Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 juil. 2025, n° 22/10554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 31 mai 2022, N° 21-000034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
mm
N° 2025/ 235
N° RG 22/10554 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZOM
[G] [W]
[R] [W]
C/
[L] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
AARPI CRJ AVOCATS
SELARL EOS AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 31 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21-000034.
APPELANTS
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W] et Mme [R] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
M. [L] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6].
Se plaignant de nuisances sonores provenant de la propriété de leur voisin, M. et Mme [W], le'12 janvier 2021,'ont fait assigner’M. [U] afin de le voir condamné a cessé immédiatement les troubles de voisinage engendrés par les nuisances sonores, sous astreinte de 800 € par infraction constatée, et qu’il soit condamné à leur payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 1'800'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 20 juillet 2021, le tribunal de proximité de Martigues a confié une expertise à M. [X] [S], afin qu’il se rende sur les lieux, qu’après avoir entendu les parties il évalue et donne un avis sur les nuisances sonores, qu’il indique les mesures à prendre par M. [U] de manière à les supprimer, de chiffrer leur coût et de fournir tous éléments de nature à solutionner le litige. L’expert a rendu son rapport le 14 décembre 2021.
Par jugement du'31 mai 2022, le tribunal de proximité de Martigues a':
— Débouté M. [G] [W] et Mme [R] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. [L] [U],
— Débouté M. [L] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. [G] [W] et Mme [R] [W],
— Débouté les parties de leurs demandes basées sur l’article 700 du code procédure civile,
— Condamné solidairement M. [G] [W] et Mme [R] [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par déclaration du'21 juillet 2022,'M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'13 mars 2023,'M. [G] [W] et Mme [R] [W] demandent à la cour de':
Vu les articles 544, 1240 et 1241 du code civil,
Vu la jurisprudence,
— Réformer le jugement en date du 31 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Martigues, pôle de proximité, numéro de l’affaire RG 21-000034, en toutes ses dispositions en ce que le tribunal a :
— Débouté M. [G] [W] et Mme [R] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. [U],
— Débouté les parties de leurs demandes basées sur l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamné solidairement M. [G] [W] et Mme [R] [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Et statuant à nouveau,
— Constater l’existence de troubles anormaux de voisinage résultant des nuisances sonores à répétition produites par le comportement de M. [U].
En conséquence,
— Condamner M. [L] [U] ou tous occupants de la maison à cesser immédiatement les troubles de voisinage engendrés par des nuisances sonores et ce sous astreinte de 800'€ par infraction constatée.
— Condamner M. [L] [U] à une somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble de jouissance.
— Condamner M. [L] [U] à payer à M. [G] [W] la somme de 5'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [L] [U] aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance, distraits au profit de [F] [T], qui affirme y avoir pourvu.
Ils font valoir que':
Selon l’article 544 du code civil un propriétaire ne doit causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage’et la jurisprudence précise que l’anormalité doit s’apprécier en fonction des circonstances de temps (intensité, durée) et de lieu (voisinage, environnement). Par ailleurs l’article R.1334-31 du code de la santé publique réglemente les bruits de voisinage et la jurisprudence a admis, à l’occasion de festivités matrimoniales, qu’un huissier « resté plus d’une heure sur les lieux » suffit à attester du trouble.
La terrasse attenante à la chambre des époux [W] donne directement sur la propriété de M. [U] et ce dernier organise de nombreuses fêtes les nuits des week-ends de la période de juin à septembre, depuis 2019.
Ils se sont plaints à plusieurs reprises de cette gêne à leur voisin, qui au lieu de prendre des mesures correctives, a réitéré ses agissements sans jamais tenir compte de leurs doléances.
M [U] a avoué au conciliateur de justice qu’après avoir fait une enquête de voisinage, ses voisins ont dit entendre du bruit dans la rue et même dans leurs jardins et il s’est engagé à faire son possible pour éviter au maximum de faire trop de bruit ainsi qu’à installer des panneaux insonorisants extérieurs. Un tel engagement démontre, à lui seul, le caractère anormal du trouble.
