Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 févr. 2026, n° 22/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°49/2026
N° RG 22/02249 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUO5
Mme [O] [B]
C/
S.A.S. [1]
RG CPH : F 20/00534
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
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Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [B]
née le 01 Janvier 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille CLOAREC de la SARL ABELIA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003181 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] est une entreprise de propreté et de prestations associées dont le siège social se trouve à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10.000 salariés et compte 143 établissements en France.
Mme [O] [B], née le 1er janvier 1968, a été embauchée en qualité d’agent de service par la SAS [1] à plusieurs reprises et de manière discontinue dans le cadre de 11 contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 août 2013, pour de courtes périodes en général inférieures à un mois.
En 2016, elle a travaillé pour le compte de la société [1]
Par avenant du 4 juillet 2016, la relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine ' en pratique du lundi au vendredi de 16 heures à 20 heures au Centre administratif Cambronne à [Localité 5]), avec une ancienneté reprise au 11 avril 2016.
Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de Mme [B] s’élevait à 882,14 euros (moyenne de novembre 2017 à janvier 2018).
Le 12 février 2016, la salariée a déclaré une maladie, un syndrome du canal carpien droit (tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »), qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-Atlantique du 5 juillet 2016.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 16 au 17 novembre 2017 en raison, selon ses dires, d’un accident du travail survenu la veille, une presse d’essorage en fer lui ayant heurté le crâne. Ni l’employeur, ni la salariée n’ont déclaré cet accident et la CPAM ne l’a donc pas indemnisé au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 6 février 2018, la CPAM de [Localité 6]-Atlantique a informé Mme [B] qu’elle procédait au classement du dossier faute de certificat médical.
A compter du 3 février 2018, elle s’est vue continument prescrire des arrêts de travail en maladie simple pour des lombalgies chroniques et des douleurs des deux épaules. Elle ne reprendra plus le travail. Elle a perçu des indemnités journalières durant 320 jours.
Le 23 novembre 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de [Localité 6]-Atlantique a reconnu à Mme [B] un taux d’incapacité compris entre 50% et 75 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, lui ouvrant droit à l’allocation adulte handicapé du 1er avril 2018 au 31 mars 2023.
Parallèlement elle a été placée en invalidité, catégorie 2, par la CPAM à compter du 1er janvier 2019.
Le 1er février 2019, la salariée a été déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi aux termes de l’avis médical suivant : « Examen médical ce jour. Etude de poste et conditions de travail et échanges avec l’entreprise ce jour avec Mme [A] pour le compte de ONET SERVICES. L’état de santé de Madame [B] contre indique la reprise du travail. Mme [B] est définitivement inapte à son poste. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Par courrier du 7 mars 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 15 mars 2019.
Le 19 mars 2019, elle s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête en date du 10 juillet 2020 afin de voir :
— Dire que l’ancienneté de Mme [B] doit être fixée au commencement de son huitième contrat à durée déterminée, soit au 1 er janvier 2016,
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des manquements à l’obligation déclarative en cas d’accident du travail et de remise de la feuille d’accident nécessaire à son indemnisation par la CPAM : 3000 euros,
— Remboursement des cotisations mutuelle indûment prélevées au cours des mois de janvier à février 2018 : 25,68 euros nets,
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 euros nets,
— A titre principal, 851,51 euros nets au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— Subsidiairement, 208,59 euros nets au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— Dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis en raison du licenciement : 8 000 euros,
— Subsidiairement, si le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté : 3 528,56 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros.
La SAS [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Juger que les demandes de Mme [B] concernant la détermination de son ancienneté et les prétendus manquements de la SAS [1] à son obligation de sécurité et de déclarer un accident du travail sont prescrites
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que l’ensemble des demandes de Mme [B] en lien avec l’obligation de sécurité de la SAS [1] et avec la déclaration d’accident du travail sont prescrites,
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [B] aux dépens éventuels.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a retenu que : « Mme [B] a eu connaissance du classement sans suite de sa demande d’accident du travail le 6 février 2018 et aurait dû saisir instance ou faire une demande d’aide juridictionnelle avant le 6 février 2020 ; or elle a saisi la juridiction prud’homale le 10 juillet 2020. L’action de Mme [B] est donc prescrite. »
***
Mme [B] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 7 avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 septembre 2025, Mme [B] demande à la cour d’appel de :
— Accueillir l’appel formé par Mme [B] ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que l’ensemble des demandes de Mme [B] en lien avec l’obligation de sécurité de la SAS [1] et avec la déclaration d’accident du travail sont prescrites ;
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [B] aux dépens éventuels ;
Et donc, statuant à nouveau :
— Juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité, telle qu’elle résulte des articles L 4121-1, L 4121-2 et R 4541-2 et suivants du code de travail;
— Juger que l’inaptitude médicalement constatée de Mme [B] à son poste a été causée par le manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité;
— Juger en conséquence que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable, et portant une atteinte disproportionnée aux droits de Mme [B].
