre 1] ;
— dit que la démolition des ouvrages susmentionnés devra intervenir dans un délai de 30 jours sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
— condamné M. [M] à verser à la SCI Six et Sept la somme de 20 008 euros HT pour la reconstruction des sanitaires à l’arrière-cour pour les lots 31 et 32 ;
— condamné M. [M] à verser à la SCI Six et Sept la somme de 375 euros HT au titre des frais d’enlèvement des matériaux présents sur le lot 27 ;
— débouté M. [M] de ses demandes à l’encontre de Maître [W] [Z], notaire à [Localité 7] ;
— condamné M. [M] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais et honoraires de l’expert taxés à hauteur de 5 160 euros ;
— condamné M. [M] à verser à la SCI Six et Sept la somme de 2 500 euros et à Me [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 29 novembre 2024 et déposé ses conclusions au fond le 28 février 2025.
La SCI Six et Sept a constitué avocat le 16 janvier 2025. M. [Z] a constitué avocat le 10 décembre 2024.
Par conclusions du 22 janvier 2025, la SCI Six et Sept a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Au terme de ces écritures complétées par conclusions transmises les 6 et 11 mars 2025, elle confirme sa demande de radiation pour défaut d’exécution et sollicite en outre le rejet de toutes les demandes de M. [M], et la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Elle fait valoir que :
— sur l’opposition de M. [M] à la radiation, il ne communique aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale ;
— sur l’aménagement de l’exécution du jugement, il ne formule aucune proposition concrète d’aménagement, sachant au surplus qu’une telle demande relèverait de la compétence exclusive du premier président de la cour d’appel statuant en référé ;
— elle s’oppose à la demande de médiation.
Par conclusions du 7 mars 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en arguant que l’exécution du jugement le conduirait à se retrouver dans une situation financière particulièrement difficile et que rien ne prouve que la SCI Six et Sept serait en mesure de lui restituer les sommes allouées.
Il indique ne pas s’opposer à un aménagement de l’exécution et s’en remet à la décision du conseiller de la mise en état sur ce point.
Enfin, il sollicite que soit ordonnée une médiation ou, à titre subsidiaire, que le conseiller de la mise en état enjoigne aux parties de rencontrer un médiateur.
Par conclusions du 3 mars 2025, M. [Z] indique s’en rapporter sur ces demandes et expose avoir fait procéder à l’exécution forcée du jugement à son égard contre M. [M].
L’incident, appelé à l’audience du 10 mars 2025, a fait l’objet d’un report à l’audience du 7 avril 2025 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] ne formule pas de demande suffisamment d’aménagement de l’exécution du jugement mais indique s’en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état sur ce point. Il y a lieu de rappeler d’une part qu’aucun juge ne peut ordonner d’office un aménagement si des mesures concrètes ne sont pas sollicitées et, surtout, que le conseiller de la mise en état n’a pas ce pouvoir qui appartient au premier président.
Concernant la médiation, ce qui aurait pu être une solution surtout si elle avait été clairement sollicitée en première instance, le conseiller de la mise en état constate que la SCI Six et Sept y est hostile. En opportunité, cette demande sera donc rejetée.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [M] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière, de sorte qu’il met le conseiller de la mise en état dans l’impossibilité de vérifier les difficultés financières qu’il allègue, de sorte que la radiation ne peut qu’être prononcée.
Au vu des éléments de l’espèce, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SCI Six et Sept sera rejetée.
DISPOSITIF DE LA DÉCISION : PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, publique, après débats contradictoires :
Déboute M. [B] [M] de sa demande de médiation ;
Prononcé la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 24-1729 ;
Dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [B] [M] de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier rendu le 22 août 2024 ;
Rappelle qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute la SCI Six et Sept de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller
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