Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 22/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02115 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYP
Minute n° 25/00046
Etablissement Public ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFEC
C/
[G], [G], [G], [R], Etablissement Public MSA MUTUELLE DE SANTE AGRICOLE DE LORRAINE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 16/00408
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représenté par son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sylvie WELSCH, substituée lors des débats par Me Eloïse Blanc, avocats plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [R],
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicole VILMIN, substituée lors des débats par Me Clémence REMY, avocats plaidant du barreau de NANCY
MUTUELLE DE SANTE AGRICOLE DE LORRAINE ( MSA), représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 03 Avril 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 janvier 2009, M. [K], médecin, a prescrit à M. [A] [G] souffrant de douleurs cervicales des séances de kinésithérapie. Deux séances ont été réalisées entre le 26 et le 29 janvier 2009 par M. [T] [R], masseur kinésithérapeute. Peu après la deuxième séance du 29 janvier 2009, M. [A] [G] s’est plaint de céphalées, lesquelles ont persisté dans la nuit du 30 au 31 janvier 2009.
Le 31 janvier 2009 à 20 heures 30, M. [A] [G] a été hospitalisé en urgence à l’hôpital de [Localité 9] après avoir chuté au sol. Un scanner cérébral et une IRM ont mis en évidence un infarctus sylvien ainsi qu’une obstruction de l’artère carotide droite. Dans la nuit du 31 janvier 2009 au 1er février 2009 la réalisation d’un second scanner a montré un 'dème important péri-lésionnel et l’infarctus prenant un caractère compressif.
Le 1er février 2009, M. [A] [G] a été transféré à l’hôpital de [Localité 11] en neurochirurgie pour une craniotomie décompressive réalisée sous anesthésie générale le même jour. Le 5 février 2009, les contrôles doppler et IRM montrent une petite dissection de l’artère carotide interne près de la base du crâne. M. [G] est transféré dans le service de soins de suite du centre hospitalier de [Localité 9] où il est demeuré pris en charge jusqu’au 19 mai 2009, bénéficiant à partir de fin mars 2009 de permissions le week-end.
Le 19 mai 2009, M. [A] [G] est réhospitalisé à l’hôpital de [Localité 11] pour subir une cranioplastie permettant une réimplantation du volet pariétal droit du crâne, il est resté pris en charge jusqu’au 2 juin 2009 date de son transfert en centre de rééducation ([10]) à [Localité 12] jusqu’au 14 août 2009. Il a été réadmis dans ce centre du 31 août 2009 au 4 septembre 2009 avant de bénéficier d’un suivi en hôpital de jour du 7 septembre 2009 au 12 janvier 2010, date à laquelle, il a été réhospitalisé en urgence à l’hôpital de [Localité 12], pour une crise d’épilepsie généralisée compliquée d’une fracture du cotyle et de la branche ischio-pubienne droite. Du 18 janvier 2010 au 14 avril 2010, il a bénéficié d’une prise en charge dans le service de médecine physique et de réadaptation du Hohberg, puis les soins ont été poursuivis en ambulatoire en hôpital de jour du 18 avril 2010 au 13 décembre 2010. Depuis cette date M. [A] [G], vivant à son domicile n’a pu continuer son activité professionnelle devant être aidé dans les actes du quotidien (habillage, toilette, alimentation) et a bénéficié, en raison d’une grande fatigabilité, d’une hémianopsie latérale homonyme gauche (perte de vision en partie gauche du champ visuel) d’un taux invalidité à 100 % avec nécessité d’une aide par tierce personne depuis le 1er octobre 2010.
M. [A] [G], imputant l’origine de ses affectations aux soins de kinésithérapie pratiqués par M. [R] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine (CRCI) d’une demande indemnitaire. Cette dernière a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [O] [Y], neurologue, et Mme [M] [U], rhumatologue. Les experts ont déposé leur rapport le 31 mars 2011 en concluant que les dommages présentés par M. [G] résultaient des conséquences d’un infarctus cérébral survenu le 31 janvier 2009 consécutif probablement à une dissection de l’artère carotide droite et que les actes effectués sur le rachis cervical par M. [R] avaient pu jouer un rôle dans la genèse de cette dissection bien que réalisés dans les règles de l’art.
Par un avis du 30 mai 2011, la CRCI a rejeté la demande d’indemnisation de M. [G] pour défaut de lien direct et certain entre les soins réalisés par M. [R] et les dommages dénoncés par M. [G] en retenant que la prise en charge du patient par le professionnel de santé a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque et qu’ils ne ressortaient pas d’une faute, d’un accident médical non fautif, d’une infection iatrogène ou nosocomiale ouvrant droit à réparation.
Par exploit d’huissier délivré le 4 avril 2012, M. [G] a assigné M. [R] devant le juge des référés du tribunal de Sarreguemines à l’effet d’obtenir une mesure d’expertise. Par ordonnance du 19 juin 2012, la juridiction saisie a fait droit à la demande et désigné M. [J] [Z], expert, lequel par ordonnance du 11 juillet 2012 a été remplacé par M. [H] [W]. L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2012 en retenant un accident médical non fautif caractérisant un aléa thérapeutique et en excluant toute faute ou négligence commise dans la prise en charge, le diagnostic, l’administration des soins et les gestes pratiqués par M. [R].
Par actes d’huissier délivrés les 25 et 26 février 2016, M. [A] [G], Madame [B] [G] et M. [C] [G], ont assigné, M. [R], la Mutuelle de Santé Agricole de Lorraine et l’ONIAM devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Sarreguemines aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des soins prodigués de kinésithérapie et notamment la manipulation cervicale pratiquée par M. [R].
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné Mme [N] [S] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2019 en concluant, d’une part que la gestuelle a été conforme aux données de la science kinésithérapique et adaptée à la prise en charge de la cervicalgie et qu’il peut être retenu au-delà de tout raisonnable un lien de causalité directe certain entre la dissection de la carotide interne droite et la man’uvre de M. [R], d’autre part, que le défaut d’information de M. [G] par M. [R] sur les risques d’une prise en charge sur le rachis cervical a pu priver le patient de ses chances de pouvoir la refuser.
Par ailleurs, le rapport a relevé que l’acte de kinésithérapie n’était pas impératif et indispensable à la prise en charge, le traitement par antalgique, anti-inflammatoire et minerve souple pouvant être poursuivi pour terminer en faisant valoir que le défaut d’information est imputable aux dommages subis à hauteur de 50 %, le surplus étant en lien avec la survenance d’un accident médical non fautif.
