Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 7 février 2020, N° 22/03004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°309/2025
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QICS
PB/IA
Décision déférée du 07 Février 2020
Juge de l’exécution de Toulouse
( 22/03004)
S.SELOSSE
[G] [H]
C/
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPOI)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-009259 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPOI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 janvier 2022, Pôle Emploi, devenu France Travail, a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête en saisie des rémunérations de Mme [G] [H] pour la somme de 11594,76 euros.
A l’audience du 14 juin 2022, aucune conciliation n’est intervenue, la défenderesse soulevant une contestation, suivant procès verbal du même jour.
Par jugement contradictoire en date du 7 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— retenu sa compétence pour connaître du cas d’espèce,
— déclaré la créance non prescrite au regard des dispositions applicables en matière de fraude et qui allongent le délai de prescription à 10 ans,
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [G] [H] au regard de l’existence à son encontre d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 11 591,70 euros ainsi détaillée :
*principal 11 117,18 euros
*frais 474,52 euros.
— rejeté toute demande de délais de paiement,
— condamné Mme [G] [H] au paiement des dépens de l’instance,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclarations des 30 mai et 4 juin 2024, Mme [G] [H] a relevé appel en critiquant la décision en ce qu’elle a:
— déclaré la créance non prescrite au regard des dispositions applicables en matière de fraude et qui allongent le délai de prescription à 10 ans,
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [G] [H] au regard de l’existence à son encontre d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 11 591,70 euros,
— condamné Mme [G] [H] aux dépens.
Une jonction est intervenue le 12 juin 2024 entre les deux déclarations d’appel, désormais appelées sous le numéro RG 24-1852.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le président de la 3ème chambre a, sur incident, renvoyé les parties devant la cour, s’estimant non compétent pour statuer sur la prescription de l’action de France Travail.
Mme [G] [H], dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a déclaré la créance de France Travail non-prescrite, ordonné la saisie des rémunérations de Mme [G] [H], et condamné cette dernière aux dépens,
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action de France Travail ladite action étant prescrite en vertu de l’article L5422-5 du Code du travail,
— dire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de Mme [G] [H],
— débouter France Travail de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner France Travail aux entiers dépens de l’instance.
L’établissement public France Travail, dans ses dernières conclusions du 8 août 2024, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé France Travail en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faire droit,
— confirmer le jugement attaqué rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 février 2024 (RG n°22/03004) en ce qu’il :
*déclare la créance non prescrite au regard des dispositions applicables en matière de fraude qui allongent le délai de prescription à 10 ans,
*ordonne la saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [G] [H] au regard de l’existence à son encontre d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 11 591,70 euros ainsi détaillée :
**principal 11 117,18 euros,
**frais 474,52 euros,
*condamne Mme [G] [H] au paiement des dépens de l’instance,
— condamner Mme [G] [H] au paiement de 2 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la cour et la prescription
L’appelante fait valoir l’irrecevabilité de l’action de France Travail, au visa de l’article L 5422-5 du Code du travail, motif pris que l’indu dont se prévaut l’intimé est relatif à la perception de l’allocation de retour à l’emploi pour la période courant du 1er octobre 2012 au 15 août 2013, qu’en l’absence de fraude ou de fausse déclaration, la prescription triennale commençait à courir à compter du dernier versement, soit le 15 août 2013.
Elle ajoute qu’elle a déclaré ses activités professionnelles sur la période litigieuse, ce qui explique les variations constatées sur les versements effectués par France Travail, lequel ne peut, au visa d’un document unilatéral, non probant, exciper d’une fraude qui n’est pas établie.
Elle expose qu’en tout état de cause, une absence de déclaration n’est pas assimilable à une fraude et que France Travail s’étant approprié les motifs du jugement, l’appelante est fondée à invoquer l’irrecevabilité de l’action.
