Irrecevabilité 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 22/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 juin 2022, N° 21/01890 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2025
N° RG 22/03760 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2NQ
S.A.S. PIGNOL’S
c/
[X] [B]
[G] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/01890) suivant déclaration d’appel du 01 août 2022
APPELANTE :
S.A.S. PIGNOL’S Ancien siège social : [Adresse 4]
placée en liquidation judiciaire par jugment du 28.12.2023, Me [G] [H] a été commis comme liquidateur
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [B]
né le 23 Février 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
[G] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société PIGNOL’S
né le 24 Juin 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Non représenté, assigné à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous-seing privé du 16 avril 2015, M. [X] [B] a conclu avec la SAS Pignol’s une convention « en application du livre IX du code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente et des articles L. 950-1 et suivants de ce livre » concernant une action de formation dénommée « cycle de psychopathologie pratique », comportant 34 journées de formation entre avril 2015 et 2017, pour un montant de 4 800 euros, payable en 33 mensualités de 145,45 euros.
Par acte sous seing privé du 30 mars 2016, M. [B] a conclu avec la société Pignol’s une nouvelle convention, comportant les mêmes références au code du travail, pour une action de formation dénommée « certification de praticiens en psychologie systémique et intégrative », ayant débuté en janvier 2014, pour une durée de cinq ans, pour un montant de 18 337 euros, payable par mensualités.
Cette dernière convention a fait l’objet d’un avenant du 11 janvier 2017, précisant que le stagiaire arrête sa formation à la fin de la troisième année concernant certaines phases, ce qui ramène le coût de cette formation à 7 367 euros.
Courant 2017, les relations entre les parties se sont détériorées et M. [B] a cessé d’assister aux sessions de formation à compter de février 2017.
Le 13 octobre 2017, le conseil de la société Pignol’s lui a vainement adressé une mise en demeure de payer la somme de 1 437,75 euros au titre de la formation « psychopathologie pratique ».
2. Par acte du 21 décembre 2018, la société Pignol’s a fait assigner M. [B] devant le tribunal d’instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir le paiement de la somme de 4 013 euros au titre des sommes dues suite à la rupture des deux contrats de formation.
Par jugement rendu le 3 décembre 2020, les parties ont été renvoyées à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, compte-tenu du montant des demandes reconventionnelles.
3. Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la nullité relative des conventions de formation et de l’avenant conclus entre M. [B] et la société Pignol’s les 16 avril 2015, 30 mars 2016 et 11 janvier 2017 ;
— condamné, en conséquence, la société Pignol’s à rembourser à M. [B] la somme de 12 089,90 euros ;
— condamné la société Pignol’s à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Pignol’s aux dépens.
4. La société Pignol’s a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2022, en ce qu’il a :
— prononcé la nullité relative des conventions de formation et de l’avenant conclus entre M. [B] et la société Pignol’s les 16 avril 2015, 30 mars 2016 et 11 janvier 2017 ;
— condamné, en conséquence, la société Pignol’s à rembourser à M. [B] la somme de 12 089,90 euros ;
— condamné la société Pignol’s à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Pignol’s aux dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 24 avril 2023, la société Pignol’s demande à la cour de :
— déclarer la société Pignol’s recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 en ce qu’il a prononcé la nullité relative des
conventions conclues le 16 avril 2015, 30 mars 2016 et 11 janvier 2017 ;
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société Pignol’s à rembourser à M. [B] la somme de 12 089,90 euros ;
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de remboursement de la somme de 3 778 euros au titre de la thérapie individuelle et de la somme de 270 euros au titre des séminaires.
Statuant de nouveau :
— déclarer prescrite la demande en remboursement formulée à titre reconventionnel par M. [B] en remboursement des sommes réglées avant le 10 avril 2014 ;
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 4 013 euros au titre de la formation suivie en 2014, 2015, 2016 et 2017, ainsi que de l’indemnité contractuelle due ;
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 1 353,40 euros au titre de la formation suivie.
En tout état de cause :
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
6. Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Pignol’s en liquidation judiciaire. Me [G] [H] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
7. Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer M. [B] bien fondé en son appel incident du jugement rendu le 30 juin 2022 (RG N°21/01890) par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement sus énoncé, du 30 juin 2022, en ce qu’il déboute M. [B] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
à titre principal et reconventionnel :
— prononcer la nullité absolue des conventions de formations et avenants conclus entre
M. [B] et la société Pignol’s.
À défaut :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il prononce la nullité relative des conventions de formation et avenant conclus entre M. [B] et la société Pignol’s les 16 avril 2015, 30 mars 2016 et 11 janvier 2017.
À titre subsidiaire et reconventionnel :
— prononcer la résolution judiciaire des conventions de formation et avenant conclus entre M. [B] et la société Pignol’s les 16 avril 2015, 30 mars 2016 et 11 janvier 2017.
En conséquence et en toute hypothèse :
— débouter la société Pignol’s et Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pignol’s, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclarer M. [B] recevable en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 16 137,90 euros ;
— fixer la créance de M. [B] au passif de la société Pignol’s à la somme de 16 137,90 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019, date de ses demandes reconventionnelles, à titre chirographaire ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux
présentes.
À titre infiniment subsidiaire :
— réduire à néant les indemnités contractuelles sollicitées par la société Pignol’s et, le cas échéant, par Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pignol’s, comme s’assimilant à des clauses pénales manifestement excessives, et par conséquent, les débouter de toutes demandes de ces chefs.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et
dépens, sauf à tenir compte de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Pignol’s.
Par conséquent :
— fixer la créance de M. [B] au passif de la société Pignol’s à hauteur de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement :
— fixer la créance de M. [B] au passif de la société Pignol’s à hauteur de 5 000 euros au titre de frais irrépétibles d’appel ;
— ordonner que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation de la société Pignol’s, représentée par Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire ;
— débouter la société Pignol’s et son mandataire liquidateur, Me [H], en qualité, de toutes demandes plus amples ou contraires.
8. Par acte du 18 octobre 2024, M. [B] a fait assigner en intervention forcée Me [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Pignol’s.
9. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION .
I Sur l’irrecevabilité en l’absence de timbre.
10. L’article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose 'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité, de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article'.
11. Il y a lieu de constater que la société appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, ce malgré un rappel du greffe en date du 2 août 2022.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code.
II Sur les demandes annexes.
12. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit d’une des parties au litige.
13. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement la société Pignol’s, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Declare irrecevable l’appel relevé le 1er août 2022 par la société Pignol’s ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pignol’s aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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