Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 févr. 2026, n° 22/07071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 19 avril 2022, N° F20/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/80
N° RG 22/07071
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNBP
[W] [X] [L]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2026
à :
— Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée
le : 13/02/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
TSA 99997
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 19 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00543.
APPELANT
Monsieur [W] [X] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [2], [3], aux droits de laquelle viendra la SAS [1], a embauché M. [W] [L] à compter du 23'juin 2014 en qualité de conducteur-receveur de cars suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps complet du 20 juin 2014 pour surcroît temporaire d’activité. Cet engagement a été renouvelé jusqu’au 20 novembre 2014 suivant avenant du 28 août 2014. Le salarié a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur en période scolaire le 19 novembre 2014 avec reprise d’ancienneté au 23 juin 2014.
[2] Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 27 mai 2019 en raison d’une pathologie cardiaque et d’un diabète sévère et il ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. Il a sollicité la reconnaissance de sa qualité du travailleur handicapé le 19'juin'2019, qualité qui lui a été reconnue pour la période allant du 4 juillet 2019 au 30 juin 2024.
[3] Le 9 mars 2020, l’employeur adressait au salarié la proposition de reclassement suivante':
«'Suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 22 janvier 2020, nous avons recherché au sein de notre entreprise ainsi que du groupe [4], des postes disponibles à vous proposer, conformes aux préconisations du médecin du travail. Nous vous rappelons le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de conducteur receveur. Ses préconisations sont les suivantes': «'un poste de travail exempt de conduite est éventuellement envisageable'». Nous vous précisons que nous avons consulté les membres du comité social et économique de [1] sur les possibilités de reclassement lors d’une réunion qui s’est déroulée le 4 mars 2020. N’ayant pas de poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail à vous proposer au sein de la société [1], nous sommes cependant en mesure de vous proposer les postes joints en annexe 1 (Hauts-de-France), annexe 2 (Île-de-France) et annexe 3 (Loir-et-Cher) au sein du groupe [4]. Le médecin du travail nous a confirmé par mail du 18 février 2020 que ces postes pourraient être envisagés, au regard de votre état de santé, si ces derniers correspondent à ses préconisations. Si ces propositions de reclassement vous intéressent, nous vous demandons de nous le confirmer par écrit avant le 17 mars 2020. En l’absence de réponse de votre part, passé ce délai, votre silence sera interprété comme un refus. En cas de refus de votre part sur cette proposition, nous serons conduits à engager la procédure de licenciement pour inaptitude en raison de l’impossibilité de reclassement.'»'
Le salarié répondait ainsi le 13 mars 2020':
«'Suite à l’avis de reclassement rendu par le médecin du travail du 27/05/2019 première constatation d’inaptitude «'un poste de travail exempt de conduite est éventuellement envisageable'» aucune procédure de la part des services RH n’était engagée. Suite à ma demande d’une visite de reprise le médecin de travail vous a communiqué le résultat le 14/01/2020 notifié le 22 janvier 2020, vous avez recherché au sein de l’entreprise ainsi que du groupe [4], des postes disponibles à me proposer, conformes aux préconisations du médecin du travail': «'un poste de travail exempt de conduite est éventuellement envisageable'». Vous aviez consulté les membres du comité économique et social de [1], d’après votre courrier. Vous m’avez adressé, par courrier du 9 mars 2020, les postes disponibles au sein du groupe [4] et répondant aux préconisations du médecin du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13'mars 2020, j’ai manifesté mon intérêt pour le poste de chef équipe contrôle, au sein de [5], [Adresse 3] basé à [Localité 2] (78). Le 31 mars 2020 suite à ma réclamation des erreurs de bulletin de salaire et de procédure, j’étais contacté par la chargée de mission du RH (Mme [Z] [B]) et elle m’a confirmé qu’une autre personne a été positionnée sur le poste. Cependant, je vous informe que j’accepte la proposition du poste': chef de secteur, basé à [Localité 3] (78), au sein de [6], statut maîtrise, en contrat à durée indéterminée.'»'
