Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 24/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 février 2024, N° 22/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01139 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO7R
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
CPAM HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00259
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [O]
CPAM HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 111
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2024-008828 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CPAM HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [Z] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [O] a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2019 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail établie le 28 janvier 2019 mentionne que M. [O] a raté une marche en montant des escaliers ce qui lui a occasionné une foulure à la cheville droite.
Le certificat médical initial du 25 janvier 2019 fait quant à lui état d’une 'fracture fermée de l’extrémité inférieure fibula droite'.
Le 30 mars 2021 la caisse a informé M. [O] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil estimait que son état de santé était stabilisé et qu’il envisageait de fixer la consolidation à la date du 4 avril 2021.
M. [O] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 29 septembre 2021 par le docteur [U]. Le médecin conclut que:
' Compte-tenu de l’ensemble du dossier médical:
1) l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 25 janvier 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 4 avril 2021;
2) à la date du 4 avril 2021, il existait une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 25 janvier 2019 vidé le 4 avril 2021, à savoir une gonarthrose évoluée responsable de douleurs et d’un flessum.
Cette affection ne permettait pas la reprise d’un travail quelconque à la date du 5 avril 2021 ou à la date de l’expertise.'
M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de décision dans le délai imparti, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement en date du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté le recours formé par M. [O];
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
M. [O] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour:
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 08 février 2022,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal le 19 février 2024;
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de :
*écouter les doléances de M. [O],
*examiner notamment son genou (fibula droite) et sa cheville droite,
* dire si les douleurs à la cheville droite sont ou non la conséquence directe d’une aggravation spontanée des séquelles de l’accident du travail et de la fracture de la fibula droite,
* donner la date de consolidation des deux affections,
*définir le taux d’incapacité et le taux d’invalidité de M. [O] à la suite de l’accident du travail survenu le 25 janvier 2019.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que le docteur [U] analyse de façon incorrecte les suites de la fracture inférieure de la fibula droite. Il explique que les nouvelles douleurs sont au niveau de la cheville droite et sont la conséquence directe de l’accident. Il met en avant les conclusions d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM) réalisée le 17 octobre 2022, ainsi que celles d’une IRM réalisée en 2024.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 19 février 2024 dans toutes ses dispositions.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le docteur [U] a confirmé l’avis de son médecin conseil. Elle rappelle que la consolidation n’exclut pas la persistance de séquelles ni l’impossibilité pour l’assuré social de reprendre son travail antérieur.
La caisse soutient que M. [O] présente un genu varum bilatéral et des lésions d’arthrose évoluée des deux genoux qui sont la cause de ses difficultés à déambuler.
Elle soutient que les conclusions de l’expert sont claires, précises et motivées. Elle affirme qu’en première instance l’assuré a déjà produit des documents médicaux tels qu’une IRM du 17 octobre 2022 et un certificat médical du docteur [B] qui décrivait un état douloureux au regard de la cheville droite, mais que ces documents postérieurs de plus d’un an à la consolidation ne permettaient pas de contredire les conclusions de l’expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R.433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en ouvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (cass.soc.14 févr.1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation de soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
La fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise médicale et technique ( Cass. Civ. 2ème 18.10.2005 n° 03-30758).
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1 le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
A la demande de l’assuré, une expertise a été réalisée le 05 octobre 2021 par le docteur [U].
Dans son historique, le médecin expose avoir consulté des radios des chevilles du 21 septembre 2019 qui concluent à l’absence d’atteinte ostéoarticulaire visible.
Les doléances de M. [O] consistaient lors de l’expertise en des douleurs et un gonflement de la cheville droite et une sensation de brûlure.
L’expert relevait ' A la suite d’un AT le 25 janvier 2019, M. [O] a eu une fracture de l’extrémité inférieure du péroné droit qui a justifié une immobilisation par plâtre suivie de séances de rééducation.
Actuellement, il conserve quelques douleurs.
A l’examen, on retrouve une petite limitation de la mobilité tibio-tarsienne et de la sous- astragalienne mais il n’est pas noté d’amyotrophie du côté droit.
Il a des difficultés pour déambuler du fait d’un genu varum bilatéral et de lésions d’arthrose évoluée des deux genoux'.
La conclusion de l’expert est la suivante :
'1) L’état de l’assuré, victime d’un AT le 25 janvier 2019 pouvait être considéré comme consolidé le 04/04/21.
2) A la date du 04/04/21, il existait une affection autre que les séquelles de l’AT du 25/01/19 consolidé le 04/04/21 à savoir une gonarthrose évoluée responsable de douleurs et d’un flessum.
Cette affection ne permettait pas la reprise d’un travail quelconque à la date du 05/04/21 ou à la date de l’expertise.'
Contrairement à ce que soutient M. [O] l’expert ne s’est pas trompé sur le siège des douleurs.Il a bien décrit les douleurs persistantes et le gonflement de la cheville droite. L’expert n’a pas contesté non plus l’incapacité de la victime à reprendre une activité professionnelle.
La fixation de la date de consolidation au 04/04/2021 signifie que l’état de M. [O] était stabilisé, non que M. [O] était guéri.
En revanche l’expert a attribué la persistance des douleurs à une affection intercurrente à savoir une gonarthrose évoluée responsable de douleurs et d’un flessum identifiés à l’aide de radios des deux genoux réalisées le 20 septembre 2019 qui mettaient en évidence ' un genu varum bilatéral et une gonarthrose fémoro-tibiale et fémoro-patellaire très accusée avec pincement total des interlignes articulaires et ostéophytose ainsi qu’une irrégularité de la surface auriculaire du condyle fémoral du genou gauche faisant suspecter une zone de nécrose osseuse'.
M. [O] produit aujourd’hui des comptes rendus d’imageries par résonnance magnétique de la cheville droite.
Celui du 17 octobre 2022 indique ' Souffrance de la plaque osseuse sous chondrale avec oedème péri lésionnel sans enfoncement osseux ni fissure visible ni de chondropathie un en regard, touchant les os cunéiformes médial et moyen'.
Celui du 04 mars 2024 indique ' Arthrose de l’articulation de Lisfranc médial et latéral avec géodes et oedème osseux sous chondral du versant cunéen de l’articulation cunéo- métatarsienne des premier et deuxième rayons.
Chondropathie tibio fibulaire, millimétrique du versant latéral du dôme italien avec discrète anomalie signal de l’os sous-chondral, et de la partie postérieure du versant tibial de l’articulation tibio-italienne, sans épanchement articulaire, non en poussée congestive.
Synostose talo-calcanéenne médiale avec géodes osseuses des berges la synchondrose non oedémateuse'.
Ces comptes-rendus sont produits tels quels sans analyse médicale permettant de les relier à la 'fracture fermée de l’extrémité inférieure fibula droite’du 25 janvier 2019.
Ils sont postérieurs de plus d’un et trois ans à la date de consolidation.
Ils ne constituent pas des éléments suffisants pour remettre en cause les conclusions claires et précises de l’expertise réalisée par le Docteur [U] et justifier une nouvelle mesure d’expertise.
Au regard de ce qui précède, la date de consolidation doit être fixée au 04/04/2021. Les demandes de M. [O] seront rejetées et le jugement confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
M. [O] qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 19 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 22/00259) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Condamne M. [W] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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