Un premier constat d’huissier du 26 juin 2020 a mis en évidence, vers minuit, « des bruits forts, ininterrompus, permanents, provenant de la villa voisine située [Adresse 8] : rires, discussions, musique’ ». Il était même possible d’identifier très rapidement le titre de la musique en utilisant l’application SHAZAM.
Un deuxième constat d’huissier du 5 septembre 2020 relève que la musique est forte et continue, qu’il entend distinctement les chansons et les discussions des invités agrémentées de cris et de chants et il est très difficile de regarder la télévision, de discuter sans élever la voix, de trouver le sommeil ou de ne pas être brusquement réveillé par les agitations précédemment décrites.
Il ressort du rapport d’expertise que le bruit à ne pas dépasser la nuit est de 40 dBA composé de 35 dBA calculés selon la méthode de propagation du son dans l’air et de l’émergence de 5 dBA pour une durée comprise entre 2 et 4 heures. Après des mesures effectuées sur les lieux, la gêne due au bruit apparaît et est caractérisée chez les époux [W] lorsque le niveau de bruit à la source extérieure est supérieur à 75 dBA à 2 m de la source et que ce niveau global, lors d’un événement festif à l’extérieur, est régulièrement dépassé. M. [U] reconnaît d’ailleurs, dans un dire du 8 décembre 2021, que lors de soirées en extérieur il dépasse ce volume.
L’expert a également indiqué que lorsque ce niveau est dépassé l’émergence mesurée dans la chambre, fenêtre ouverte, et sur la terrasse attenante est supérieure à l’émergence admise définie par le code de la santé publique. Ce point est également démontré par deux constats d’huissiers.
L’expert indique que « Il s’agit d’un problème de comportement et de puissance acoustique installée dans un événement festif (') Sans limiteur dûment programmé le comportement du propriétaire est déterminant ».
Contrairement à ce que soutient M. [U] la preuve du trouble est rapportée et les époux [W] ne peuvent pas démontrer qu’il a été verbalisé malgré les déplacements de la police municipale. De plus, il ne peut pas reprocher aux époux [W] de n’avoir déposé qu’une simple main courante et non une plainte'; la police encourageant la main courante dans ce genre de cas.
Le fait que les autres voisins fournissent des attestations n’est pas concluant puisqu’il est constant que les maisons d’habitation de ces diverses personnes sont disposées de façon différente de celle de M. [W] pour qui la chambre située à l’étage donne directement sur la villa de M. [U]. Par exemple, la maison de Mme [O] et M. [I] est située à 60 mètres de celle de M. [U], celle de M. [B] à 85 mètres et elles ont été établies par des amis de M. [U], à sa demande. Il convient de relever que M. [U] semble très lié avec M. [V] qui écrit « ils nous sont très serviables et nous ont aidé à plusieurs reprises lorsque nous en avions besoin ».
L’attestation de M. [B] ne parle pas de ce litige, mais fait seulement état de ses bons rapports avec M. [U], de sa position d’aborder cette affaire avec apaisement et adresse tout son « soutien » à ce dernier. Les autres attestations n’attestent pas de l’absence de nuisance mais seulement de l’absence de problème de voisinage avec M. [U].
Elles sont d’autant plus contestables que dans sa lettre du 5 juillet 2020, M. [U] avoue lui-même qu’après une enquête de voisinage effectuée par ses soins, lorsqu’il reçoit du monde, ses voisins entendent du bruit « dans la rue et même jusque dans leurs jardins ».
