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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 8 déc. 2025, n° 25/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01880 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIRS
AFFAIRE : S.A.R.L. [7] C/ [M] [L],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Agnès PACCIONI, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Novembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [V] [M] [L]
né le 28 Mars 1966 à Algérie
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-baptiste ABADIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 20 juin 2025, la société [7] (anciennement dénommée [6]) a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 mai 2025 dans un litige l’opposant à M. [V] [M] [L], intimé.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 28 août 2025 et par dernières conclusions responsives du 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimé, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2025 par le Rpva, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [M] [L] de sa demande de radiation,
— condamner M. [M] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code civile,
— condamner M. [M] [L] aux dépens.
MOTIFS
L’intimé indique n’avoir perçu aucun versement spontané de la société [7], que les deux saisies-attributions diligentées le 27 août 2025 n’ont pas plus permis d’obtenir le règlement des sommes dues, que la décision a été dûment notifiée à la société [7] ainsi que le justifie l’attestation de notification du greffe, en sorte que la jurisprudence invoquée par l’appelante à ce titre est indifférente, qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive, outre que l’appelante ne communique aucune pièce financière alors même que lui-même justifie de sa situation financière, ce qui écarte tout risque d’insolvabilité.
La société [7] réplique que le jugement n’est pas exécutoire faute de notification, en sorte que la radiation serait constitutive d’un excès de pouvoir, outre que le jugement n’est pas revêtu de la formule exécutoire. Elle ajoute que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que le créancier ne justifie pas de sa situation financière actuelle et en cas d’exécution, la société [7] ne serait pas à même de recouvrer les sommes versées.
***
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
La demande de l’intimé a été présentée dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Aux termes du jugement attaqué, la société appelante est condamnée à payer à l’intimé, les sommes suivantes :
— 9 403,95 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 811,45 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 761,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 376,16 € au titre des congés payés y afférents ;
— 1 385,22 € à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied ;
— 138,52 € au titre des congés payés y afférents ;
— 108,23 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 21 avril 2022 ;
— 10,82 € au titre des congés payés y afférents ;
— 1 513,14 € nets à titre de rappel de salaire du mois de février 2022 ;
— 188 € nets à titre d’indemnité de transport ;
— 200 € nets à titre de déduction de tenue ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire a été prononcée pour l’ensemble des condamnations détaillées ci-dessus.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société [7] n’a pas exécuté le jugement dont appel. La radiation est donc ici encourue, sauf à démontrer qu’il existe une impossibilité d’exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives.
* sur le caractère exécutoire de la décision
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il ressort du certificat de notification produit aux débats que le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 mai 2025 a été notifié à la société [7] par lettre recommandée du 23 mai 2025 et que cette dernière en a accusé réception le 27 mai 2025, en sorte que la décision dont appel, dont l’exécution provisoire a été prononcée, est exécutoire.
Au demeurant, l’intimé a tenté de faire exécuter la décision, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de saisie-attribution produits aux débats par ce dernier.
Dès lors, la décision est exécutoire, et le moyen avancé de ce chef par la société [7] sera écarté.
* sur l’impossibilité d’exécuter ou les conséquences manifestement excessives
L’impossibilité d’exécuter la décision se définit comme l’incapacité totale de réaliser l’obligation imposée. Lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire, l’impossibilité d’exécuter s’analyse comme l’absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
En l’espèce, la société [7] n’avance ni même ne justifie de son impossibilité de régler la somme due, n’arguant que du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution de la décision rendue, en ce que si elle venait à régler les sommes dues, elle ne pourrait ensuite réussir à les récupérer compte tenu de l’insolvabilité de l’intimé et que ce dernier ne justifie pas de sa solvabilité.
Toutefois, il convient de relever que c’est à la partie qui l’allègue, en l’occurrence la société [7], de démontrer, le cas échéant, le risque de conséquences manifestement excessives résultant d’une exécution, lesquelles peuvent éventuellement résulter du risque d’insolvabilité présenté par le créancier.
Or, la société [7] se limite à affirmer que la situation de M. [M] [L] présenterait des risques d’insolvabilité sans en justifier, tandis que ce dernier, domicilié en Espagne, produit ses déclarations fiscales qui établissent qu’il est salarié. A titre surabondant, il sera observé que l’insolvabilité de M. [M] [L] ne peut être déduite de l’impossibilité pour la société [7] de récupérer des sommes versées à un autre salarié dans le cadre d’un arrêt infirmatif dans une procédure distincte.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation faite par M. [M] [L].
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de la société [7].
La société [7] sera condamnée à verser la somme de 500 euros à M. [M] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l’affaire numéro 25/01880 du rôle de la cour d’appel de Versailles,
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution provisoire du jugement attaqué, laquelle a été prononcée pour l’ensemble des condamnations,
Condamne la société [7] à verser la somme de 500 euros à M. [V] [M] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux dépens de l’incident.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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