[4] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24'juillet 2020 ainsi rédigée':
«'À la suite d’une visite médicale de reprise le 22 janvier 2020, votre inaptitude définitive à l’emploi de conducteur-receveur a été prononcée par le Dr [P], médecin du travail. L’avis du médecin du travail est ainsi motivé': «'Un poste de travail exempt de conduite est éventuellement envisageable'». Conformément aux dispositions légales, nous avons recherché, au sein de l’entreprise, mais également au sein du groupe [4] auquel l’entreprise appartient, des postes disponibles susceptibles de correspondre aux préconisations du médecin du travail. Le 4'mars 2020 nous avons consulté les membres du CSE quant aux propositions de postes que nous souhaitions vous faire. Le 9 mars 2020 nous vous avons donc adressé par lettre recommandée avec accusé de réception des propositions de reclassement au sein de groupe [4]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2020, vous avez manifesté votre intérêt pour le poste de chef équipe contrôle, au sein de [5], [Adresse 3] basé à [Localité 2] (78). Le 31'mars 2020, nous avons informé [5] de votre intérêt pour ce poste. Néanmoins, il nous a été précisé que ce recrutement a été annulé, et que le poste n’était donc plus à pourvoir. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2020, nous vous avons précisé les postes restants disponibles, qui pouvaient vous être proposés. Par lettre recommandée avec accusé de réception et mail du 20 avril 2020, vous avez manifesté votre intérêt pour les postes de chef de secteur, basés à [Localité 4] et [Localité 5] (78), au sein de [6]. Nous avons donc adressé votre candidature à l’entité [4] concernée le 29 avril 2020. Les 7 mai 2020 et le 12 juin 2020, nous avons été informés par l’entité [4] concernée que ces postes n’étaient plus à pourvoir. Par conséquent, votre reclassement s’est avéré impossible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2020, nous avons donc convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement en raison d’une impossibilité de reclassement le jeudi 16 juillet 2020, à 10h30. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien. Votre reclassement s’avérant impossible, nous sommes donc contraints de vous licencier. Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de la présente lettre, soit le 24 juillet 2020. À cette date votre contrat de travail sera rompu et vous serez libre de tout engagement vis-à-vis de l’entreprise. Vous n’effectuerez donc pas de préavis. Nous vous contacterons afin de récupérer votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi dans nos locaux d'[Localité 6]. Nous vous conseillons de vous mettre en contact avec l’agence Pôle Emploi de votre domicile dès que possible, afin d’envisager la suite de votre parcours professionnel, sans attendre la réception des documents relatifs au solde de tout compte. Nous vous informons que vous bénéficiez de la portabilité des garanties frais de santé et de la prévoyance sous réserve de prise en charge par le régime d’assurance chômage et ainsi conserver votre couverture pendant une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12'mois. Pour cela, vous devrez régulièrement justifier auprès des organismes assureurs de votre inscription à Pôle Emploi, ainsi que du paiement de l’allocation de retour à l’emploi. À défaut, vous perdrez le bénéfice du maintien de ces garanties. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.'»
[5] Le 23 septembre 2020, le salarié a contesté son reçu pour solde de tout compte et demandé des précisions concernant les motifs du licenciement. L’employeur a répondu par lettre du 12 octobre 2020 ainsi rédigée':
«'Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2020, vous dénoncez le reçu pour solde de tout compte en date du 30 juillet 2020, que vous avez signé. Vous précisez que les sommes qui y figurent ne correspondent pas à celles que vous auriez dû percevoir. Après vérification par nos services, il s’avère que vous avez perçu une indemnité de licenciement égale à 2'941,15'€ bruts au lieu de 3'109,14'€ bruts. Par conséquent, vous percevrez sous quinzaine à réception du présent courrier un virement d’un montant de 167,99'€ bruts. Aussi, nous vous avons notifié votre licenciement le 24 juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 juillet 2020, et lettre simple. Nous vous avions précisé dans ce courrier que vous pouviez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans le courrier dans les 15'jours à compter de la notification du licenciement. Or, vous avez formulé votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 2020. Pour rappel, les faits qui ont conduit à votre licenciement sont les suivants': [suit la reproduction des motifs figurant à la lettre de licenciement]'»
[6] Se plaignant de discrimination ainsi que de violation de l’obligation de sécurité et contestant son licenciement, M. [W] [L] a saisi le 15 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 19 avril 2022, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux dépens.