Aux termes des dernières écritures déposées, les consorts [G] ont notamment sollicité le bénéfice de leur acte introductif tendant à l’indemnisation des postes de préjudices à l’exception des dommages économiques devant être soumis à expertise. Au soutien des demandes formées, les demandeurs sollicitent la reconnaissance à titre principal de l’imputabilité des pathologies affectant l’état de santé de M. [A] [G] à un acte non fautif pratiqué par M. [R] ayant généré la dissection carotidienne. A titre subsidiaire, en cas de faute imputable au praticien, la demande indemnitaire est dirigée contre le seul M. [R]. Les demandeurs ont contesté la demande de limitation de la garantie formée par l’ONIAM sur le fondement d’un manquement au devoir d’information ainsi que l’application du référentiel d’indemnisation présentée par la défenderesse.
Aux termes des dernières écritures déposées par l’ONIAM, la défenderesse a notamment sollicité, à titre principal le rejet des demandes indemnitaires formées par les consorts [G] comme étant non fondées et subsidiairement retenir un taux de responsabilité de M. [R] à hauteur de 50% et limiter l’indemnisation versée par la solidarité nationale dans la limite de 50 %, sous déduction éventuelle des indemnités versées par les organismes sociaux et encore réduire les demandes indemnitaires formées.
La défenderesse a fait valoir que la cause des dommages corporels présentés par M. [G] n’apparaît pas de manière certaine et directe imputable au seul acte de soins non fautif réalisé par M. [R] en raison d’un état antérieur (cervicalgies et toux) compatible avec la survenance de la dissection carotidienne diagnostiquée. L’ONIAM a fait valoir que sur ce point l’expertise judiciaire n’apparaissait pas complète, le sapiteur intervenu au soutien de l’expert n’ayant pu consulter l’imagerie (scanner et angio IRM) réalisée le 3 septembre 2009. L’expertise judiciaire ayant retenu un défaut d’information du praticien, la défenderesse a sollicitée subsidiairement la limitation de sa charge indemnitaire en considération d’une perte de chance fixée dans l’expertise à hauteur de 50 % voire à son exclusion dès lors qu’une faute pourrait être imputable à M. [R] dans la réalisation d’une man’uvre de force sur les vertèbres du patient en violation des principes régissant les actes professionnels et les conditions d’exercice de l’ostéopathie qui interdisent aux kinésithérapeutes la réalisation de man’uvres de force notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déformation.
Aux termes des dernières conclusions déposées par M. [R], ce dernier a sollicité sa mise hors de cause et le rejet des demandes formées à son encontre par les consorts [G] opposant la nature accidentelle et non fautive des conséquences des actes de soins pratiqués sur la personne de M. [G].
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Rejeté toutes les demandes dirigées contre M. [T] [R] ;
Condamné l’ONIAM à payer à M. [A] [G] la somme de 830 565,43 euros avec exécution provisoire à hauteur de 400 000 euros ;
Réservé la liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et disjoint sur ce point l’affaire qui se poursuivra ainsi que sous un numéro RG pour une expertise comptable ordonnée avant dire droit qui se déroulera sous le contrôle du juge chargé des expertises ;
Désigné pour réaliser cette expertise M. [E] [F] avec pour mission :
D’évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [A] [G] à la suite de l’accident médical de janvier 2009 ;
De se faire remettre par les parties les documents nécessaires ;
De dresser un rapport à communiquer au greffe du juge chargé des expertises sous 8 mois après pré-rapport et dires des parties sous deux mois ;
De se conformer au-delà aux prescriptions des articles 143 à 174 et 232 à 284-1 du code de procédure civile ;
Ordonné à M. [A] [G] de consigner la somme de 3 000 euros dans un délai de 60 jours en avance des honoraires de l’expert ;
Constaté que la créance de la MSA se monte à 427 166,80 euros ;
Rejeté toutes les demandes au titre des victimes par ricochet ;
Condamné l’ONIAM aux dépens dont expertises et référés antérieurs ;
Condamné l’ONIAM à payer à M. [A] [G] la somme de 6 000 euros avec exécution provisoire au titre des frais irrépétibles ;
Déclaré le jugement commun à la MSA.
Sur la responsabilité, le tribunal a relevé que, selon l’expertise, la chronologie immédiate entre les séances de kinésithérapie et l’AVC de M. [G] caractérisait un lien de causalité entre les deux, étant précisé que les manipulations pouvaient effectivement provoquer le traumatisme en cause et que la probabilité d’une rupture spontanée de l’artère, sans lien avec la manipulation concomitante, relevait de l’inconcevable. Le tribunal a retenu que, selon l’expert, le geste de M. [R] n’était ni fautif ni imprudent et que si des alternatives existaient, rien ne laissait entendre qu’elles étaient plus adaptées à la situation, de sorte que l’accident n’était que la conséquence d’un aléa thérapeutique. S’agissant de l’absence d’information, l’expert a fait valoir que ce reproche n’était pas justifié puisque le risque en question était scientifiquement négligeable, le thérapeute n’ayant pas pour obligation d’informer le patient des événements improbables qui seraient de nature à effrayer et dissuader le patient d’un traitement avantageux et sans risque.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 août 2022, l’ONIAM a interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu’il a :
Rejeté toutes les demandes dirigées contre M. [T] [R] ;
Condamné l’ONIAM à payer à M. [A] [G] la somme de 830 565,43 euros avec exécution provisoire à hauteur de 400 000 euros ;
Réservé la liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et disjoint sur ce point l’affaire qui se poursuivra ainsi sou un nouveau numéro RG pour une expertise comptable qui sera ordonnée avant dire droit qui se déroulera sous le contrôle du juge chargé des expertises ;
Désigné pour réaliser cette expertise M. [E] [F], avec mission d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [A] [G] à la suite de l’accident médical de janvier 2009, de se faire remettre par les parties les documents nécessaires, de dresser un rapport à communiquer au greffe du juge chargé des expertises sous 8 mois après pré-rapport et dires des parties sous 2 mois, De se conformer au-delà aux prescriptions des articles 143 à 174 et 232 à 284-1 du code de procédure civile ;
Ordonné à M. [A] [G] de consigner la somme de 3 000 euros dans un délai de 60 jours en avance des honoraires de l’expert ;
Constaté que la créance de la MSA se monte à 427 166,80 euros ;
Condamné l’ONIAM aux dépens dont expertises et référés antérieurs ;
Condamné l’ONIAM à payer à M. [A] [G] la somme de 6 000 euros avec exécution provisoire au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande à la cour d’appel de :
A titre principal, être déclaré recevable en son appel dès lors que la condition d’imputabilité directe et certaine du dommage présenté par M. [A] [G] à un acte de prévention de diagnostic ou de soins n’est pas établie ;
Infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines rendu le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
1/ Rejeté toutes les demandes dirigées contre M. [T] [R] ;
2/ Condamné l’ONIAM à payer à M. [A] [G] la somme de 830 565,43 euros avec exécution provisoire à hauteur de 400 000 euros :
3/ Réservé la liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et disjoint sur ce point l’affaire qui se poursuivra ainsi sou un nouveau numéro RG pour une expertise comptable qui sera ordonnée avant dire droit qui se déroulera sous le contrôle du juge chargé des expertises :
4/ Désigné pour réaliser cette expertise M. [E] [F], avec mission d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [A], [G] à la suite de l’accident médical de janvier 2009 ; de se faire remettre par les parties les documents nécessaires, de dresser un rapport à communiquer au greffe du juge chargé des expertises sous 8 mois après pré-rapport et dires des parties sous 2 mois, De se conformer au-delà aux prescriptions des articles 143 à 174 et 232 à 284-1 du code de procédure civile ;
5/ Ordonné à M. [A] [G] de consigner la somme de 3 000 euros dans le délai de 60 jours en avance des honoraires de l’expert ;
6/ Constaté que la créance de la MSA se monte à 427 166,80 euros ;
7/ Condamné l’ONIAM aux dépens dont expertises et référés antérieurs ;
8/Condamné l’ONIAM à payer à M. [A] [G] la somme de 6 000 euros avec exécution provisoire au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [A] [G], Mme [B] [G], M. [C] [G], M. [T] [R] de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de l’ONIAM des lors que les conditions relevant de l’article L.1142-1 du code de la sante publique ne sont pas réunies ;
Subsidiairement, en cas de lien de causalité retenu par la cour tel qu’exigé par l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, juger que M. [R] engage sa pleine responsabilité au titre d’un geste fautif excluant ainsi l’intervention subsidiaire de l’ONIAM ;
A titre plus subsidiaire,
Juger que l’ONIAM n’interviendra dans l’indemnisation des préjudices de M. [A] [G] à hauteur d’une part n’excédant pas 50%, compte tenu du défaut d’information engageant la responsabilité de M. [R] ;
En conséquence,
Déduire de toute indemnisation versée par la solidarité les indemnités versées à M. [G] par ses organismes sociaux y compris au titre d’une éventuelle garantie assurance vie – dont il lui appartient de justifier ;
Réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisations formulées à l’encontre de l’ONIAM sans que les montants alloués à hauteur d’une part de 50% n’excèdent :
506,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
340,24 euros au titre des frais divers ;
2 437,97 euros au titre des dépenses de logement adapté ;
15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
46 965,182 euros au titre de l’assistance par une tierce personne définitive ;
4 682 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
69 855 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Rejeter la demande indemnitaire formulée au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
Rejeter en l’état les demandes indemnitaires formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futures ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Déclarer M. [A] [G], Mme [B] [G], M. [C] [G], M. [T] [R] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, telles que dirigées contre l’ONIAM et les rejeter.
Débouter M. [R] de sa demande portant sur un défaut de prétentions de l’ONIAM en cause d’appel ;
Débouter les consorts [G] de leur appel incident et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [R] et les consorts [G] de toute(s) autre(s) demande(s) formulé(es) à l’encontre de l’ONIAM ;
Condamner in solidum M. [A] [G], Mme [B] [G], M. [C] [G] et M. [T] [R] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. »
L’ONIAM conteste n’avoir émis aucune prétention à l’encontre de M. [R] et expose avoir formulé une demande tendant à l’infirmation du jugement. Elle ajoute que ses demandes subsidiaires sont claires et conformes aux textes en ce qu’elle sollicite, au cas où le lien de causalité de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique était retenu, que M. [R] engage sa pleine responsabilité en raison de la commission d’un geste fautif. A titre subsidiaire, elle sollicite que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 50% en considération de la perte de chance retenue par l’expertise imputable au défaut d’information de M. [R] et de sa part de responsabilité propre. Elle précise que les termes dire et juger ou encore constater utilisés caractérisent des prétentions.
Au soutien de ses prétentions tendant au rejet des demandes indemnitaires formées à son égard, l’ONIAM indique, en application des dispositions des articles L 1142-1 II et D 1142-1 du code de la santé publique, que lorsque la faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical, cette faute est exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors qu’elle est à l’origine du dommage, qu’elle ait directement provoqué le dommage ou qu’elle ait uniquement entraîné une perte de chance de l’éviter. Elle ajoute qu’un acte médical étant un fait générateur unique, un professionnel de santé ayant commis une faute ne peut invoquer le fait que, même en l’absence de faute, le dommage aurait pu se produire. Elle rappelle que la seule hypothèse de partage de responsabilité entre un acteur de santé et l’ONIAM est celle du défaut d’information, hormis le cas où la faute interviendrait dans la prise en charge d’une complication non-fautive et où le responsable supportera la part de l’indemnisation correspondant à la contribution de sa faute au dommage, le restant pouvant être à la charge de la solidarité nationale. L’intimée ajoute que ces mêmes textes disposent que pour que soit indemnisables l’accident ou l’aléa thérapeutique, il est nécessaire que les préjudices subis soient directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins tout en ayant un caractère anormal eu égard à l’état antérieur de la personne ou à l’évolution prévisible de cet état. Elle complète en rappelant qu’il n’existe aucun aménagement à la preuve du lien de causalité, une simple possibilité ou coïncidence ne pouvant suffire, de sorte qu’il doive être direct et certain entre les préjudices et l’acte de soin. Elle précise que la jurisprudence constante en la matière rejette la possibilité pour les juges du fonds d’établir des présomptions. Elle indique qu’il est toutefois permis de prouver le lien de causalité par une réunion de présomptions graves, précises et concordantes établissant que le fait invoqué peut être, au regard des données acquises de la science, une cause génératrice du dommage et qu’il soit hautement probable que le facteur puisse être l’origine du dommage ce alors même que les autres causes possibles du dommage aient pu être circonscrites et exclues.