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [B] les sommes suivantes:
— 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de son manquement à son obligation de sécurité;
— 851,81 euros net au titre du solde de son indemnité spéciale de licenciement;
— A titre principal, 8000 euros net (environ 9 mois de salaire) en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir faire application de l’article L1235-3 du code du travail, 3087 euros nets (correspondant a 3,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— En tout état de cause, si par extraordinaire la cour estimait que l’origine de l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle, 246,81 euros net au titre du solde de son indemnité légale de licenciement;
— La condamner à verser à Me [P] la somme de 2400 euros HT, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle;
— Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir;
— Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse;
— Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 14 mars 2022 en ce qu’il a :
— Dit que l’ensemble des demandes de Mme [B] en lien avec l’obligation de sécurité de la SAS [1] et avec la déclaration d’accident du travail sont prescrites,
— Condamné Mme [B] aux dépens éventuels,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 14 mars 2022 en ce qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Juger que l’action et la demande de Mme [B] concernant les prétendus manquements de la SAS [1] à son obligation de sécurité et de déclarer un accident du travail sont irrecevables car prescrites,
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [B] à verser à la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et à une autre somme de 2 000 euros pour ceux d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 novembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 9 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que Mme [B] sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le manquement de l’employeur à l’obligation déclarative de l’accident de travail survenu le 15 novembre 2017, reconnaissant avoir été informée par la CPAM du classement de son dossier par courrier du 6 février 2018 et concédant que sa demande se heurte à la prescription biennale.
I.Sur la prescription des demandes :
La société [1], pour confirmation du jugement qui a déclaré les demandes de Mme [B] irrecevables, soutient que :
— Mme [B] n’était plus en situation de travail depuis le 3 février 2018, soit plus de deux avant le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle, le 26 février 2020 et sa saisine du CPH le 6 juillet 2020 ;
— or, les manquements prétendus de l’employeur à son obligation de sécurité invoqués par la salariée, qui font seuls courir le délai de prescription de deux ans de l’article L1471-1, sont tous antérieurs au 26 février 2018, si bien que son action est prescrite.
Pour infirmation, Mme [B] soutient que son action est recevable dès lors que :
— en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, la demande d’aide juridictionnelle déposée le 26 février 2020 en vue de saisir le conseil de prud’hommes a interrompu le délai de prescription ;
— elle n’a pu avoir connaissance de l’étendue des manquements de la société [1] (en particulier l’absence d’actualisation du DUERP) et des conséquences sur sa santé (une inaptitude à son poste et son classement en invalidité 2ème catégorie), qu’à la fin de la relation de travail, soit le 19 mars 2019, soit dans le délai d’un an qui a commencé à courir à compter de sa demande d’AJ du 26 février 2020.
L’article L1471-1 du code du travail dispose que :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ('). »
Il en résulte :
>de première part, que le point de départ du délai de prescription de la demande en dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité se situe à la date à laquelle le salarié a eu connaissance des manquements de l’employeur, cette connaissance relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1e civ. 24 janvier 2018 n° 16-27.486 F-D) ; en effet, aucune règle n’impose aux juges du fond, lorsque le manquement à l’obligation de sécurité est suivi d’une déclaration d’inaptitude, de retenir cette déclaration comme point de départ du délai de prescription. Le caractère très factuel des manquements à l’obligation de sécurité susceptibles d’être invoqués exclut de fait en la matière la détermination d’un point de départ général pour le délai de prescription ;
>de seconde part que le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement. Dès lors, lorsqu’un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 24 avril 2024 n° 22-19.401 FS-B)
En conséquence, la cour ne peut :
>que, par voie de confirmation du jugement, déclarer irrecevable comme prescrite la demande en dommages et intérêts de la salariée au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, introduite à la date du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, le 26 février 2020 plus de 2 ans après le début des arrêts de travail continument renouvelés à compter du 3 février 2018, date à laquelle la salariée avait eu au plus tard connaissance des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité (ceux qu’elle invoque consistant en l’absence d’un [2] actualisé en 2017, en l’absence de formation à la sécurité et en l’absence d’aménagement de son poste de travail) ;
>que, par voie d’infirmation du jugement, déclarer recevable la demande en contestation du licenciement pour inaptitude consécutif à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, introduite à la date du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, le 26 février 2020, moins d’un an après la notification du licenciement le 19 mars 2019.