[7] Cette décision a été notifiée le 25 avril 2022 à M. [W] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 mai 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21'novembre 2025.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2023 aux termes desquelles M. [W] [L] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave intervenu par courrier RAR en date du 06/05/19 [sic] était justifié et qu’il l’a débouté de ses demandes tendant au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du reliquat de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de sa demande d’indemnité pour non-respect de l’information du salarié sur les motifs s’opposant à son reclassement, de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie à raison du handicap, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat et de sa demande au titre des frais irrépétibles';
dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
30'000,00'€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'''''367,64'€ au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement';
''6'617,58'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''661,75'€ au titre des congés payés afférents';
''5'000,00'€ au titre de l’indemnité pour non-respect de l’information du salarié sur les motifs s’opposant à son reclassement';
dire que le comportement de l’employeur constitue une discrimination à raison du handicap';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts';
dire que la dégradation de son état de santé est directement imputable à l’employeur';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat';
condamner, en première instance, l’employeur au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
dire que les sommes auxquelles l’employeur sera condamné bénéficieront de l’intérêt de droit au jour de la demande';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
débouter l’employeur de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2022 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
déclarer mal fondé l’appel interjeté par le salarié';
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’obligation de sécurité
[10] Le salarié sollicite la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité. Il fait valoir qu’il a subi une cadence et un rythme de travail qui ont dégradé son état de santé au point d’avoir été arrêté à la suite de la visite périodique du 27'mai'2019 alors que la précédente visite s’était tenue le 22 septembre 2016, soit 2'ans et 8'mois auparavant bien qu’il ait été affecté sur un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat du travail. Il soutient que son état de santé s’est détérioré entre les visites médicales des 22'septembre'2016 et 27 mai 2019 sans qu’il bénéficie d’un examen médical intermédiaire. Le salarié précise, concernant son rythme de travail, qu’il lui arrivait en 2018 de prendre son poste à 5h30 à [Localité 7] alors qu’il résidait encore à [Localité 8], et que durant 8'mois en 2018 et 2019 il a effectué des heures supplémentaires majorées de 25'% et de 50'% et encore que ce rythme de travail a fréquemment entraîné l’impossibilité de respecter la prise de quatre jours de repos sur une période de quatorzaine. Il ajoute encore que la signature des avenants pour changement de ligne lui a été imposée et que la pseudo recherche de reclassement l’a poussé dans la dépression nerveuse.
[11] L’employeur répond que le salarié a sollicité ses affectations à [Localité 6] et [Localité 7] qui n’étaient distantes de son domicile à [Localité 8] que de 25 et 35 minutes et qu’il n’était pas soumis à un rythme de travail anormal. Il soutient que le suivi médical renforcé prévu par l’article R. 4624-28 du code du travail ne s’applique qu’aux postes listés à l’article R. 4624-23 du même code et non au poste de chauffeur-receveur.
[12] L’article R. 4624-28 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er’janvier'2017, dispose que':
«'Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, tels que définis à l’article R. 4624-23, bénéficie, à l’issue de l’examen médical d’embauche, d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.'»
L’article R. 4624-23 précisait alors, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 28'avril 2022, que':
«'I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs':
1° A l’amiante';
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160';
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R.'4412-60';
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3';
5° Aux rayonnements ionisants';
6° Au risque hyperbare';
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R.'4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.'»
[13] La cour retient que le poste de conducteur receveur de car ne compte pas parmi les postes visés aux I et II de l’article R. 4624-23 du code du travail et que l’employeur n’avait nullement l’obligation de compléter la liste du I en l’y faisant figurer. Dès lors, l’employeur justifie suffisamment avoir satisfait à son obligation de suivi médical. Au vu des pièces produites par les parties, il n’apparaît pas que le rythme de travail du salarié ait été anormal ou excessif ni que le salarié n’ait pas bénéficié des repos obligatoires. Rien ne permet de retenir que la signature des avenants au contrat de travail ait été imposé au salarié et les griefs relatif à la recherche de reclassement ne concernent manifestement pas l’obligation de sécurité, laquelle ne saurait s’étendre au respect de l’ensemble des obligations juridiques pesant sur l’employeur en dehors de tout harcèlement moral sauf à pervertir notamment les règles relatives à la charge de la preuve. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
2/ Sur l’imputabilité de l’inaptitude à l’employeur
[14] Le salarié demande à la cour de dire que la dégradation de son état de santé est directement imputable à l’employeur ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. L’employeur conteste toute responsabilité dans la dégradation de l’état de santé du salarié dès lors que ce dernier souffre d’une importante pathologie cardiaque et d’un diabète sévère et qu’il n’a pas initié de procédure en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
[15] La cour a retenu au point précédent que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. En conséquence, il n’apparaît pas que l’inaptitude partielle du salarié soit imputable à la faute de l’employeur. Le licenciement ne se trouve donc pas dépourvu de cause de réelle et sérieuse de ce seul fait.