L’ONIAM oppose qu’en l’espèce, aucun élément ne permet de retenir une étiologie traumatique plutôt que spontanée, hormis un critère chronologique qui ne peut suffire au sens du droit positif. Sur le premier rapport, elle soutient qu’aucune étiologie certaine a été retenue avec comme cause possible soit un traumatisme cervical franc, soit un traumatisme mineur avec une activité peu énergique. Sur le second rapport, elle rappelle qu’il a été établi hors de sa présence et a émis l’hypothèse d’un accident traumatique non-fautif en lien avec la seconde séance de kinésithérapie, ceci sur la seule base du critère chronologique, tout en indiquant une absence de documentation sur l’incident. Sur le troisième rapport, elle expose que l’expert judiciaire retient que l’accident vasculaire sylvien étendu est en lien avec une dissection de l’artère carotidienne droite, elle-même en lien avec la seconde séance de kinésithérapie. Elle relève une incohérence car l’expert n’a pas exclu réellement l’origine spontanée de la rupture.
L’ONIAM indique, d’une part, que pour retenir le lien, l’expert judiciaire se fonde sur le critère chronologique, à savoir l’apparition de céphalées brutales à la deuxième séance, tout en précisant que deux dissections carotidiennes sont possibles, à savoir traumatique ou spontanée. Elle soutient que l’expert a supposé que le kinésithérapeute n’a pu procéder à des man’uvres de force, alors que le dossier médical ne mentionne rien en ce sens et qu’il précise que la dissection fait suite à un traumatisme cinétique élevé ainsi qu’une compression artérielle entre la mandibule et le rachis cervical. Elle rappelle avoir interrogé l’expert sur ses contradictions lors d’un dire rappelant que M. [G] présentait, avant les séances, des cervicalgies chroniques sur arthrose, ce qui est un terrain favorable à l’apparition spontanée d’une dissection. Elle ajoute que l’expert n’a pu dater la dissection, ne permettant ainsi pas de retenir une hypothèse plutôt qu’une autre ce alors que le sapiteur avait demandé l’envoi de radiographies qui n’ont pas été adressées.
L’ONIAM rappelle que M. [R] retient également l’absence de lien de causalité et que rien de nouveau n’est versé par les consorts [G], qui se contentent d’affirmer qu’aucune autre cause que la séance de kinésithérapie n’est possible, ce qui est faux puisque la rupture carotidienne spontanée n’est pas exclue.
Sur les demandes formées dans le cadre de son subsidiaire relatif à la responsabilité de M. [R] en cas de lien de causalité retenu entre la séance de kinésithérapie et le dommage, l’ONIAM rappelant les dispositions des articles L1110-5, R4127-40 et R4127-33 du code de la santé publique, fait valoir que, si la liberté thérapeutique est le principe, le médecin peut voir sa responsabilité engagée au motif que ce choix n’était pas le plus adapté, faisant ainsi courir un risque au patient. L’intimée expose que si la dissection de nature traumatique est retenue, il devra être pris en compte le fait que M. [R] n’a tenu aucun dossier médical expliquant la prise en charge de M. [G], de sorte qu’un geste technique inadapté ou une maladresse ne peuvent être exclus. Elle rappelle que les kinésithérapeutes ont interdiction de pratiquer des man’uvres de mobilisation du rachis cervical selon les décrets n°96-879 et n°2007-435. Elle rappelle également que l’expert retient une origine traumatique de la dissection en partant du postulat que s’il n’y a pas d’élément flagrant d’une pratique de force sur les vertèbres, M. [R] fait état d’un craquement.
Sur ce dernier point, l’ONIAM indique avoir formulé un dire pour connaître les éléments lui permettant de conclure à une man’uvre de mobilisation et qu’aucune réponse ne lui a été apportée, alors que des éléments tendent à démontrer une man’uvre illicite ou maladroite. D’une part, M. [G] et M. [R] sont en désaccord sur le déroulement des séances, ce qui ne permet pas de favoriser la version du praticien. D’autre part, les deux parties évoquent un craquement. Enfin, la dissection carotidienne exigeant un mouvement avec une certaine amplitude, il ne correspond pas à une « manipulation douce » relevé par l’expert et pourtant contradictoire avec le reste du rapport qui indique qu’une telle dissection impose une cinétique élevée. Elle cite, au soutien de ses arguments, des arrêts récents qui sanctionnent la man’uvre « trop virile » d’un kinésithérapeute.
Plus subsidiairement, sur la responsabilité de M. [R] à hauteur d’une perte de chance qui ne peut être inférieure à 50% et en application des dispositions de l’article L1110-5 du code de la santé publique, l’ONIAM fait valoir que la dernières expertise a retenu un défaut d’information du praticien, à l’égard de M. [G], qui serait donc responsable d’une perte de chance d’éviter les séquelles à hauteur de 50%, car il n’existe aucune traçabilité sur la transmission d’une information claire sur les risques d’une prise en charge relative à son rachis cervical qui aurait dû être adaptée à la compréhension de M. [G]. Elle ajoute, toujours selon l’expert, que les risques, graves, étaient connus et que l’acte n’était ni impératif ni indispensable, étant précisé qu’une alternative existait et consistait en la prise d’antalgiques (ou d’anti-inflammatoires), le port d’une minerve ainsi que des examens complémentaires. Elle rappelle que ce manque d’information n’est pas contesté par le praticien qui considère que les transmettre, pour des cas exceptionnels, est délétère. Elle rappelle également que la jurisprudence impose la transmission des risques, même lorsqu’ils sont exceptionnels.
