Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2025
Ordonnance n° 44
N° RG 24/01048 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGOA
PV
[G] [I] / [K] [H]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 29 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00351
ORDONNANCE rendue le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [G] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006169 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
Mme [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 décembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 janvier 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-24/00351 rendu le 29 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant Mme [K] [H] à Mme [O] [R] et M. [G] [I].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 24 juin 2024 par le conseil de M. [G] [I] à l’encontre de Mme [K] [H].
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré aux conseils des parties le 9 octobre 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 11 octobre 2024 par le conseil de M. [G] [I].
Vu les conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 11 décembre 2024 par Mme [K] [H], demandant de :
— au visa des dispositions des articles l’article 908, 911 al. 1 et al. 3, 913-3 et 916 al. 1 du code de procédure civile ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [I] formée le 24 juin
2024 ;
— déclarer irrecevable pour cause de caducité, la déclaration d’appel de M. [I] ainsi que l’intervention volontaire de Mme [R] ;
— débouter M. [I] et Mme [R] de l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
— condamner solidairement M. [I] et Mme [R] :
* à payer à Mme [H] une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* aux entiers dépens d’appel et d’incident.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 12 décembre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, force est de constater que le conseil de M. [I] a déposé ses premières conclusions d’appelant au-delà du délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 24 juin 2024 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le 24 septembre 2024.
Il importe dans ces conditions de déclarer irrecevables les conclusions d’appelant du 11 octobre 2024 de M. [I] et de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité.
La procédure d’incident ayant été déclenchée à l’initiative du Greffe, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la Mme [H] les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager à l’occasion de cette procédure d’incident.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [I].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 24 juin 2024 par le conseil de M.[G] [I] à l’encontre du jugement° RG-24/00351 rendu le 29 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant Mme [K] [H] à Mme [O] [R] et M. [G] [I].
DECLARE irrecevables les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 11 octobre 2024 par M.[G] [I].
REJETTE la demande de défraiement formée par Mme [K] [H] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes formé par Mme [K] [H].
CONDAMNE M.[G] [I] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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