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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 20 Novembre 2025
RG N° : N° RG 25/00168 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOYJ
AFFAIRE : S.A.S. AMNESIA C/ [M]
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. AMNESIA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 12 mars 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de la SAS Amnesia par voie électronique le 17 avril 2025 ;
Vu la constitution d’intimé de M. [F] [M] le 28 août 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [F] [M] adressées par RPVA le 27 août 2025 ;
Vu la convocation du greffe pour l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 ;
Vu le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident de la société Amnesia le 13 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 27 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [F] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire du rôle de la cour ;
— dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans ;
— condamner la SAS Amnesia à payer à Me Bujeau la somme de 1800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la SAS Amnesia aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, M. [M] invoque la radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile en raison du défaut d’exécution du jugement par la partie adverse.
**
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 13 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU Amnesia conclut :
— qu’il ne soit pas prononcé la radiation ;
— au rejet des demandes de M. [M] sur les frais irrépétibles ;
— à titre subsidiaire que cette prétention soit ramenée à de moins amples proportions.
Au soutien de ses intérêts, la SASU Amnesia fait valoir que la radiation pour inexécution constitue un véritable obstacle procédural et une restriction excessive au double degré de juridiction. Elle considère que cette décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours sauf pour excès de pouvoir et qu’il ne pourra donc être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, la SASU Amnesia ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et n’explique aucunement les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas fait. Elle ne verse aux débats aucun élément justifiant l’existence de conséquences manifestement excessives ou son impossibilité d’exécuter la décision.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la chambre sociale de la cour d’appel.
La SASU Amnesia est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Il est justifié une condamnation de cette société au titre des frais irrépétibles. Elle est donc condamnée à verser à Me Bujeau la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve que ce dernier renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’affaire du rôle de la chambre sociale ;
Condamnons la SASU Amnesia à payer à Me Bujeau la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve que ce dernier renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Condamnons la SASU Amnesia au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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