Sur les demandes indemnitaires, l’appelante fait état de son référentiel d’indemnisation et sollicite de la cour qu’elle en fasse usage rappelant que l’article L 1142-17 du code de la santé publique ne prévoit pas de remboursement, par la solidarité nationale, des créances des organismes sociaux. Elle ajoute que le texte précise que l’indemnisation doit se faire déduction faite des prestations et plus généralement des indemnités de toute natures reçus ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
S’agissant des préjudices patrimoniaux dont l’indemnisation est sollicitée par M. [G] elle oppose que :
sur les dépenses de santé actuelles, elle conteste la prise en charge des frais de télévision qui ne relèvent pas de la solidarité nationale. Elle demande l’application de l’abattement de 50% du forfait hospitalier et qui correspond aux dépenses normales de M. [G] s’il n’avait pas été hospitalisé ;
sur les dépenses de santé futures, elle indique qu’elles n’ont pas été retenues par l’expert et qu’elles ne relèvent pas de la solidarité nationale ;
sur les frais divers, elle rappelle que les frais de déplacement ne peuvent être indemnisés que sur la base de justificatifs. Elle ajoute, sur les autres frais, que rien ne démontre une absence de prise en charge par la complémentaire santé ;
sur l’assistance par une tierce personne, en application des dispositions de l’article L1142-17 alinéa 2 ainsi que la jurisprudence, elle affirme qu’il doit être tenu compte des indemnités versées par d’autres débiteurs du chef du même préjudice, à savoir ici la prestation de compensation du handicap de la MDPH, l’allocation personnalisée d’autonomie versée par le Conseil Départemental et la majoration tierce personne versée par la CPAM ou la CNAV ;
sur l’évaluation de l’assistance tierce personne temporaire, elle rejette la nécessité d’un besoin 24h/24h, en indiquant que les experts ont retenu 3 heures 30 par jour et fait valoir que M. [G] a été hospitalisé la majeure partie du temps, de sorte que ne peuvent être retenus que 158 jours, pour un montant de 13,00 euros de l’heure, auxquels il convient de déduire l’aide reçue ;
sur l’évaluation de l’assistance tierce personne définitive, les experts ont retenu 2 heures par jour et rejette la majoration faite à 4 heures qui mélange les aides temporaires et définitives. Elle ajoute que le taux horaire doit être de 13,00 euros et qu’il convient de déduire, au total, l’indemnité mensuelle de 1103,08 euros versée ;
sur la perte de gains professionnels actuels et futurs, elle oppose qu’une expertise est en cours et qu’aucune perte alléguée n’est actuellement justifiée ;
sur les frais de logement adapté, elle fait valoir qu’aucune pièce ne justifie de la réalité des dépenses envisagées ou réalisées ;
sur l’incidence professionnelle, elle indique que l’âge de M. [G] ainsi que son handicap antérieur doivent être pris en compte et que son invalidité l’a automatiquement placé au taux plein de sa retraite à titre de compensation financière ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux, l’appelante rappelle que pour le déficit fonctionnel temporaire, les experts ont retenu 292 jours d’hospitalisation au total, pour un montant de 16,00 euros par jour et ajoute qu’un déficit partiel à hauteur de 75% du même montant a été retenu pour 391 jours. Sur les souffrances endurées, elle indique que l’expert ont retenu la note de 5,5/7 et que pour le déficit fonctionnel permanent, M. [G] avait 57 ans lors de la consolidation et que le taux retenu par les experts était de 66%.
Sur les demandes au titre du préjudice par ricochet, elle s’oppose à toute prise en charge rappelant que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est ouverte, selon l’article 1142-1 du code de la santé publique, qu’à la victime directe et ne bénéficie au tiers qu’en cas de décès de cette dernière.
Par leurs dernières conclusions du 14 février 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [G] demandent à la cour d’appel de dire et juger que l’appel principal de l’Office Nationale D’indemnisation des Accidents Médicaux à l’encontre du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines est mal fondé et débouter l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident de M. [A] [G], de Mme [B] [G] et de M. [C] [G], infirmer partiellement le jugement rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ;
Constater, dire et juger que les soins apportés le 20 janvier 2009 à M. [A] [G] par M. [R] sont à l’origine de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime ;
Constater, dire et juger qu’aucune autre étiologie n’a pu être établie ;
Dire et juger que M. [A] [G] a été victime d’un accident médical non fautif dont les conséquences doivent être réparées par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux ;
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux au titre de l’indemnisation de M. [A] [G] ;
Infirmer le jugement entrepris sur le montant de cette indemnisation de M. [A] [G] mise à la charge de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux ;
Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [A] [G] la somme globale de 1.810.391,27 euros (déduction faite de toutes prestations et majorations ATP) ;
Condamner M. [R] à payer à M. [A] [G], à Mme [B] [G] et à M. [C] [G], ensemble, la somme de 8 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [A] [G], à Mme [B] [G] et à M. [C] [G], ensemble, la somme de 8 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux entiers frais et dépens de la procédure en ce y compris les frais d’expertise et les dépens des référés antérieurs ;
A titre subsidiaire :
Si la Cour devait retenir la responsabilité de M. [T] [R] :
Dans l’hypothèse d’une faute entrainant son obligation de garantir la totalité des dommages ;
Le déclarer entièrement responsable des dommages subis par les victimes ;
Condamner M. [T] [R] à payer à M. [A] [G], à Mme [B] [G] et à M. [C] [G] l’intégralité des sommes réclamées à l’ONIAM soit la somme globale 1810391,27 euros ;
Y ajoutant, Condamner M. [T] [R] à payer à Mme [B] [G] la somme globale de 80 000 euros ;
Condamner M. [T] [R] à payer à M. [C] [G] la somme globale de 40 000 euros ;
Dans l’hypothèse d’une faute (au titre du défaut d’information) entraînant son obligation de garantir 50% des dommages de M. [G] :
Condamner M. [T] [R] à payer à M. [A] [G] 50% des réclamées à l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux, soit la somme de 1 801 580,63 euros / 2 = 900 790,31 euros outre la somme globale de 80 000 euros à Mme [B] [G] et la somme globale de 40 000 euros à M. [C] [G],
Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [A] [G] 50 % des sommes réclamées soit 1 801 580,63 euros / 2 = 900 790,31 euros,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [A] [G] et disjoint l’instance sur ce point et en ce qu’il a désigné pour réaliser cette expertise M. [E] [F],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’arrêt à intervenir commun à la Mutuelle de Sante Agricole de Lorraine et en ce qu’il a jugé que la créance de la MSA s’élève à la somme de 427 166,80 euros.
Au soutien de leurs demandes, les intimés font valoir que l’accident médical est établi et rappellent que le Dr [W], comme le premier expert judiciaire et après avis d’un sapiteur neuroradiologue, ont conclu à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la dissection de la carotide, dont l’existence est établie, et la man’uvre de M. [R], même s’il a estimé que le geste de ce dernier était conforme aux données de la science et adapté à la prise en charge de M. [G]. Ils indiquent qu’il s’agissait, selon l’expert, d’un accident médical non-fautif. Les intimés ajoutent que l’expert a retenu le défaut d’information de M. [R] sur les risques graves et connus de son intervention, même s’ils sont peu fréquents, tout en précisant que le geste préconisé n’était pas indispensable et que d’autres traitements étaient possibles.
