Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 16 oct. 2025, n° 23/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 27 juin 2023, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Omnium de Gestion, S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT OGF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 16 Octobre 2025
RG N° : N° RG 23/00420 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGGC
AFFAIRE : [F] C/ S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT OGF
ORDONNANCE
DU 16 Octobre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
ET :
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT OGF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement rendu le 27 juin 2023 par le conseil de Prud’hommes de Laval ;
Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2023 par M. [N] [F] ;
Vu la constitution d’intimé du 15 septembre 2023 de la SA Omnium de Gestion et de Financement OGF ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 par M. [N] [F] de désistement d’instance et d’action et sollicitant de laisser à la charge de chacune des parties leurs éventuels dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de la SA Omnium de Gestion et de Financement OGF visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que : «Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l’espèce, le désistement de M. [F] intervient dans le cadre d’un accord transactionnel conclu entre les parties. Le désistement accepté par la partie adverse est donc parfait. Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’appel de M. [N] [F] ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/420 ;
Disons que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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