M [U] critique le constat d’huissier de Me [E] du 26 juin 2020 en se basant sur plusieurs arrêts et notamment celui de la cour d’appel de Versailles du 24 novembre 2011. Or, cet arrêt n’est pas applicable en l’espèce puisque les époux [W] prouvent, plus que de besoin, la réalité de ces troubles au moyen d’une main courante, de plaintes, de deux constats d’huissier et d’un rapport d’expertise, de sorte que cette décision ne les concerne pas.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 9] du 4 mars 2019 est lui aussi contestable puisqu’il ne porte pas sur un trouble anormal du voisinage mais sur la légalité de décisions d’implantation de deux conteneurs (ouvrages publics) et du refus de l’administration de les déplacer.
L’arrêt de la 3ème chambre de la Cour de cassation du 14 septembre 2017 sur lequel il se base pour dire que l’application « SHAZAM » n’est pas conforme aux règles de l’art, ne trouve pas à s’appliquer puisque les fait ne sont pas les mêmes, ceux de l’arrêt portaient sur le bruit d’une VMC. De plus, M. [U] ne justifie pas en quoi le procès-verbal de constat d’huissier dressé par Me [E] n’est pas conforme « aux règles de l’art », et précise encore moins les « règles » qui, selon lui, auraient dû être respectées. Il convient de rappeler que le caractère anormal du trouble de voisinage doit être apprécié in concreto, et que le demandeur reste libre de démontrer l’anormalité du trouble par des constats, par des attestations ou encore par des expertises.
M [U] prétend encore vainement que l’expertise ne permet pas de démontrer que les bruits querellés étaient d’un niveau supérieur à 75 Dba lors des étés 2019 et 2020. Toutefois, il convient de rappeler d’une part, que l’expert désigné n’était pas en mesure de se déplacer sur les lieux en soirée ou de nuit pour constater le bruit, et d’autre part, qu’en étant convoqué à l’expertise le 14 octobre 2021, en pleine journée, il était évident que M. [U] n’allait pas organiser une fête. Le seul moyen de dire si le bruit est bien supérieur à 75 dBA à l’occasion des soirées organisées par M. [U] serait d’organiser une expertise non contradictoire et d’intervenir tard le soir ce qui n’est matériellement pas possible.
Les nuisances sonores constatées par les huissiers de justice et par l’expert ont nécessairement créé un dommage, notamment par l’exposition prolongée à des bruits dépassant 75 dBA pendant plusieurs heures’puisqu’une telle exposition peut causer des conséquences dangereuses pour la santé, notamment pour des personnes âgées de 76 et 75 ans. L'[Localité 11] consacre d’ailleurs cela dans le monde professionnel et recommande que, pour le sommeil, le niveau sonore soit inférieur à 30 dBA.
Le bruit accroît également le niveau de stress, l’anxiété, la fatigue nerveuse. Ce qui peut entraîner, entre autres, des atteintes aux fonctions immunitaires et endocriniennes.
Mme [W] est atteinte de troubles de l’humeur à tendance dépressive. Elle décrit notamment à son médecin « des réveils fréquents et prolongés, des contractures musculaires douloureuses, des angoisses récurrentes qui alimentent les insomnies, épuisement généralisé et perte de 3 kg».
M [W] est atteint de troubles du sommeil et de stress permanent, avec tendance dépressive de l’humeur, somatisation : épigastralgies, spasmes gastriques, perte de 5 kg en une année.
En outre, ces nuisances sonores sont supportées soit des vendredis, soit des samedis, soit des dimanches, soit des jours traditionnellement consacrés au repos et cela de manière répétitive.
Le juge de première instance s’est basé sur les attestations de M. [G] [H], M. [D] [N] et Mme [K] produites par M. [U]. Or, elles n’ont aucune valeur puisque M. [G] [H] omet de préciser qu’il est parti s’installer en Bretagne bien avant que M. [U] n’achète la maison. De plus, il sera noté qu’un dénommé M. [D] [N] a témoigné contre les époux [W], alors qu’ils n’ont jamais rencontré cette personne, seulement pour jeter le discrédit sur eux, dans le cadre de cette affaire.
