Irrecevabilité 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 23/09737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09737 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PME4
Décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond
du 30 novembre 2023
RG : 23/00127
[P]
[W]
C/
G.F.A. GFA DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Avril 2026
APPELANTS :
1° M. [K] [P]
né le 31 octobre 1984 à [Localité 3] (74)
[Adresse 1]
[Localité 4]
2° Mme [Y] [W]
née le 8 septembre 1983 à [Localité 5] (74)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉ :
GFA DE MONTALIBORT, Groupement foncier agricole, ayant son siège social sis au [Adresse 2], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE, sous le numéro 405 381 161, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Représenté par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942
Ayant pour avocat plaidant Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2026
Date de mise à disposition : 29 Avril 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 20 juillet 2018, le GFA de [Localité 2] a consenti à M. [K] [P] et à Mme [Y] [W] le bail d’un logement situé [Adresse 3] [Localité 6].
En septembre 2022, les locataires ont donné congé des lieux et un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé le 17 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec AR du 12 décembre 2022, le GFA de [Localité 2] a adressé le décompte de sortie à M. [P] et Mme [W], aux termes duquel il réclamait le solde des loyers demeurés impayés, outre les charges pour un montant de 4.355,70 €.
Par acte du 28 mars 2023, M. [P] et Mme [W] ont fait assigner le GFA de [Localité 2] devant le juge des contentieux de la protection di tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— Rejeté la demande de Mme [Y] [W] et M. [K] [P] au titre des dommages et intérêts ;
— Rejeté la demande de Mme [Y] [W] et M. [K] [P] au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— Condamné Mme [Y] [W] et M. [K] [P] à payer au GFA de [Localité 2] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande du GFA de [Localité 2] relative aux frais de l’état des lieux de sortie ;
— Condamné in solidum Mme [Y] [W] et M. [K] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2023, M. [P] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du premier président pour connaître d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 27 février 2024, M. [P] et Mme [W] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement querellé ;
En conséquence,
— Constater que le GFA de [Localité 2] n’a pas assuré à ses locataires la jouissance paisible du logement mis à bail ;
— Condamner le GFA de [Localité 2] à payer à Mme [W] et M. [P] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Débouter le GFA de [Localité 7] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner le GFA de [Localité 2] à payer à Mme [W] et M. [P] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 mai 2024, le GFA de [Localité 2] demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de Mme [W] et M. [P] au titre des dommages et intérêts,
Rejeté la demande de Mme [W] et M. [P] au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Condamner in solidum Mme [W] et M. [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamner Mme [W] et M. [P] à payer au GFA de [Localité 2] la somme de 4.278,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022,
Condamner in solidum les mêmes à payer au GFA de [Localité 2] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter la demande du GFA de [Localité 2] relative aux frais de l’état des lieux de sortie ;
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. [P] et Mme [W] au paiement de la somme de :
4.355,70 € au titre des arriérés de loyer et charges,
915,66 € au titre des réparations locatives (déduction faite de l’entretien de la chaudière),
Dont à déduire le montant du dépôt de garantie pour la somme de 830 € soit un total de 4.441,36 € ;
— Condamner solidairement M. [P] et Mme [W] au paiement de la somme de 232,60 € correspondant à la moitié du coût de l’état des lieux de sortie ;
— Condamner solidairement M. [P] et Mme [W] à payer au GFA de [Localité 2] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
— Les débouter de leurs plus amples demandes en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal de M. [P] et Mme [W]
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
L’article 964 du même code précise que sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
le premier président ;
le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire jusqu’à l’audience prévue pour les débats ;
la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
En l’espèce, M. [P] et Mme [W] ne sont pas bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Invités par le greffe le 27 février 2026 puis à nouveau le 10 mars 2026, par soit-transmis adressé à leur conseil, à justifier du paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, n’ont pas répondu à cette demande.
Il y a lieu en conséquence de dire M. [P] et Mme [W] irrecevables en leur appel.
Sur la recevabilité l’appel incident du GFA de Montalibord
Selon l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, l’appel incident a été formé par voie de conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, hors délai pour former appel principal, le jugement ayant été signifié aux appelants le 19 décembre 2023.
La cour déclare en conséquence l’appel incident irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Les appelants supporteront les dépens d’appel, in solidum.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer au GFA de [Localité 2] la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare irrecevables l’appel principal de M. [K] [P] et Mme [Y] [W] et l’appel incident du GFA de [Localité 2] ;
Condamne in solidum M. [K] [P] et Mme [Y] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [K] [P] et Mme [Y] [W] à payer au GFA de [Localité 2] la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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