II.Sur la contestation du licenciement pour inaptitude :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l’article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc. 3-5-2018 n° 16-26.850 FS-PBRI : RJS 7/18 n° 475).
Il n’existe pas de présomption d’un lien de causalité entre le ou les manquements et l’inaptitude et le juge doit le caractériser. La charge de la preuve de ce lien pèse sur le salarié et il n’appartient pas à l’employeur de démontrer que l’inaptitude d’un salarié a une cause totalement étrangère à ces manquements. (Soc., 20 novembre 2024, n°23-19.352).
Pour infirmation du jugement, Mme [B] reproche à son employeur plusieurs manquements à son obligation de sécurité, à l’origine de son inaptitude et du licenciement qui s’en est suivi :
— l’absence de justification de la création, des mises à jour (notamment en 2017) et de l’affichage du DUERP, pourtant obligatoires en application de l’article R4121-2 du code du travail ;
— la circonstance qu’elle ait été déclarée apte sans réserve les 4 avril 2013 et 17 avril 2015 ne délie pas l’employeur de son obligation de protection de sa santé ; or ces avis démontrent que son état de santé s’est particulièrement dégradé entre avril 2015 et février 2018, au point d’être arrêtée pour maladie et finalement déclarée inapte puis invalide 2ème catégorie ; le Dr [J], médecin du travail a noté le 26 octobre 2018 que son poste de travail comportait de nombreuses contraintes (manutention, contraintes posturales et des membres supérieurs), étant rappelé que ses tâches consistaient à nettoyer au balai et à la serpillère, vider les corbeilles, dépoussiérer les bureaux, nettoyer les sanitaires, manipuler des sacs poubelle de 110 litres dans des escaliers faute d’ascenseur (selon son dossier médical auprès du service de santé au travail) ; aucune aide mécanique n’a jamais été mise à sa disposition pour limiter son effort physique ; elle n’a jamais bénéficié d’une formation gestes et postures pour prévenir les troubles musculosquelettiques alors que, pourtant, le livret d’accueil prévention qui lui avait été remis le préconisait lui-même ;
— si elle travaillait en sus 5h45 par semaine comme personnel de service à la cantine du centre socio-culturel de [Localité 7], le faible volume horaire, les moyens adaptés (chariot) et l’aide d’une collègue (travail en binôme) ne sont pas susceptibles d’avoir dégradé son état de santé ;
— l’employeur n’est pas fondé à soutenir que son inaptitude trouverait sa cause dans un diabète mal équilibré (traité depuis 2001) et une incontinence vésicale et anale invalidante (traitée depuis longtemps par la pose d’un neuromodulateur sacré) qui n’ont jamais rendu son état de santé incompatible avec son poste ; en conséquence, par élimination, son inaptitude ne peut résulter que des douleurs lombaires avec irradiations dans les membres inférieurs et des douleurs des épaules constatées par le Dr [J] le 26 octobre 2018.
La société [1] réplique que :
— L’avis du médecin du travail du 23 avril 2015 est exempt de toute réserve et se conclut par une aptitude totale au poste de sorte que Mme [B] ne peut lui reprocher de ne pas avoir aménagé son poste en lui fournissant par exemple une aide mécanique ; du reste Mme [B] ne produit aucune pièce relative à ses conditions de travail exactes ;
— rien ne permet d’exclure que son travail en cantine n’a pas contribué à son inaptitude : c’est bien sur ce poste de travail que le médecin du travail a noté que Mme [B] devait manipuler des sacs poubelle de 110 litres ;
— elle verse aux débats le DUERP, celui dernièrement mis à jour, sous le contrôle de l’inspection du travail ; Mme [B] n’indique pas en quoi une éventuelle absence d’actualisation en 2017 lui aurait causé un préjudice et conduit à son inaptitude ;
— elle a fourni à Mme [B] un livret d’accueil prévention et son complément ;
— l’impossibilité de travailler de Mme [B] trouve son origine dans son état de santé propre et préexistant mais pas dans les conditions de travail qui ont été les siennes au sein de la société [1].
Si Mme [B] produit une attestation de son médecin traitant, le Dr [C], en date du 27 mai 2020, indiquant que « Les arrêts de travail à compter du 3 février 2018 étaient en rapport avec des lombalgies chroniques et douleur des deux épaules », force est de constater qu’il n’a été procédé à aucune déclaration de maladie professionnelle et que la totalité des arrêts de travail, du 3 février 2018 au 31 décembre 2018, ont été prescrits au titre d’une maladie « simple ».
