Confirmation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 juin 2024, n° 24/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Sarreguemines, BAT, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 26 Juin 2024
— ---------------------------------------------------------------------------
N° RG 24/00737 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEXX
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SARREGUEMINES n° en date du 08 avril 2024
— ---------------------------------------------------------------------------
Minute n° 24/00209
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant au moyen de la visio-conférence
DEMANDEUR
Maître [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d’appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de METZ, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 26 Juin 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sarah PETIT, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2024, M. [S] [G] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Sarreguemines le 8 avril 2024 qui a dit que celui-ci était redevable de la somme de 390 euros à Maîtres [L] et [M] au titre des honoraires (360 euros) et des frais de taxation (30 euros). Pour motiver sa décision, le bâtonnier a retenu que les honoraires paraissaient conformes et proportionnées aux diligences accomplies dans le cadre du dossier.
Dans son courrier de saisine, M. [G] fait valoir qu’il n’était pas informé que l’établissement d’un devis était payant.
Le bâtonnier avait été saisi le 11 septembre 2023 par Maître [L] d’une requête en recouvrement d’honoraires relatifs à une 'procédure juge aux affaires familiales HD devant le TJ de Sarreguemines’ pour un montant de 360 euros et 30 euros de frais de taxation. M. [G], sur invitation du bâtonnier, par courrier du 18 septembre 2023, a indiqué qu’il s’opposait au règlement car le cabinet d’avocats s’était « auto-constitué » pour sa défense sans même qu’il ne leur demande ; il indiquait n’avoir fait que les consulter pour connaître le coût pour le représenter à une audience. Il précisait avoir envoyé un mail au cabinet le 6 juillet 2022 pour expliquer sa demande ; que le 7 juillet le cabinet lui avait demandé des documents supplémentaires ; le 19 juillet il avait joint les pièces demandées et solliciter un devis ; que le 20 juillet 2022 le cabinet lui avait confirmé avoir tout reçu et que le dossier était au secrétariat ; que le 4 août le cabinet lui avait communiqué un devis en signalant qu’il s’était déjà constitué pour sa défense sans même qu’il ne leur demande ; que le 5 août 2022, il avait signalé au cabinet qu’un accord à l’amiable avait été trouvé et qu’il annulait donc sa requête ; le 5 septembre 2022 le cabinet l’informait avoir pris connaissance de sa volonté d’annuler la requête et envoyait une facture de 360 euros.
Par courrier du 28 septembre 2023, Maître [L] a indiqué au bâtonnier qu’il avait été contacté par M. [G] qui avait lui-même saisi le tribunal d’une procédure devant le juge aux affaires familiales ; que le premier contact s’était déroulé par mail puis par téléphone ; que le client lui avait transmis des pièces et qu’il s’était constitué pour la défense des intérêts de son client ; qu’après examen de sa demande, il lui avait écrit le 4 août pour lui demander des pièces complémentaires et avait joint une demande provisionnelle ; le 5 août M. [G] lui avait écrit par courriel pour indiquer qu’il avait trouvé un accord amiable et qu’il annulait sa requête. L’avocat indique avoir déposé immédiatement un acte de désistement et avoir remplacé sa demande provisionnelle par une note d’honoraires correspondant aux diligences accomplies, à savoir : ouverture de dossier, études de cas, différents échanges.
Par courrier du 24 octobre 2023, M. [G] a précisé qu’il avait consenti à verser une somme compensatoire de 180 euros au cabinet pour la prise de connaissance de son dossier par courriel du 8 novembre 2022 et par lettre recommandée avec avis de réception, proposition qui n’avait pas donné lieu à réponse.
A l’audience tenue le 29 mai 2024, en visioconférence pour M. [G], celui-ci a sollicité l’infirmation de la décision contestée. Il a indiqué ne pas avoir été informé lors des échanges initiaux du montant des honoraires qui seraient réclamés et regrette qu’aucune négociation n’ait été possible sur la somme demandée, rappelant qu’il avait proposé de régler 180 euros. Maître [L], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires :
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Il est de principe qu’à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Selon l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, la rémunération de l’avocat est fonction du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client.
En l’espèce, il est établi, selon les développements concordants de chacune des parties, que M. [G] a contacté par courriel le 7 juillet 2022 Maître [L] pour une procédure qu’il avait lui-même initiée devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines. A la demande de l’avocat, M. [G] a transmis des documents nécessaires pour la procédure ; Maître [L] s’est constitué ; le 4 août le cabinet a demandé des pièces complémentaires et a fait parvenir un devis. Le lendemain, M. [G] a informé l’avocat qu’il souhaitait se désister de sa requête.
Ainsi, les diligences du cabinet à retenir sont les suivantes :
— ouverture du dossier ;
— demandes de pièces ;
— étude du dossier, ce qui résulte nécessairement de la demande de pièce complémentaire qui a été faite ;
— constitution devant la juridiction de Sarreguemines ; sur ce point, si M. [G] affirme qu’il ne l’avait pas demandée, il doit toutefois être retenu que cette diligence a été faite de manière cohérente par rapport à la demande initiale de M. [G] et la transmission de pièces à l’avocat ; en conséquence, cette diligence doit être retenue ;
— acte de désistement.
Il résulte de ces éléments, que le montant de 360 euros s’avère adapté.
En conséquence, il convient de confirmer la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Sarreguemines le 8 avril 2024.
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La greffière, La conseillère,
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