Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 mars 2025, n° 24/20266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2024, N° 23/57201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20266 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO7F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 23/57201
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 2] / [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0231
à
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [B] [R], représentée par Me [B] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
SCP BTSG, représentée par Me [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Janvier 2025 :
Le 27 août 2019 la société Cibex a confié à la société l’Atelier des Compagnons la réalisation de travaux portant sur le lot chauffage-ventilation-sanitaires-plomberie d’une opération de construction de bâtiments représentant 119 logements collectifs et neuf maisons individuelles à [Localité 8].
Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2023, la société l’Atelier des Compagnons a fait assigner la société Cibex devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une provision au titre du solde du prix du marché.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 septembre 2023, la société l’Atelier des Compagnons a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [R], représentée par Maître [R], ainsi que la société BSTG, représentée par Maître [S] [T], ès qualités de liquidateurs de la société l’Atelier des Compagnons ;
— condamné la société Cibex à payer à aux liquidateurs de la société l’Atelier des Compagnons la somme provisionnelle de 251 059, 85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 3 août 2023 ;
— condamné la société Cibex aux dépens ;
— condamné la société Cibex à payer aux liquidateurs de la société l’Atelier des Compagnons la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 octobre 2024, la société Cibex a interjeté appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires des 12 et 13 décembre 2024, la société Cibex a fait assigner la société [B] [R], représentée par Maître [B] [R], ainsi que la société BSTG, représentée par Maître [S] [T], ès qualités de liquidateurs de la société l’Atelier des Compagnons devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, autoriser la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée et condamner la société l’Atelier des Compagnons, prise en la personne de ses liquidateurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Cibex a développé oralement les termes de son assignation et a maintenu ses demandes.
La société [R], représentée par Maître [B] [R], ainsi que la société BSTG, représentée par Maître [S] [T], ès qualités de liquidateurs de la société l’Atelier des Compagnons ont développé oralement les termes de leurs conclusions. Elles sollicitent le rejet des demandes de la société Cibex et demandent de la condamner à leur verser, en leur qualité de liquidateurs de la société la société l’Atelier des Compagnons, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Tout d’abord, il sera observé que le juge des référés n’ayant pas le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire attachée à ses décisions, la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution ne saurait être conditionnée à la démonstration, faute d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’ordonnance attaquée a condamné la société Cibex à payer à la société [B] [R], représentée par Maître [B] [R] et la société BSTG, représentée par Maître [S] [T], liquidateurs judiciaires de la société l’Atelier des Compagnons, la somme provisionnelle de 251 059, 85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 3 août 2023.
S’agissant des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, la société Cibex, maître de l’ouvrage, fait valoir que la demande de paiement d’une provision formée par la société l’Atelier des Compagnons, locateur d’ouvrage, se heurte à des contestations sérieuses.
Elle soutient, en premier lieu, que le marché avait fait l’objet d’un avenant négatif à hauteur de 33 047,45 euros TTC après la suppression de l’extracteur parking et d’un certain nombre de devis refusés par la société DJ Amo, assistant à la maîtrise d’ouvrage.
Cependant, l’ordonnance entreprise a relevé que les documents produits – à savoir une liasse de devis portant la mention « refusé » et un décompte général définitif refusé – n’étaient pas suffisants pour caractériser un avenant négatif.
La société Cibex n’apporte pas d’élément de preuve supplémentaire dans le cadre de la présente instance.
Ensuite, la société Cibex oppose des pénalités de retard pour un montant de 66 789,38 euros.
Le premier juge a retenu que :
— la société Cibex citait plusieurs courriers de la société DJ Amo, assistant à maîtrise d’ouvrage, faisant état de plusieurs semaines de retard de la part de la société l’Atelier des Compagnons ;
— si l’acte d’engagement signé par les parties renvoyait bien au cahier des clauses administratives générales (CGAG) qui prévoit en son article 36.1 des pénalités de retard, l’acte d’engagement stipulait : « les travaux seront exécutés conformément au calendrier général annexé au marché » ; or, force est de constater que ce calendrier n’est pas produit ;
La société Cibex ne fournit pas plus d’éléments devant le délégué du premier président susceptible de remettre en cause la motivation susvisée.
S’agissant du compte prorata, la société Cibex se borne à soutenir que « doit être déduit des sommes dont la société Cibex la somme de 28 051,54 euros HT (…) dont elle est redevable. »
Concernant la retenue de garantie non cautionnée de 10 122,91 euros, le premier juge a retenu que la société Cibex « ne se réfère toutefois à aucune pièce et ne donne aucune explication sur celle-ci. Elle ne fait notamment état d’aucune réserve précise qui serait non levée à ce jour et qui justifierait la déduction du montant correspondant à la retenue de garantie. Celle-ci ne constitue donc pas une contestation sérieuse. »
Devant le délégué du premier président, la société Cibex se borne à faire valoir que « la somme de 10 122,91 euros HT au titre de la retenue de garantie non cautionnée doit également être déduite. »
Enfin, au sujet du compte inter-entreprises, la société Cibex se contente d’indiquer que la somme de 38 766 euros HT correspondant à ce compte doit également être déduite. Elle n’explique pas en quoi l’appréciation du premier juge, qui a considéré que cette contestation n’était pas sérieuse, est erronée.
En conclusion, la société Cibex ne rapporte pas la preuve de moyens sérieux d’infirmation de la décision attaquée.
La demande de la société Cibex tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La société Cibex demande l’autorisation de consigner les sommes dues en exécution de l’ordonnance attaquée.
La seule circonstance que la société l’Atelier des Compagnons soit placée en liquidation judiciaire ne justifie pas la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Cibex sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à verser à la société [R], représentée par Maître [B] [R] et la société BSTG, représentée par Maître [S] [T], ès qualités de liquidateurs de la société l’Atelier des Compagnons la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation ;
Condamnons la société Cibex aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société Cibex à payer à la société [R], représentée par Maître [B] [R] et la société BSTG, représentée par Maître [S] [T], ès qualités de liquidateurs de la société l’Atelier des Compagnons la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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