Ces attestations ne font pas références aux nuisances sonores et n’apportent donc aucun éclairage au débat et les documents concernant Mme [K] sur lesquels s’appuient le tribunal de proximité de Martigues n’ont aucun rapport avec les nuisances commises par M. [U]; cette situation a été réglée à l’amiable.
Concernant la demande d’indemnisation de M. [U], il s’agit simplement d’un moyen de jeter un discrédit sur les époux [W]. De plus, elle se base sur des attestations et courriers qui ont déjà été critiqués.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'14 décembre 2022,'M. [L] [U] demande à la cour de':
Vu les articles 1240 et suivants, 1315 du code civil,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Sur l’appel principal,
Confirmer le Jugement du tribunal de Proximité de Martigues du 31 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [W] et Mme [R] [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. [L] [U],
— débouté M. [G] [W] et Mme [R] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné solidairement M. [G] [W] et Mme [R] [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
— Débouter M. [G] [W] et Mme [R] [W] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions contraires ;
Sur l’appel incident,
— Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Martigues du 31 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [L] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. [G] [W] et Mme [R] [W],
— débouté M. [L] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [R] [W] à payer à M. [L] [U] la somme de 5'000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [R] [W] à payer à M. [L] [U] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et dire que Me Silvia Versiglia, avocat postulant pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 dudit code.
Il réplique que':
Le jugement de première instance a retenu qu’au vu du rapport d’expertise, « il n’est pas démontré, de manière dirimante, que les bruits émis par la propriété de M. [U], au cours des périodes querellées (été 2019 et 2020), et notamment ceux constatés par les deux procès- verbaux de constat d’huissier en date du 26 juin 2020 et du 5 septembre 2020, bruits qu’il reconnaît lui-même dans un courrier du 5 juillet 2020, étaient d’un niveau global supérieur à 75 dBA et étaient, de ce fait, constitutifs de troubles anormaux et dommageables de voisinage » et ajoute que les attestations de M. [G] [H], M. [D] [N] et Mme [K] soutenant l’absence de nuisances sonores de la part de M. [U] viennent corroborer le fait que les époux [W] ne démontrent pas le caractère anormal des troubles de voisinage dont ils se plaignent.
Les époux [W] ne rapportent la preuve ni de l’existence d’un trouble anormal ni d’un trouble dommageable.
La lecture du plan permet de voir que le [Adresse 10] sépare les deux propriétés et que donc la propriété de M. [U] ne donne pas directement sur la propriété [W] mais se situe bien plus loin et que par conséquent la chambre conjugale des époux [W] située à l’étage, agrémentée d’une terrasse, ne donne en aucun cas directement sur la villa de M. [U]. C’est une autre propriété qui confronte directement celle de M. [U].
Lors de la soirée du 6 juillet 2019, M. [W] indique avoir fait appel à la police municipale pour faire cesser de prétendues nuisances mais aucune verbalisation n’est intervenue pour tapage nocturne puisqu’aucun trouble anormal n’était à déplorer. Il en est de même pour le 13 juillet 2019 et le 9 août 2019. De plus, aucun constat d’huissier de justice daté de l’été 2019 ne vient corroborer les dires des époux [W]. Seule une main courante a été déposée le 10 août 2019 par M. [W] faisant état de prétendues insultes proférées à son encontre'; en l’absence de plainte, l’auteur des faits n’a pas connaissance de celle-ci et n’est pas convoqué par les services afin d’être entendu sur les accusations. Par ailleurs, aucun des autres voisins de M. [U] ne s’est jamais plaint de tapages nocturnes provenant de sa propriété.
Contrairement aux affirmations des époux [W], le courrier du 5 juillet 2020, adressé par M. [U] au conciliateur de justice, ne constitue pas une reconnaissance du trouble anormal mais indique que : « Suite à la réception de votre courrier, j’ai fait une enquête de voisinage et il est effectivement vrai que lorsque je reçois du monde, mes voisins entendent du bruit dans la rue et même jusque dans leurs jardins mais n’ont jamais trouvé nécessaire de faire intervenir la police’ »
Contrairement aux allégations des époux [W], le fait que M. [U] se soit engagé à poser des panneaux insonorisants extérieurs ne démontre en rien le caractère anormal du trouble.