L’intimé fait valoir que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une irrecevabilité tirée de la prescription de l’action, que lors du dépôt des conclusions de l’appelante, France Travail ne sollicitait rien de sorte que l’irrecevabilité était sans objet, et que, sur le fond, la prescription de l’action était de dix ans en cas de fraude, l’appelante n’ayant pas, en connaissance de cause, déclaré ses reprises d’activité en 2011, 2012 et 2013, et ayant, nécessairement, fait des déclarations erronées de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action de France Travail du chef de la prescription, seule la cour est compétente pour en juger, les pouvoirs du président de chambre, s’agissant d’une procédure à bref délai, étant limitativement énumérés à l’article 905-2 du Code de procédure civile, la prescription de l’action ne relevant pas de ces dispositions.
Par ailleurs, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour se trouve saisie de la fin de non recevoir écartée par le premier juge, à nouveau soulevée devant elle par l’appelante, France Travail, intimé, sollicitant la confirmation de la décision du juge de l’exécution en ce qu’elle a écarté une telle irrecevabilité.
Le premier juge a estimé que l’action de France Travail n’était pas prescrite en raison de la fraude commise par l’appelante de laquelle il a déduit un délai de prescription de dix ans à compter des derniers versements.
La cour observe que France Travail a signifié, à personne, à l’appelante le 1er juillet 2020, une contrainte du 11 février 2020, pour recouvrement de l’indu litigieux (pièce n°7 de l’intimée).
La signification comportait les délais et voies de recours applicables.
Cette contrainte est définitive, faute d’opposition de l’appelante dans les 15 jours de sa signification, et constitue en conséquence un titre exécutoire qui produit les effets d’un jugement, au visa de l’article L 5426-8-2 du Code du travail, comme le rappelle la signification.
Dès lors que cette contrainte est définitive, il ne s’agit pas de juger du délai dont disposait France Travail pour émettre sa contrainte mais d’apprécier la prescription éventuelle de son titre exécutoire.
Il est donc indifférent de savoir à quelle date les derniers versements au titre de l’allocation litigieuse ont été effectués.
Le délai de prescription de dix ans visé à l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, pour l’exécution des titres exécutoires visés aux 1° et 3° de l’article L 111-3 du même code, n’est pas applicable aux titres visés au 6° de ce dernier article, notamment les contraintes délivrées par les organismes publics.
L’exécution forcée d’une contrainte délivrée par France Travail est donc soumise, eu égard à la nature de la créance, au délai de prescription de l’action visé à l’article L 5422-5 du Code du travail.
Aux termes de l’article L 5422-5 précité, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versés se prescrit par trois ans à compter du jour du versement des sommes, délai porté à dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La requête en saisie des rémunérations, qui constitue une demande en justice, étant interruptive de prescription, au visa de l’article 2241 du Code civil, et en l’état d’une contrainte signifiée le 1er juillet 2020, la prescription de l’action en exécution forcée de trois ans n’était pas acquise à la date de la requête en saisie des rémunérations du 25 janvier 2022, ni à la date de l’audience de non conciliation du 14 juin 2022.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence d’une fraude.
En présence d’un titre exécutoire et d’une créance dont le quantum n’est pas contesté, le jugement sera en conséquence, par motifs substitués, confirmé en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a écarté l’irrecevabilité de la demande de France Travail.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Mme [G] [H] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles exposés en appel.
Il convient de lui allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 750 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 7 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [H] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [G] [H] à payer à l’établissement public France Travail la somme de 750 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Audit ·
- Instance ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Dominique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Diligences ·
- Recherche ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Effets ·
- Public ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Charges ·
- Bâtonnier ·
- Sous-location ·
- Usage ·
- Preneur ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Papier ·
- Gérant
- Vin ·
- Commissaire de justice ·
- Spiritueux ·
- Azote ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Document d'identité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Logement
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Cantonnement ·
- Mainlevée ·
- Saisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Timbre ·
- Partie ·
- Entériner ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Logiciel ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Irrégularité ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Atteinte ·
- Traitement ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.