Sur les conditions du droit à indemnisation, les consorts [G] considèrent que les conditions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique sont réunies s’agissant de la nécessité d’une imputabilité directe et certaine du dommage à un acte de soin au sens de cet article, ainsi que l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé. ils rappellent, que si l’ONIAM conteste l’imputabilité directe et certaine de la dissection carotidienne à l’acte de M. [R], l’expert judiciaire a retenu une origine traumatique de l’AVC sans doute ni incertitude, en s’appuyant sur une bibliographie abondante. Ils rejettent l’existence de contradictions dans le rapport qui précise que l’intensité du mécanisme n’est pas seule à l’origine de l’atteinte étant donné la nécessité d’une man’uvre d’étirement ou de compression, même légère. Ainsi, le mécanisme, même léger, le délai d’apparition des symptômes et l’absence d’état antérieur confirment l’imputabilité de la dissection aux seuls soins de M. [R].
Pour les intimés, l’absence d’imagerie ne constitue pas une difficulté dès lors que les experts ont eu accès aux comptes-rendus des examens et qu’ils n’ont pas mis en doute la lecture qui en a été faite, étant précisé que l’étiologie de la dissection est bien déterminée.
Les consorts [G] rappellent que l’expert a conclu à un accident médical non-fautif. Ils ajoutent, subsidiairement, que si la responsabilité de M. [R] était retenue, il appartiendra à ce dernier d’indemniser le préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice et le droit à l’indemnisation par la solidarité nationale, les intimés rappellent que l’ONIAM soutient un partage de responsabilité avec M. [R], en raison du défaut d’information de ce dernier qui serait constitutif d’une faute, point sur lequel ils entendent s’en remettre à la décision à intervenir sur un éventuel partage de responsabilité. Ils s’opposent à la prise en compte du référentiel de l’ONIAM, en faisant valoir que le référentiel de l’ONIAM n’a pas de force obligatoire et qu’il est plus opportun de faire application de la table de capitalisation BCRIV 2021, plus proche de la réalité. Ils ajoutent que les créances des tiers payeurs et les indemnités reçues ont fait l’objet de pièces produites notamment par la MSA et que conformément à l’article L1142-17 du code de la santé publique et à l’article 29 de la loi n°85-677, les indemnités seront déduites des postes alloués.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires et leur liquidation, les intimés opposent que s’agissant des dépenses de santé actuelles, ne pas avoir pensé, en raison de préoccupations plus importantes, à collationner les factures d’essence ainsi que les frais de parking ou de péage, de sorte qu’un forfait modeste parait adapté. Ils ajoutent que les factures des Dr [L] et [X], ainsi que les consignations d’expertise, doivent être intégrées. Pour les frais de location d’appareil de télévision à l’hôpital, les consorts [G] rappellent que, sans l’accident, M. [G] aurait été chez lui et n’aurait pas eu à faire face à cette dépense. Pour les frais de séjour, les consorts [G] contestent l’abattement forfaitaire de 50%, qui correspondrait aux charges que M. [G] aurait dû supporter en dehors de son hospitalisation, aux motifs qu’il serait contraire au principe de réparation intégrale ainsi qu’au principe d’individualisation de l’indemnisation qui s’oppose à une approche forfaitaire. Ils ajoutent que l’ONIAM ne justifie pas des dépenses que sont censés représenter ces 50%.
Pour les frais d’équipement, les consorts [G] indiquent que les factures qui ne mentionnent pas le taux de remboursement pas la sécurité sociale ou la complémentaire santé n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge.
S’agissant de l’aide humaine temporaire, les consorts [G] produisent un décompte et rappellent qu’hormis la majoration tierce personne à déduire, M. [G] n’a perçu aucune prestation. Ils visent, pour l’évaluation, les descriptifs du rapport d’expertise ainsi que les documents médicaux qui distinguent l’hospitalisation complète de celle de jour. Ils retiennent ainsi 667 jours à 24 heures sur 24 ainsi que 240 jours à 18 heures sur 24, pour un total de 20 328 heures. Ils retiennent également un taux horaire de 22,00 euros de l’heure conforme à la jurisprudence de la cour d’appel de Metz.
Sur la perte de gains professionnels actuels, la liquidation doit être réservée et l’affaire se poursuivra à l’appui d’un rapport fait par un expert-comptable.
Pour les préjudices patrimoniaux permanents, les intimés indiquent que les dépenses de santé futures, ne peuvent être évaluées en l’état et que les frais de logement adapté, ressortent de devis chiffrés produits et exploitables. Ils ajoutent que les montants pris en charge de la MDPH ont été déduits de la demande.
Pour l’assistance tierce personne après consolidation, les consorts [G] rappellent que M. [G] ne peut réaliser de nombreux actes de la vie courante et que les sommes allouées, au titre de la majoration tierce personne, ne sont pas suffisantes en raison de son besoin réel d’assistance tel qu’indiqué dans les questionnaires des expertes ergothérapeutes. Ils ajoutent que l’expert reconnaît un besoin d’aide humaine de 4 heures par jour et non 2 heures comme le soutient l’ONIAM. Ils indiquent que de la consolidation, à savoir le 27 avril 2012, jusqu’au 27 août 2021, le besoin de M. [G] a été de 15 320 heures. Ils précisent, en application du barème BCRIV 2021, qu’en considération de l’âge de M. [G], le besoin annuel en aide pour le reste de sa vie correspond à 1 648 heures durant 18,38 années. Ils concluent, sur le taux horaire, que les juridictions retenaient un montant de 20 euros de l’heure avant 2013 et opposent que la CRAV de Moselle a fixé le montant à 21 euros la semaine et 23,90 euros le week-end et qu’ils retiennent, quant à eux, un montant horaire de 22 euros.
Ils ajoutent que pour la perte de gains professionnels futurs, la liquidation doit être réservée et l’affaire devant se poursuivre après production d’un rapport fait par un expert-comptable.
Pour l’incidence professionnelle, les consorts [G] rappellent que M. [G] ne peut plus exercer la moindre activité et qu’il assiste, impuissant, à la surcharge de travail de son entourage. Ils ajoutent qu’il subit un préjudice distinct en raison de l’exclusion ainsi que la dévalorisation sociale liée à l’absence d’activité professionnelle et que la jurisprudence sanctionne l’estimation globale faite avec la perte de gains. Ils rappellent que M. [G] gérait l’exploitation avec sa famille, qu’il assurait la comptabilité, qu’il construisait les bâtiments avec un projet de fromagerie, tout en effectuant des tâches classiques.
