Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 24 janv. 2025, n° 24/09549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 2 avril 2024, N° 23/001091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09549 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 -Tribunal de proximité de Raincy – RG n° 23/001091
APPELANTS
M. [A] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amine MOGHRANI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le département de la Seine-Saint-Denis est propriétaire d’une parcelle située sur la commune de [Localité 6], cadastrée Section B, n°[Cadastre 2] pour une contenance de 424 m², située [Adresse 4] sur laquelle a, notamment, été édifié un pavillon d’une superficie de 95 m², sur deux niveaux, occupé par la commune de [Localité 6] en vertu d’une convention d’occupation précaire et utilisé par l’association des anciens combattants de la ville.
La police municipale de [Localité 6], ayant constaté, le 28 juin 2023, une occupation illicite des lieux, confirmée par constat dressé le 19 juillet suivant par commissaire de justice, le département de la Seine-Saint-Denis a, par acte du 16 août 2023, assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité du Raincy et statuant en référé, M. [A] [V], Mmes [Z] [V] et [I] [V], M. [M] [D] et Mmes [C] [D] et [T] [D], M. [J] [L], M. [G] [F], Mme [N] [F], M. [U] [W], Mme [X] [W] et Mme [C] [O] afin d’obtenir, notamment, leur expulsion du bien immobilier occupé par eux sans droit ni titre.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 avril 2024, le premier juge a :
dit que M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [I] [V], Mme [C] [D], M. [M] [D], Mme [T] [D], M. [J] [L], M. [G] [F], Mme [N] [F], Mme [X] [W], M. [U] [W] et Mme [C] [O] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [I] [V], Mme [C] [D], M. [M] [D], Mme [T] [D], M. [J] [L], M. [G] [F], Mme [N] [F], Mme [X] [W], M. [U] [W] et Mme [C] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
supprimé le délai de deux mois fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
rejeté la demande de prorogation du délai de deux mois fixé par l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
supprimé le bénéfice du sursis de la trêve hivernale de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
rejeté la demande d’astreinte ;
condamné in solidum M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [I] [V], Mme [C] [D], M. [M] [D], Mme [T] [D], M. [J] [L], M. [G] [F], Mme [N] [F], Mme [X] [W], M. [U] [W] et Mme [C] [O] aux dépens de l’instance et à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [I] [V], Mme [C] [D], M. [M] [D], Mme [T] [D], M. [J] [L], M. [G] [F] et Mme [N] [F] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 novembre 2024, M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [I] [V], Mme [C] [D], M. [M] [D], Mme [T] [D], M. [J] [L], M. [G] [F] et Mme [N] [F] demandent à la cour de :
infirmer la décision entreprise en ses dispositions dont ils ont relevé appel ;
Statuant à nouveau,
constater le caractère disproportionné de la demande d’expulsion formée par le département de la Seine-Saint-Denis ;
En conséquence,
annuler l’expulsion de
M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [I] [V], Mme [C] [D], M. [M] [D], Mme [T] [D], M. [J] [L], M. [G] [F], Mme [N] [F], Mme [X] [W], M. [U] [W] et Mme [C] [O] ;
constater l’absence de voie de fait ;
appliquer les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
accorder le bénéfice de la trêve hivernale en application de l’article L.412-6 du même code ;
condamner, par provision, le département de la Seine-Saint-Denis à payer, au titre des préjudices subis du fait de l’expulsion :
— 6.400 euros à M. [A] [V],
— 6.400 euros à Mme [Z] [V],
— 6.400 euros à Mme [I] [V],
— 6.400 euros à Mme [C] [D],
— 6.400 euros à M. [M] [D],
— 6.400 euros à Mme [T] [D],
— 6.400 euros à M. [J] [L],
— 6.400 euros à M. [G] [F],
— 6.400 euros à Mme [N] [F] ;
En tout état de cause,
débouter le département de la Seine-Saint-Denis de toutes ses demandes ;
condamner le département de la Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2024, le département de la Seine- Saint-Denis demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté mal fondé ;
confirmer en conséquence l’ordonnnace entreprise sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef,
assortir d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir, la décision d’expulsion ;
En tout état de cause,
débouter M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [I] [V], Mme [C] [D], M. [M] [D], Mme [T] [D], M. [J] [L], M. [G] [F] et Mme [N] [F] de toutes leurs demandes ;
les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 novembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif.
Il en résulte que seules les demandes formées par les appelants dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives du 19 novembre 2024 telles que précédemment rappelées, seront examinées par la cour.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Au cas présent, les appelants, qui invoquent leur situation d’extrême précarité les ayant contraints à s’installer dans le bien immobilier vide et abandonné appartenant au département de la Seine-Saint-Denis, ne contestent pas leur occupation sans droit ni titre de celui-ci, laquelle a été constatée par un rapport de la police municipale en date du 28 juin 2023 et un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 19 juillet suivant.
La cour relève que si le rapport de constatation de la police municipale fait état, ainsi que l’indiquent les appelants, de l’occupation d’une maison située au [Adresse 3] et non au [Adresse 4] à [Localité 6], l’indication de ce numéro résulte manifestement d’une erreur matérielle dès lors que les policiers se sont rendus dans la maison des Anciens Combattants correspondant au bien immobilier du [Adresse 4], ayant fait l’objet de la convention d’occupation précaire consentie à la commune, que la plainte déposée le 29 juin 2023 par le département de la Seine-Saint-Denis concerne l’occupation illicite du bien situé [Adresse 4] et que les appelants se domicilient à cette adresse dans la déclaration d’appel et leurs conclusions.
L’occupation sans droit ni titre, par les appelants, du bien immobilier de l’intimé, en violation de son droit de propriété, constitue donc un trouble manifestement illicite justifiant leur expulsion pour y mettre fin.