Surtout, l’avis d’aptitude du 17 avril 2015 n’a été assorti d’aucune réserve, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur une absence ou une insuffisance d’aménagement du poste de travail de la salariée ou un défaut de respect des recommandations du médecin du travail, inexistantes en l’espèce.
Alors qu’il est mentionné dans le compte-rendu de la visite auprès du service de santé au travail du 3 janvier 2019 « Canal carpien droit opéré en 2016, 3 mois d’arrêt reprise », il n’est justifié d’aucun arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle sur cette période et d’aucune visite médicale auprès de ce service entre le 17 avril 2015 et le 16 avril 2018. A cette date, le Dr [Y], médecin du travail notait : « Faits marquants depuis dernière visite : lombocruralgies bilat. Dominant à gauche chroniques ; IRM 3/17 arthrose artic post, canal étroit, saillie pulpaire foraminale L3L4 G qui affleure L3G, saillie [illisible] 'paire foraminale L3L4D, Lasègue G 30° DDS 20 cm, boiterie à la marche, dorsalgies, cervicalgies, doul. Epaule D (droitière), ep gauche acromion de type II modérément agressif, abd et antép 90°, rx paresthésies baisse FM (0 kg au dynamo) 2/18 pose boîtier stimulation pour incont anale et urinaire [illisible] ép D chroniques, suivi algologue Dr [W] [T], kiné 2 x / semaine, suivi ostéopathe, orientation AS du 16/04/2018. »
Enfin, si l’employeur ne justifie pas d’une actualisation des fiches annexées au DUERP postérieures à 2015, notamment celles relatives au nettoyage des sols (pièce 19, n°20) et aux sanitaires (pièce 19 n°27), il en ressort que les risques inhérents aux « mouvements répétitifs et faux mouvements » en terme de troubles musculosquelettiques ont été précisément identifiés (et considérés comme très importants [coefficient 128]), ainsi que les moyens de les prévenir (Formation, évaluation du poste de travail, Causeries, gestes et postures, suivi par la médecine du travail.
En outre la société [3] justifie de la remise à Mme [B], au moment de son embauche, du Livret d’accueil prévention, puis du Complément au Livret d’accueil prévention, lesquels évoquent les risques liés au port de charges et les recommandations en terme de bonnes postures à adopter (« Je plie mes jambes, je garde le dos bien droit, je transporte la charge bras tendus près du corps »).
En tout état de cause, Mme [B] ne justifie à aucun moment avoir informé son employeur de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail ' étant rappelé d’une part qu’elle exerçait la profession d’agent d’entretien depuis 1998 et, d’autre part, qu’elle souffrait d’importants problèmes de santé personnels.
Dans ces conditions, la société intimée justifie avoir respecté son obligation de sécurité à l’égard de sa salariée. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [B] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
III.Sur la demande tendant à voir juger que l’inaptitude a une origine professionnelle et l’indemnité spéciale de licenciement :
Pour réclamer une indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (soit un solde de 851,81 euros), Mme [B] soutient qu’il appartient ainsi à la cour de déterminer si l’inaptitude est d’origine professionnelle ou non, indépendamment de toute déclaration au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles, et de déterminer le régime juridique applicable en conséquence ; dès lors qu’elle jugerait que son inaptitude a pour origine les manquements de la SAS [1] à son obligation de sécurité, l’origine de l’inaptitude est, nécessairement professionnelle.
L’employeur réplique que l’inaptitude de Mme [B] n’a aucun caractère professionnel, que les arrêts maladie qu’elle verse aux débats ont tous été prescrits pour maladie simple (pièce n°19 salariée) et c’était encore le cas au moment de la déclaration d’inaptitude le 1er février 2019, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement.
En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’une protection particulière dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
Dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
Cette protection joue, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Ainsi, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident ou d’une maladie ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Dans le même sens, une décision de refus de prise en charge ou d’inopposabilité d’une décision de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Il appartient donc aux juges de rechercher eux-mêmes l’existence du lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Un manquement à l’obligation de santé et sécurité imputable à l’employeur, peut être caractérisé même en l’absence de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Cass. soc., 17 nov. 2021, n°20-14.072).
En l’espèce, Mme [B] affirme que la dégradation de son état de santé est en lien avec le travail physiquement éprouvant qu’elle accomplissait au sein de la société [1].