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, les intimés font état de ce que :
pour la détermination du déficit fonctionnel temporaire, M. [G] a été totalement alité lors de sa prise en charge ayant nécessité une craniotomie de décompression et qu’il a réalisé une kinésithérapie intense en raison de l’hémiplégie complète et de la parésie faciale ; qu’il a subi des infections urinaires ; qu’il a été transféré à l’hôpital pour une réimplantation de la partie manquante de sa boite crânienne ; qu’il est désormais épileptique ; qu’il a fait une crise comitiale à l’origine d’une chute ayant entraîné une fracture du cotyle ; qu’il se déplaçait en fauteuil roulant, ainsi qu’en canne tripode, avec un bras en écharpe de maintien en raison d’un membre supérieur flasque ; qu’il était déplacé par lève-malade ; et qu’il a subi une rééducation sans appui. Ils rappellent qu’il a subi 289 jours de gêne temporaire totale ainsi que 886 jours de gêne temporaire partielle et contestent le montant de 16,00 euros par jour proposé par l’ONIAM tout comme la limitation de prise en charge à 50% ;
pour les souffrances endurées, ils rappellent que doit être pris en compte la souffrance psychique, en plus de celle physique, durant la maladie traumatique ;
pour le préjudice esthétique temporaire, ils indiquent que le physique de M. [G] a été altéré pendant plus de 3 ans. Ils visent l’expertise qui retient, notamment, une hémiparésie faciale, une hémicranectomie déformant la voûte crânienne ainsi que le bras ballant ;
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents, les intimés font valoir que :
pour le déficit fonctionnel permanent, ils contestent une appréciation forfaitaire et rappellent que des répercussions ont eu lieu sur la vie sociale, sexuelle et familiale de M. [G] qui ne peut plus se déplacer seul, qu’il a pris du poids, que son membre supérieur gauche ne fonctionne plus, que sa fatigue constante empêche toute activité courante, qu’il a perdu de l’audition et que son champ visuel gauche est amputé ;
pour le préjudice d’agrément, les sports antérieurement pratiqués par M. [G] tels, le vélo, la natation, le ski, la randonnée, l’escalade ou encore la danse, le jardinage ainsi que le bricolage lui sont interdites ;
pour le préjudice esthétique permanent, ils font valoir que M. [G] a une importante cicatrice, qui mesure 19cm de longueur et 11cm de largeur, sur le crâne.
Les intimés justifient d’une créance de la Mutualité Sociale Agricole d’un montant total de 427 166 euros.
S’agissant de la prise en compte du préjudice des victimes par ricochet, les intimés ne contestent pas la règle de l’article L1142-1 II du code de la santé publique qui prohibe l’indemnisation des victimes par ricochet au titre de la solidarité nationale. Toutefois, subsidiairement, si M. [R] était déclaré responsable totalement ou partiellement sur le fondement du droit commun, les consorts [G] rappellent que le texte précité ne s’appliquerait pas.
Au titre du préjudice d’affection dont l’indemnisation est sollicitée, Mme [G] précise être marié à M. [G] depuis le [Date mariage 4] 1986 et être tous les jours avec lui, au point d’avoir développé une vie interdépendante équilibrée. Elle ajoute que son mari est désormais entièrement dépendant d’elle. Elle indique subir une souffrance silencieuse face à l’état physique de son époux qui était, avant, à l’initiative de tout au sein de la famille ainsi que professionnellement. Elle ajoute que son image dégradée, sa déchéance et sa douleur lui créent une forte souffrance.
Concernant M. [C] [G], il rappelle que l’AVC de son père a eu lieu lors de sa 19ème année, alors qu’il vivait toujours au domicile familial. Il indique que l’image d’un père solide, qui devait lui transmettre son savoir pour la reprise de l’exploitation familiale, a été inversée et qu’il a subi un choc face à son état désormais de dépendance quasi-totale.
S’agissant des troubles de l’existence, Mme [G] précise que toutes les taches qui étaient partagées entre elle et son époux reposent sur elle et que l’assistance de son mari occupe une grande partie de son temps. Elle ajoute que les loisirs ne font plus partie de son quotidien et que les repas sont une épreuve. Elle rappelle qu’avec l’exploitation agricole dont elle s’occupe, elle ne dispose plus de temps pour elle. Elle conclut également devoir faire bonne figure devant son époux pour le soutenir.
M. [C] [G] indique que les responsabilités sont soudainement tombées sur lui et qu’il est devenu le soutien de son père puisqu’il est désormais contraint de l’assister.
Par ses dernières conclusions du 14 février 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [R] demande à la cour d’appel :
S’agissant du recours de l’ONIAM de confirmer le jugement de première instance en l’absence de saisine de la Cour par l’ONIAM de prétentions dirigées contre lui ;
Subsidiairement, de rejeter les demandes de l’ONIAM dirigées contre lui en l’absence d’une faute qui aurait été commise par ce dernier à l’origine des préjudices des consorts [G] et confirmer le jugement de première instance ;
Condamner l’ONIAM au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure et aux dépens d’appel ;
Sur l’appel incident des consorts [G] confirmer le jugement de première instance en l’absence de saisine de la Cour par les consorts [G] de prétentions dirigées contre lui ;
Subsidiairement, rejeter les demandes subsidiaires des consorts [G] dirigées contre lui en l’absence d’une faute qui aurait été commise par ce dernier à l’origine de leurs préjudices et confirmer le jugement de première instance ;
Très subsidiairement, réduire les prétentions de M. [G], M. [R] s’associant en tous points à l’argumentaire et aux offres de l’ONIAM ;
Réduire à de justes proportions les demandes de Madame [B] [G] et de M. [C]
[G] ;
Rejeter les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [G] in solidum au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux dépens d’appel ;
Au soutien de ses demandes, M. [R] fait valoir qu’aucune prétention n’est dirigée contre lui dans le dispositif de l’ONIAM puisqu’elle demande, subsidiairement, de juger que M. [R] engage sa responsabilité et juger que l’ONIAM n’interviendra dans l’indemnisation qu’à hauteur d’une part n’excédant pas 50%. Il rappelle que juger ne constitue pas une demande, mais un moyen.