Le trouble anormal doit s’apprécier in concreto, mais seuls M. et Mme [W] de plaignent des nuisances sonores et aucun des voisins de M. [U] ne fait état de ces nuisances
Au cours de l’été 2020, les époux [W] allèguent avoir subi à nouveau des nuisances sonores de la part de M. [U] lors de plusieurs soirées d’été et produisent deux constats d’huissier mais cela ne suffit pas à constater l’existence d’un trouble anormal. Il convient de rappeler qu’aucune verbalisation n’est intervenue au cours de l’été 2020 et aucun des voisins de M. [U] ne s’est plaint de l’existence de nuisances sonores.
La jurisprudence est constante sur la nécessité pour le demandeur d’apporter des preuves concrètes et elle affirme également que la constatation par l’huissier de justice de nuisances sonores au moyen de l’application « SHAZAM » n’est malheureusement pas conforme aux règles de l’art. Le bruit se mesure en décibels avec un appareil approprié et fiable, à savoir un sonomètre, et non au moyen d’une application téléchargée gratuitement sur internet.
L’expertise ne permet pas de démontrer, sans contestation possible, que les bruits au cours des périodes querellées (été 2019 et 2020) étaient d’un niveau global supérieur à 75 dBA. L’expert indique que'«'A notre avis, lors d’un événement festif à l’extérieur, ce niveau global de 75 dBA est insuffisant et régulièrement dépassé et la gêne caractérisée'» mais aucune mesure n’est faite.
Les termes du Dire à expert adressé le 8 décembre 2021 par le conseil de M. [U], contrairement à ce que tentent de faire croire les époux [W] dans leurs conclusions d’appel n’ infèrent nullement que M. [U] aurait confirmé que le niveau global de 75 dBA est insuffisant et que par conséquent il était nécessairement supérieur.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit que « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'». En conséquence, le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de dire de façon certaine que les bruits émis depuis la propriété de M. [U] étaient constitutifs de troubles anormaux de voisinage dans la mesure où aucun élément de preuve n’est rapporté par les époux [W] sur ce point et où le rapport ne peut suppléer la carence de ces derniers.
Les époux [W] n’apportent aucune preuve de l’existence d’un dommage ni d’un lien de causalité entre les prétendues nuisances sonores et les problèmes de santé évoqués dans les certificats médicaux. Il convient de relever que les médecins se cantonnent à relater les dires des époux [W] mais ne posent aucun diagnostic sur leur état de santé et encore moins un quelconque lien de causalité entre leurs prétendus maux et des nuisances sonores dont M. [U] serait la cause.