S’il est constant que même en l’absence d’une décision prise par un organisme de sécurité sociale, le juge prud’homal doit rechercher l’origine de l’inaptitude, encore faut-il que soit constatée au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, afin qu’une appréciation du lien de causalité, fût-il partiel, entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude, puisse être opérée.
En l’espèce et ainsi que le souligne à juste titre l’employeur, il n’est argué d’aucune déclaration d’accident du travail ou demande de reconnaissance de maladie professionnelle, tandis que les arrêts de travail versés aux débats par la salariée ont été délivrés en dehors d’un tel contexte.
L’évocation par la salariée d’un manquement par l’employeur à son obligation légale de sécurité susceptible d’être lié à la déclaration d’inaptitude ne saurait être confondue avec l’existence, non établie en l’espèce, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle liés à cette inaptitude.
Dans ces conditions et par voie d’ajout au jugement entrepris qui a omis de se prononcer sur cette prétention dont était saisi le conseil de prud’hommes, il convient de débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir juger que l’inaptitude a une origine professionnelle.
Par voie de conséquence, Mme [B] est déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.286,45 euros ' 434,64 euros = 851,81 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement fondée sur l’article L1226-14 du code du travail.
IV.Sur la déduction des périodes de suspension du contrat de travail pour le calcul de l’ancienneté et donc de l’indemnité licenciement :
Pour solliciter un reliquat d’indemnité légale de licenciement de 246,81 euros nets (681,45 dus ' 434,64 euros versés par l’employeur), Mme [B] fait valoir que son ancienneté s’élevait à 3,09 années [du 11 avril 2016 au 16 mars 2019], (2,92 années + 0,17 années au titre du préavis) au moment de son licenciement en tenant compte de l’ancienneté acquise pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie (1,02 années du 1er au 7 avril 2017 et du 3 février 2018 au 24 décembre 2018) en application de l’article 4.2 « Ancienneté » de la Convention Collective des Entreprises de Propreté ; à défaut, l’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû percevoir s’élève à 457,19 euros nets et non à 434,64 euros pour 2,07 ans (3,09 ' 1,02) en tenant compte du préavis.
La société [3] réplique qu’en application de l’article L1234-11 du code du travail, sont exclues du calcul de l’ancienneté les périodes durant lesquelles le contrat de Mme [B] était suspendu (arrêts maladie, soit 8 jours en 2016, 24 jours en 2017 et du 3 février 2018 au 19 mars 2019), de sorte que son ancienneté est inférieure à 2 ans.
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu’il compte une ancienneté d’au moins huit mois au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité calculée en fonction de la rémunération brute du salarié est déterminée par voie réglementaire.
L’article R. 1234-1 du code du travail dispose que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, tenant compte des durées de service accomplies au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le droit à indemnité naît à la date d’envoi de la lettre de licenciement qui manifeste la volonté de rupture de l’employeur (Soc., 11 janvier 2007, n°04-45.250, Bull. V, n°3).
Conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
>un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans
>un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Soc. 23 mai 2017, n°15-22.223, Bull. V, n° 90).
En application des articles L1234-8 et L1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement. (Soc., 16 septembre 2009, n°08-41.999)
Mme [B] invoque l’article 4.2 de la CCN des entreprises de propreté « Ancienneté» de la Convention Collective des Entreprises de Propreté : « Pour la détermination de l’ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c’est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu », qui assimile ces périodes de suspension du contrat de travail à du travail effectif ou à une période de service.
Mais, comme le fait remarquer pertinemment la société [3] Mme [B] ne peut tout à la fois solliciter un reliquat d’indemnité légale de licenciement (les dispositions de l’article R1234-2 du code du travail étant plus favorables que les dispositions de l’article 4.11.3. « Indemnité de licenciement » de la [4], qui prévoient que : « Tout salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d’une indemnité conventionnelle de licenciement égale à : De 2 ans à 5 ans révolus d’ancienneté 1/10 de mois par année d’ancienneté (') »), et se prévaloir des dispositions de l’article 4.2 de la convention collective des entreprises de propreté plus favorables que l’article L1234-11 du code du travail ; en effet, en cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet (la même finalité) ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé (Cass. Soc. 11 mai 2022, n°21-11240).
Mme [B] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Partie perdante, Mme [B] est condamnée aux dépens d’appel. Elle est par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société [1] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense.
PAR DES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 14 mars 2022, sauf en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en dommages-intérêts de Mme [B] au titre du manquement de la société [1] à son obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [B] en contestation du licenciement mais la rejette ;
Déboute Mme [B] de ses demandes au titre :
>de l’indemnité spéciale de licenciement ;
>de l’indemnité légale de licenciement ;
>de l’article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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