3/ Sur la discrimination à raison du handicap
[16] Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap. En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
[17] Le salarié soutient que le comportement de l’employeur constitue une discrimination à raison du handicap et il sollicite la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef. Il reproche à l’employeur de s’être dédit à deux reprises quant à son reclassement en raison de sa qualité de travailleur handicapé. Il précise qu’il avait remis en main propre la décision de RQTH du 4 juillet 2019 à Mme [N] [Q], assistante exploitation, et qu’il s’en était également entretenu avec Mme [U] [J], adjointe d’exploitation, et que, de surcroît, il a été suivi, dès le mois de juin 2019, par l’association [7] dans le cadre d’une mission institutionnelle de maintien dans l’emploi en raison du handicap nécessairement en lien avec l’employeur.
[18] L’employeur répond que le salarié ne l’a pas informé de son statut de travailleur handicapé qu’il n’a découvert que dans le cadre de la procédure judiciaire. Il produit sa déclaration du 26 février 2020 auprès de l’association de gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), par laquelle il a déclaré les salariés ayant la qualité de travailleur handicapé au sein de ses effectifs sans faire mention de l’appelant.
[19] La cour retient qu’à supposer que l’employeur ait bien été informé de la RQTH du 4'juillet 2019, l’échec des recherches de reclassement entre les mois de mars et de juillet 2020 ne constitue pas à eux seuls des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son handicap.
4/ Sur la recherche de reclassement
[20] Le salarié fait reproche à l’employeur de ne pas avoir cherché loyalement, activement et sérieusement à le reclasser ni au sein de l’entreprise si au sein du groupe auquel elle appartient. Concernant la recherche de reclassement interne, il soutient que la consultation du CSE intervenue le 4 mars 2020 est irrégulière puisqu’il est indiqué «'un document est distribué, page 3, les postes ne sont pas tous dans la région PACA ['] s’il refuse le poste, ça sera un licenciement'» ce qui démontre que le CSE n’a pas été consulté sur la même liste de postes que celle qui lui a été proposée puisque, sur cette liste, n’apparaît aucun poste situé en région PACA. À l’examen du registre d’entrée et sortie du personnel il fait valoir que trois contrats à durée indéterminée ont été conclus les 27 janvier 2020, 10 février 2020 et 16 mars 2020 qui ne lui ont pas été proposés alors qu’ils relevaient de l’établissement dont il dépendait et étaient situés en région PACA.
[21] L’employeur répond que les postes disponibles ou bien ne correspondaient pas à la qualification professionnelle du salarié ou bien n’ont pas été pourvu. Il détaille ainsi':
''sur le site de [Localité 9]':
''un poste de mécanicien (statut ouvrier)';
''un poste d’agent technique (statut ouvrier), correspondant au poste de chef de garage, qui n’a pas été remplacé en raison de la nouvelle organisation multi-sites de la société';
''un poste de chargé administratif (statut TAM), correspondant au poste de chef de bureau principal du dépôt de [Localité 9] qui ne correspondait pas aux qualifications professionnelles du salarié';
''un poste d’agent de nettoyage (statut ouvrier) qui n’a pas été remplacé, l’activité de lavage des véhicules ayant été sous-traitée en intégralité à un prestataire externe au cours du 1er’trimestre 2020';
''un poste de chef d’atelier (statut [W])';
''sur le site d'[Localité 6]':
''un poste de mécanicien (statut ouvrier), alors occupé par M. [Y], qui n’a pas été remplacé, car un précédent mécanicien, M. [A] [T] a été embauché le 27 janvier 2020 sur le site d'[Localité 6], l’embauche ayant été décidée le 10 janvier 2020, soit avant la date de reconnaissance de l’inaptitude du salarié';
''un poste de chef d’atelier (statut [W])';
''sur le site de [Localité 10]':
''un poste de chargé des ressources humaines (statut TAM) qui a été pourvu par Mme'[D] [V], retenue sur ce poste le 16 janvier 2020, soit avant la déclaration d’inaptitude du salarié';
''un poste d’agent de maîtrise de maintenance (statut TAM), correspondant au poste de planificateur-maintenance et disponible le 16 mars 2020, mais qui nécessitait une formation technique pointue en mécanique, électricité et électro-technique, ce dont ne disposait pas le salarié.
