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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 févr. 2025, n° 20/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur, 18 novembre 2020, N° 20/01816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Tribunal paritaire des baux ruraux de SAUMUR du 18 Novembre 2020
Ordonnance du 26 Février 2025
N° RG 20/01816 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXXL
AFFAIRE : S.C.A. DE BEAUCHENE C/ [E] [Y], [E] [Y], [E] [Y], [E] [Y], [U]
ORDONNANCE
DU 26 Février 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C.A. DE BEAUCHENE, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
ET :
Madame [P] [E] [Y]
née le 10 Novembre 1972 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Madame [S] [E] [Y]
née le 04 Avril 1960 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Monsieur [W] [E] [Y]
né le 03 Avril 1964 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Nicole DAUGE de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Intimés,
Madame [Z] [U] veuve [E] [Y] en qualité d’héritière de M. [H] [E] [Y], décédé,
née le 23 Février 1932 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicole DAUGE de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Intimée et intervenante forcée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le18 décembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2025 puis au 26 février 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Mme [S] [E] [Y], M. [H] [E] [Y], M. [W] [E] [Y] et Mme [P] [E] [Y], devenus propriétaires indivis à [Localité 2] et à [Localité 6] de parcelles d’une contenance totale de 40ha 36a 91ca louées à la société civile agricole (SCA) de Beauchêne en vertu d’un bail rural conclu le 25 octobre 1984 pour une durée de 18 ans à effet du 1er novembre 1983, apporté à cette société le 12 février 1985 et renouvelé par tacite reconduction à deux reprises les 1er novembre 2001 et 1er novembre 2010, ont fait signifier par huissier le 30 avril 2018 à la preneuse un congé pour reprise des terres par M. [W] [E] [Y] à l’échéance du 31 octobre 2019.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur, saisi par la SCA de Beauchêne d’une contestation de la validité du congé, a :
— dit que le congé pour reprise délivré le 30 avril 2018 par les consorts [E] [Y] à la SCA de Beauchêne pour le 1er novembre 2019 est valable
— ordonné en conséquence l’expulsion de la SCA de Beauchêne et de tout occupant de son chef des parcelles reprises, au besoin avec le concours de la force publique
— condamné la SCA de Beauchêne à payer aux consorts [E] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à son départ effectif des lieux
— donné acte à la SCA de Beauchêne de ce qu’elle se réserve le droit de demander une indemnité de sortie
— condamné la SCA de Beauchêne à payer aux consorts [E] [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SCA de Beauchêne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté tout autre demande plus ample ou contraire
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— condamné la SCA de Beauchêne aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2020, la SCA de Beauchêne, qui a libéré les lieux le même jour, a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant les bailleurs.
M. [H] [E] [Y] étant décédé le 27'octobre 2022, l’appelante a fait assigner en intervention forcée sa mère, Mme [Z] [U] veuve [E] [Y], en qualité d’héritière le 27 juin 2023.
Par arrêt en date du 21 mai 2024, rectifié le 2 juillet 2024, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— annulé le congé pour reprise, délivré le 30 avril 2018 par Mme [S] [E] [Y], M. [H] [E] [Y], M. [W] [E] [Y] et Mme [P] [E] [Y] à la SCA de Beauchêne relativement aux parcelles situées sur les communes de [Localité 2] et de [Localité 6] d’une superficie totale de 40ha 36a 91ca
— ordonné la réintégration de la SCA de Beauchêne sur les parcelles objets du congé annulé
— débouté la SCA de Beauchêne de sa demande d’expulsion sous astreinte de M. [W] [E] [Y] de ces parcelles
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice subi par la SCA de Beauchêne, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [N], expert près la cour d’appel d’Angers, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et recueillir les explications des parties
se faire remettre par les parties tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission
chiffrer le préjudice subi par la SCA de Beauchêne en qualité de preneuse à bail à raison de la reprise des parcelles par les consorts [E] [Y] depuis fin décembre 2020 jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt
donner tous éléments de nature à permettre à la cour d’évaluer le préjudice subi par la SCA de Beauchêne
plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles à la résolution du litige
— dit que le déroulement de la mesure d’expertise sera contrôlé par le magistrat chargé d’instruire l’affaire
(…)
— dit que la SCA de Beauchêne devra verser au plus tard le 24 juin 2024, au greffe de la cour, une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, à peine de caducité de la mesure selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile
(…)
— réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— renvoyé l’affaire à l’audience de conférence du président de la chambre du 18 décembre 2024 pour vérification du dépôt du rapport.
Sans verser la consignation mise à sa charge, l’appelante a fait savoir à la cour, par message électronique de son conseil en date du 9 juillet 2024, que le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur ayant, par jugement rendu le 13 mars 2024, ordonné sa réintégration immédiate dans les parcelles objet de l’arrêt du 21 mai 2024 et désigné en qualité d’expert Mme [J] avec la même finalité que cet arrêt, à savoir la détermination de son préjudice, la désignation de M. [N] fait doublon avec celle de Mme [J] dont le premier accedit a eu lieu le 12 juin 2024 et qu’il n’est donc pas nécessaire de mener deux expertises.
L’expert n’a donc pas été saisi et l’affaire a été appelée devant le président de la chambre, chargé d’instruire l’affaire, sur le sort de l’expertise (renonciation de la SCA de Beauchêne ou caducité en application de l’article 271 du code de procédure civile).
L’appelante a notifié le 17 décembre 2024 des « conclusions pour renvoi pour vérification du dépôt du rapport » par lesquelles elle réaffirme que l’expertise ordonnée en appel n’a plus lieu d’être, précise que seule reste à trancher la question des frais irrépétibles et des dépens et formule devant la cour des demandes à ce titre.
Le conseil des bailleurs intimés ne s’est pas présenté et n’a pas fait d’observations.
Sur ce,
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Dès avant l’expertise ordonnée par la cour d’appel sur l’évaluation du préjudice subi par la SCA de Beauchêne du fait de la privation de jouissance des parcelles louées depuis leur libération le 17 décembre 2020, ce à la demande de la preneuse appelante dans le cadre du contrôle a priori de la régularité du congé pour reprise signifié le 30 avril 2018, une expertise a été instituée sur l’évaluation du même préjudice, confiée à un autre expert, selon jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur, saisi parallèlement par la preneuse le 24 avril 2023 d’une demande de réintégration et de dommages et intérêts sur le fondement du contrôle a posteriori prévu par l’article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime.
Dans ce contexte, la preneuse appelante n’a pas versé la consignation à valoir sur les frais d’expertise mise à sa charge par l’arrêt en date du 22 mai 2024, rectifié le 2 juillet 2024, estimant que cette seconde expertise n’a plus lieu d’être, de sorte qu’il convient de constater la caducité de la désignation de M. [N] en qualité d’expert.
La preneuse appelante limitant désormais ses demandes devant la cour à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l’affaire recevra à nouveau fixation pour qu’il soit statué sur ce point.
Par ces motifs,
Constatons la caducité de la désignation de M. [N] en qualité d’expert décidée par arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 22 mai 2024, rectifié le 2 juillet 2024.
Disons que les parties seront convoquées à une nouvelle audience devant la cour pour qu’il soit statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le greffier Le président de la chambre, chargé d’instruire l’affaire et de contrôler le déroulement de l’expertise
T. DA CUNHA C. MULLER
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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