Malgré l’absence d’un quelconque trouble anormal de voisinage, M. [U] a tenté de faire preuve de compréhension et de trouver une solution amiable à ce différend. Pour preuve, M. [U] a pris au sérieux cette solution mais, ne pouvant être présent lors de la conciliation devant le conciliateur de justice en juillet 2020 en raison du fait qu’il travaille en dehors de la région PACA du lundi au vendredi, il s’est fait représenter par sa compagne, Mme [J] [GY] et il a également adressé une lettre au conciliateur en date du 5 juillet 2020 indiquant que malgré son enquête de voisinage ayant révélé que ses voisins ne se plaignaient d’aucune nuisance sonore susceptible de constituer un trouble anormal de voisinage, il s’engageait, afin d’apaiser les tensions avec M. et Mme [W], à mettre en place des panneaux insonorisants dès que ses finances le lui permettraient. Il convient de rappeler que M. et Mme [W] ne se sont pas présentés à cette conciliation. En tout état de cause, M. [U] a mis en place les panneaux insonorisants qu’il s’était engagé à poser.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge M. [U] apporte des éléments convaincants pour démontrer l’existence de son préjudice moral dû au comportement des époux [W]. La présente procédure dirigée à l’encontre de M. [U] n’est qu’une démonstration supplémentaire du comportement de M. et Mme [W] à l’égard de leurs voisins successifs. Ce comportement est démontré par l’attestation de M. [G] [H], ancien propriétaire de la parcelle appartenant à M. [U] et ancien voisin des époux [W]. Il en est de même de l’attestation de M. [D] [N], lequel fréquentait les anciens propriétaires de la maison d’habitation appartenant à M. [U]. Ce comportement est d’ailleurs la raison qui a poussé le vendeur de M. [U], M. [A] [Z] [Y], à littéralement « fuir les lieux » et à refuser catégoriquement d’établir une attestation dans le cadre de la présente procédure, ne souhaitant plus avoir affaire de près ou de loin à M. et Mme [W]. En outre, les époux [W] ont eu le même comportement avec leur voisine, Mme [K], domiciliée au [Adresse 1] au cours des années 2019 et 2020.
Contrairement à ce qu’affirment les époux [W], ces attestations ont valeur probante et démontrent leur comportement à l’égard de leurs voisins successifs, et le fait qu’ils ne supportent aucun inconvénient de voisinage. Il y a lieu de relever qu’ils ne produisent pas la moindre attestation d’un de leurs voisins venant corroborer leurs dires.
L’absence de motif légitime et sérieux de la part des époux [W] dans le cadre de la présente procédure démontre l’intention de nuire de ces derniers et cette procédure abusive et plus encore l’appel qui s’en est suivi, causent à M. [U] un préjudice moral qui doit être indemnisé.
L’instruction a été clôturée le'22 avril 2025.
MOTIVATION
Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Ainsi, si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut, au regard de la situation nouvelle créée par le facteur de trouble.
S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, aujourd’hui 1240, lui sont inapplicables.
En l’espèce , il ressort du rapport d’expertise de M [P] [M] les conclusions suivantes':
«'Les mesures effectuées sur les lieux et l’abaque de décroissance du son en fonction de la distance montrent que la gêne due au bruit apparaîtra et sera caractérisée lorsque le niveau de bruit à la source extérieure sera supérieur à 75 dBA à 2,00m de la source ( soit une puissance sonore LW de 80 dB).
Ce niveau de bruit correspond à l’utilisation habituelle des appareils utilisés à l’intérieur d’une habitation ( télévision, chaîne HI-FI) mais inférieur de 10 dB au niveau recommandé pour une sonorisation d’ambiance dans un bar sonorisé et qui n’est pas suffisamment élevé pour une ambiance festive . A notre avis, lors d’un événement festif à l’extérieur, ce niveau global de 75 dBA est insuffisant et régulièrement dépassé et la gêne caractérisée.
Les travaux réalisés par M. [U] consistent en la pose d’une clôture en limite de propriété.
Cette clôture ne présente pas la fonction d’un écran acoustique efficace': hauteur, masse et étanchéité insuffisante';
A notre avis , la pose d’un écran acoustique efficace n’est pas réalisable compte tenu de la hauteur limite de clôture de mitoyenneté et de la réalisation en dur de l’écran sur la totalité de la limite mitoyenne.
A notre avis, la couverture totale de cet espace extérieur avec une isolation acoustique correcte n’est pas réalisable non plus.
Les autorisations administratives requises ( permis de construire, autorisation préalable de modification de façade '.) ne concernent pas cette mission.
La seule solution consiste en la réduction du bruit à la source au niveau requis précédemment, c’est à dire de supprimer toute source de bruit extérieure et d’utiliser une source de bruit à l’intérieur de l’habitation existante avec un niveau sonore légèrement plus élevé de 80 dBA à 2,00 m.
Il s’agit d’un problème de comportement et de puissance acoustique installée dans un événement festif.