[22] Le curriculum vitae du salarié, qui n’a pas été contesté par l’employeur, porte mention d’expériences professionnelles de commercial, de réceptif, d’assistant production voyage, de responsable d’escale à l’aéroport de [Localité 11] ainsi que d’un baccalauréat Math-science, d’un diplômé d’étude supérieur en gestion administrative des entreprises, et d’un certificat d’agent d’escale et de voyage. Au vu des qualifications du salarié, l’employeur aurait dû lui proposer le poste de chargé administratif statut TAM au dépôt de [Localité 9] ainsi que le poste de chargé de ressources humaines sur le site de [Localité 10] pour lequel il n’est nullement justifié que le recrutement de Mme [D] [V] était effectivement finalisé avant la déclaration d’inaptitude du salarié. En conséquence, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, et le licenciement apparaît dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
5/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[23] Le salarié sollicite la somme de 6'617,58'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3'mois outre celle de 661,75'€ au titre des congés payés afférents en raison de son statut de travailleur handicapé par application des dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail. Il sera fait droit à cette demande qui apparaît fondée étant relevé que l’employeur ne développe pas de moyens opposants prenant en compte l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
6/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[24] Le salarié sollicite la somme de 367,64'€ à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement au motif qu’il a perçu la somme de 2'941,15'€ alors qu’il aurait dû percevoir celle de 3'308,79'€ soit 2'205,86'€ / 4'×'6 années sur la base de la moyenne de ses rémunérations de mars à mai'2019.
[25] L’employeur répond qu’il a versé la somme de 3'109,14'€ soit 2'941,15'€ + 167,99'€ et que, conformément à l’article L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail n’ont pas été prises en compte pour la détermination de la durée de l’ancienneté, soit 270'jours d’absence pour maladie de droit commun de novembre 2018 à février 2020, qu’ainsi 9'mois ont donc été décomptés de son ancienneté de 6,08 années la ramenant à 5,33 années au moment de son licenciement ce qui justifiait le versement de la somme de (2'331,86'€ / 4) x 5,33'années = 3'109,14'€, sur la base dont d’un salaire moyen brut de 2'331,86'€.
[26] La cour retient que l’ancienneté du salarié débute le 23 juin 2014 pour se terminer le 24'octobre 2020 en prenant en compte le préavis, soit 6'ans, 4'mois et un jour, desquels il convient de déduire 270'jours d’absence, soit 5'ans et 7'mois complets. L’indemnité légale de licenciement s’établit donc à la somme de (2'331,86'€ / 4) x (5 + 7/12) = 582,97'€ x 5,58 années = 3'252,97'€. En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 3'252,97'€ ' 3'109,14'€ = 143,83'€ bruts à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement.
7/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[27] Le salarié était âgé de 52'ans au temps du licenciement et il disposait d’une ancienneté de 6'ans révolus en ce qui concerne le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 1er octobre 2025 n° 24-15.529). Il expose avoir tenté de développer une activité de «'Smart Relay'» mais n’avoir pas obtenu de chiffre d’affaires et avoir finalement été embauché en qualité d’agent de voyage le 1er septembre 2022. Au vu de l’ensemble de ces éléments il sera alloué au salarié une somme équivalente à 7'mois de salaire soit 2'331,86'€ x 7'mois = 16'323,02'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8/ Sur l’information relative aux motifs s’opposant au reclassement
[28] Le salarié sollicite la somme de 5'000'€ à titre d’indemnité pour non-respect de l’information sur les motifs s’opposant au reclassement’avant l’envoi de la convocation à l’entretien préalable. L’employeur répond que la lettre du 30 juin 2020 convoquant le salarié à l’entretien préalable l’informait en même temps de l’impossibilité de reclassement.
[29] La cour retient que l’information prévue à l’article L. 1226-2-1 du code du travail doit être délivrée avant la convocation à l’entretien préalable. Le salarié justifie du préjudice que lui a causé l’information tardive en raison des frais engagés pour trouver un nouveau logement. Dès lors, il lui sera alloué une somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
9/ Sur les autres demandes
[30] S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[31] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
[32] Il convient d’allouer au salarié la somme unique de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS [1] à payer à M. [W] [L] les sommes suivantes':
''6'617,58'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''661,75'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''143,83'€ bruts à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement';
16'323,02'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour information tardive relative aux motifs s’opposant au reclassement';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute M. [W] [L] de ses autres demandes.
Ordonne le remboursement par la SAS [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [W] [L] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur [8] située dans le ressort de la cour.
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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