Subsidiairement, sur le caractère mal fondé de l’appel, il fait valoir l’absence de lien de causalité démontré entre le préjudice et l’acte réalisé sur M. [G]. Il rappelle que le premier rapport déposé à la Commission de Conciliation n’a pas retenu l’imputabilité du préjudice à l’acte et que la commission a rendu un avis de rejet. Il ajoute que le second expert n’a fait qu’émettre l’hypothèse d’un accident médical non-fautif, en lien avec la seconde séance, sur la base d’une simple chronologie qui ne permet pas de retenir un lien direct et certain. Il précise que le troisième rapport a été réalisé par un expert généraliste, avec certes l’appui d’un sapiteur, mais qui n’a pas pu consulter l’imagerie, de sorte qu’il n’est fondé que sur des comptes-rendus ce qui ne peut être satisfaisant. Il ajoute, sur ce dernier point, avoir demandé la désignation d’un autre sapiteur, en vain.
L’intimé précise que le troisième expert ne se fonde que sur un critère chronologique pour considérer, uniquement par son intuition, que l’AVC était en lien avec la dissection, elle-même liée avec la deuxième séance. Il rappelle que la dissection peut être spontanée ou traumatique et que plusieurs éléments tendent vers la première solution, contrairement aux conclusions de l’expert, à savoir : la présence d’un facteur favorisant qu’est la toux persistante de M. [G] depuis plusieurs semaines, l’existence de cervicalgies sur arthrose et le fait que le geste réalisé n’ait pas été brutal, intempestif et répété. Il ajoute que l’expert avait sollicité la diffusion du scanner et de l’angio IRM, mais que rien n’a été transmis, ce dernier ayant alors décidé de se fonder sur des comptes-rendus pour établir ses conclusions, ce qui est proscrit en pratique. Il oppose que la filiation entre la dissection, l’hématome, l’AVC et les séquelles, même si elle était établie, ne permet pas de savoir si la dissection était traumatique ou spontanée.
Il soutient que son geste est exempt de faute indiquant que sa version est divergente de celle de M. [G], ce dernier ayant développé plusieurs discours sur la matérialité des faits, et il s’oppose à ce que l’ONIAM retienne une faute sans la moindre preuve. Il rappelle que tous les experts rejettent l’existence d’une faute, et que Mme [S] parle d’une gestuelle conforme, douce ainsi que d’une absence de force sur les vertèbres, et ce même si M. [G] a fait état d’un craquement.
Sur le défaut d’information du patient, M. [R] rappelle que M. [G] a été adressé par son médecin traitant qui a dû évoquer avec lui les avantages d’une séance de kinésithérapie et donc évaluer les risques. Il ajoute avoir échangé verbalement avec M. [G], étant rappelé qu’ils étaient amis de longue date. Il indique qu’il ne pouvait y avoir lieu à informer le patient des risques de dissection carotidienne ainsi que d’AVC dès lors qu’il n’envisageait pas de manipulation ou de mobilisation cervicale. Il précise que l’ONIAM ne peut lui reprocher de ne pas avoir envisagé un autre traitement, alors que le médecin n’avait rien prescrit de différent. M. [R] ajoute, qu’en tout état de cause, l’information doit être délivrée sur mesure pour ne pas être délétère, rappelant que l’article L1111-2 du code de la santé publique n’impose d’informer le patient que des risques fréquents ou graves, normalement prévisibles, ce qui n’est pas le cas d’un accident carotidien. Il fait valoir que, même à retenir un défaut d’information, ce risque n’était pas normalement prévisible, ce qui exclut une responsabilité à hauteur de la moitié du préjudice. Il ajoute que M. [G] ne s’est jamais positionné sur l’attitude qu’il aurait adoptée en présence d’une information complète.
Sur l’appel incident des consorts [G], M. [R] indique que les termes constater et dire et juger dans le dispositif des époux [G] ne constituent pas des prétentions et qu’il n’en résulte aucune demande à son égard. Subsidiairement, il indique que les consorts [G] ne démontrent aucune faute de sa part en se contentant d’évoquer l’hypothèse, subsidiaire, où la cour retiendrait sa responsabilité. Il conteste tout geste fautif ainsi qu’un défaut d’information.
Enfin il indique se joindre aux propos de l’ONIAM sur les préjudices de M. [G], ainsi que les préjudices par ricochet, étant précisé que, pour ces derniers, M. [G] est toujours en vie.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la saisine de la cour
Il résulte des dispositions combinées de l’articles 562 et de l’ancien article 901-4° du code de procédure civile que le périmètre de la dévolution de l’appel résulte de l’acte d’appel et non des conclusions.
En l’espèce, l’acte d’appel déposé au greffe le 12 août 2022 a visé l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Il résulte des dernières écritures déposées par les parties que nonobstant les mentions de l’acte d’appel tendant à titre principal à l’annulation du jugement, il n’est développé aucune prétention ni moyen de ce chef.
La cour se considérant saisie de cet effet de l’acte d’appel, invite les parties à conclure sur les conséquences de l’annulation éventuelle du jugement au regard des demandes formées à hauteur d’appel et celles formées devant le premier juge et non reprises devant la cour.
Sur ce point, la cour relève que le jugement déféré ne respecte pas les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en ce qu’il ne comporte aucune indication de la date des dernières conclusions prises en compte, ne permettant pas aux parties de s’assurer que les conclusions que le premier juge a qualifiées de dernières conclusions, et qu’il a prises en compte, sont effectivement les dernières déposées.
A l’effet de permettre aux parties de se déterminer sur les conséquences de l’acte d’appel et la position de la cour quant à la régularité du jugement déféré, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite les parties à se déterminer sur les conséquences de l’acte d’appel tendant à l’annulation du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines et la position de la cour quant à la régularité de la décision déférée ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 15 h 00 ;
La Greffière Le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Timbre ·
- Partie ·
- Entériner ·
- Conseil
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Audit ·
- Instance ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Dominique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Diligences ·
- Recherche ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Effets ·
- Public ·
- Administration pénitentiaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Charges ·
- Bâtonnier ·
- Sous-location ·
- Usage ·
- Preneur ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Papier ·
- Gérant
- Vin ·
- Commissaire de justice ·
- Spiritueux ·
- Azote ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Irrégularité ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Atteinte ·
- Traitement ·
- Certificat médical
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Logement
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Cantonnement ·
- Mainlevée ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Travail ·
- Saisie des rémunérations ·
- Fraudes ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Contrainte ·
- Créance ·
- Rémunération
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Logiciel ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.