Les appelants opposent le droit fondamental au logement et le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ils soutiennent que la cour doit mettre en balance ces droits avec le droit de propriété de l’intimé et font valoir qu’ils appartiennent à la minorité rom, minorité particulièrement vulnérable et défavorisée, et qu’ils n’ont eu d’autre solution que de s’installer dans le bien litigieux, plusieurs familles avec enfants y vivant.
Ils exposent que leur expulsion est, selon eux, constitutive d’une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leurs droits à une vie privée et familiale normale et les expose à des conditions de vie encore plus précaires puisqu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement stable.
Selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
Le droit de propriété garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dispose quant à lui que 'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi'.
Il ressort de la mise en balance de ces deux droits fondamentaux que, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile des occupants et de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
En tout état de cause, il n’est pas établi, en l’espèce, que les appelants aient fait des lieux occupés le centre de leur vie privée et familiale dès lors qu’ils ne vivaient dans le bien que depuis environ deux mois à la date de l’assignation du 16 août 2023, Mme [T] [D] ayant indiqué tant aux policiers municipaux qu’au commissaire de justice que l’occupation des lieux remontait au 14 juin 2023.
Aucune pièce n’est produite au soutien de leur appel, de sorte que la cour ne dispose d’aucun élément concret relatif à leur vie privée et familiale ainsi qu’à celle des enfants présents sur place.
Ainsi, aucun élément n’atteste d’une éventuelle scolarisation des enfants à proximité, d’emplois occupés dans la région ou de soins médicaux nécessaires et dont certains risqueraient d’être privés de sorte qu’il n’est pas justifié d’un ancrage social et administratif à [Localité 6] ou dans le département de la Seine-Saint-Denis que pourrait compromettre la mesure d’expulsion.
En outre, il résulte du rapport de constatation et des photographies annexées que l’occupation du bien litigieux ne peut constituer une solution pérenne d’habitat dès lors que cinq familles y vivent avec enfants, que les fonctionnaires de police ont constaté la présence de matelas et sacs de couchage positionnés sur le sol à l’étage mais aussi dans la cuisine et qu’il a été indiqué au commissaire de justice, le 19 juillet 2023, que toutes les affaires avaient été sorties de la maison afin de procéder à un grand nettoyage en raison de la présence de rats.
En conséquence, au regard de l’absence de tout élément concret relatif à la vie privée et familiale des appelants et de l’impossible installation pérenne de familles dans ces lieux, les mesures ordonnées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre.
Cette décision sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande du département de la Seine-Saint-Denis tendant au prononcé d’une astreinte. En effet, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, le recours à la force publique apparaît suffisant pour assurer l’effectivité de la mesure d’expulsion.
Sur la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : 'Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'.
Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : 'Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa'.
Ces textes accordent donc aux personnes expulsées un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et suspendent toute expulsion pendant la période dite de ' trêve hivernale', du 1er novembre au 31 mars.
Le premier juge a retenu que ces délais n’étaient pas applicables en l’espèce aux motifs que les personnes expulsées occupaient les lieux de mauvaise foi.
La suppression du délai légal de deux mois prévus par l’article L.412-1 implique le constat de la mauvaise foi de la personne expulsée ou d’une entrée dans les lieux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, tandis que la suppression du bénéfice de la trêve hivernale ne dépend que de la démonstration de ces procédés ayant permis l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui ou dans tout autre lieu que le domicile.
La voie de fait ne peut se déduire de la seule occupation sans titre et suppose des actes matériels positifs de violence ou d’effraction de la part des occupants.
Or au cas présent, aucun élément du dossier n’établit une quelconque dégradation des accès du bien immobilier imputable aux occupants, ni une entrée dans les lieux par ces derniers à l’aide de manoeuvres, de menaces ou de contrainte. Il n’y a donc pas lieu de supprimer le sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant 'la trêve hivernale’ prévu à l’article L.412-6. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
En revanche, il est constant que les appelants ont pénétré dans le bien en toute connaissance de leur absence de titre d’occupation, qu’ils s’y sont maintenus en dépit des interventions des policiers municipaux, du commissaire de justice et de l’assignation qui leur a été délivrée manifestant ainsi la volonté du propriétaire de faire cesser leur occupation des lieux, qu’ils n’ont entrepris aucune démarche pour trouver une solution de relogement, l’un d’eux ayant même déclaré aux policiers ne pas vouloir quitter le pavillon tout en ayant été informé qu’une procédure d’expulsion serait mise en oeuvre et qu’il pouvait être pris attache auprès des services compétents de la ville de [Localité 6] afin de trouver une solution de logement, ce qui caractérise leur mauvaise foi.
Dans ces conditions, il convient, confirmant de ce chef l’ordonnance entreprise, de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les appelants sollicitent, sans toutefois développer de moyen à l’appui de leurs prétentions, l’allocation d’une provision de 6.400 euros, chacun, au titre des préjudices subis du fait de l’expulsion.
Or, ils ne justifient d’aucun comportement fautif de l’intimé ni de l’existence d’un préjudice qui lui serait imputable permettant de mettre à sa charge une obligation de réparation.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer au département de la Seine-Saint-Denis, contraint d’exposer des frais irrépétibles devant la juridiction du second degré, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions ayant supprimé le bénéfice du sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Dit que l’expulsion ordonnée ne pourra avoir lieu pendant la période dite de ' trêve hivernale', du 1er novembre au 31 mars ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
Condamne in solidum M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [I] [V], Mme [C] [D], M. [M] [D], Mme [T] [D], M. [J] [L], M. [G] [F] et Mme [N] [F] aux dépens d’appel et à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH''
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