Dans le cas où la musique amplifiée est régulièrement diffusée, un limiteur de bruit et une étude d’impact permettent de prévenir le voisinage d’une émergence non autorisée. Sans limiteur dûment programmé, le comportement du propriétaire est déterminant'»
Ce rapport confirme donc la source de nuisance théorique en cas de source sonore extérieure destinée à une animation festive. Pourtant, il convient d’examiner si en pratique la preuve est rapportée de troubles sonores excessifs constitutifs de troubles anormaux du voisinage.
Au-delà des plaintes et mains courantes déposées par M. [W] , nécessairement subjectives, celui-ci a fait établir un premier procès-verbal de constat par Maître [E] , huissier de justice, le 26 juin 2020 entre 23H40 et 0H 20. L’huissier s’est placé sur la terrasse puis dans la chambre de l’étage relevant des bruits forts, ininterrompus, permanents provenant de la villa voisine située [Adresse 7], bruits de rires, discussions et musique. Il a pu identifier à l’aide de l’application SHAZAM sur son téléphone les musiques et chansons diffusées en provenance de la maison voisine.
Un second constat a été établi par Maître [C], huissier de justice, le 5 septembre 2020 à 22H30, par lequel celui-ci a pu entendre distinctement pendant 40 minutes, toujours depuis la terrasse de la chambre de l’étage de la maison des époux [W] et depuis l’intérieur de cette chambre, des bruits de chansons , de discussions agrémentées de cris et de chants, notant que la musique était forte et continue. L’huissier constate qu’il est par exemple très difficile de regarder la télévision, discuter sans élever la voix, de trouver le sommeil ou de ne pas être brusquement réveillé.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal , le fait qu’aucune mesure sonométrique n’ ait été effectuée à l’occasion de ces constats qui aurait permis d’ établir un niveau global d’émission supérieur à 75 Dba ne saurait faire obstacle à la caractérisation du trouble sonore anormal, étant rappelé que c’est l’émergence par rapport au niveau sonore ambiant qui importe , émergence limite de 5 dBA la nuit, par rapport au niveau de bruit résiduel constaté dans une zone pavillonnaire lequel est de l’ordre de 35 dBA. Toutefois, si Les deux constats effectués révèlent en l’occurrence un niveau sonore d’émission consécutif aux fêtes nocturnes organisées par M [U] à son domicile, à deux reprises, de nature à troubler le sommeil des époux [W], la fréquence de ces fêtes ne repose sur aucun élément objectif permettant de les quantifier, de sorte que l’anormalité du trouble n’est pas caractérisée. Les deux seuls constats réalisés ne permettent pas en effet d’affirmer qu’il s’agissait d’une pratique habituelle de M [U].
Il convient par ailleurs de relever que fenêtres fermées , selon les mesures effectuées par l’expert judiciaire, à partir de la source émise, le niveau sonore perçu à l’intérieur de la chambre restait dans la limite du niveau sonore résiduel nocturne en zone pavillonnaire.
A cet égard, M [W] a indiqué à l’huissier que par grandes chaleurs lui et son épouse étaient obligés de dormir fenêtre ouverte , faute de climatisation. Il ressort cependant des photographies annexées au rapport d’expertise que cette chambre est équipée d’un split de climatisation parfaitement identifiable.
L’anormalité du trouble de voisinage n’étant pas démontrée , le jugement sera confirmé.
Il convient de le confirmer également sur le rejet de la demande indemnitaire formée par M. [U], celui-ci ne justifiant pas d’ un préjudice moral consécutif à la procédure initiée par les époux [W], laquelle ne peut être qualifiée d’ abusive.
Partie perdante , les époux [W] sont condamnés aux dépens et frais irrépétibles d’appel qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M [U].
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant ,
Condamne les époux [W] aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Silvia Versiglia, avocat , des dépens dont elle a fait l’avance,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [W] à payer à M. [L] [U] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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