Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 29 janvier 2025, n° 22/04071
CPH Montpellier 28 juin 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 29 janvier 2025
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CASS
Rejet 3 juin 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas respecté la procédure conventionnelle, privant le salarié de ses droits de défense et de la possibilité de remédier à la situation.

  • Accepté
    Illicéité de la clause de rémunération variable

    La cour a jugé que la clause de rémunération variable était illicite et a ordonné le paiement de la rémunération variable due au salarié.

  • Accepté
    Inclusion de la rémunération variable dans l'assiette des congés payés

    La cour a confirmé que la rémunération variable doit être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés.

  • Accepté
    Frais professionnels justifiés

    La cour a confirmé que l'employeur doit rembourser les frais professionnels justifiés par le salarié.

  • Accepté
    Obligation de délivrance des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat au salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [I] [X] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, demandant des dommages et intérêts ainsi que des rappels de salaire. La juridiction de première instance a débouté le salarié de ses demandes, sauf pour le remboursement de frais professionnels. La cour d'appel, après avoir examiné la procédure de licenciement, conclut que l'employeur n'a pas respecté les obligations conventionnelles, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle infirme donc le jugement de première instance en accordant à [I] [X] des sommes pour rappel de salaire, congés payés, dommages et intérêts, tout en confirmant le remboursement des frais professionnels.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 29 janv. 2025, n° 22/04071
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04071
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 juin 2022, N° F18/00203
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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