Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 25 novembre 2025, n° 24/02968
TGI Vienne 23 mai 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie décennale

    La cour a estimé que la pompe à chaleur, étant un élément d'équipement installé en remplacement, ne relève pas de la garantie décennale, et que les conditions d'application de cette garantie ne sont pas réunies.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le surcoût d'électricité et le manquement

    La cour a constaté que les époux n'ont pas justifié de la réalité d'un préjudice résultant du surcoût de consommation d'électricité pendant la période de dysfonctionnement.

  • Accepté
    Dysfonctionnements de la pompe à chaleur

    La cour a reconnu un préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements de la pompe à chaleur, évalué à 2 700 €.

  • Rejeté
    Préjudice moral non démontré

    La cour a estimé que les époux n'ont pas établi la réalité d'un préjudice moral causé par les manquements de la société.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a condamné la société à verser aux époux une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais relatifs à la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 24/02968
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02968
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 23 mai 2024, N° 24/00005
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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