Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mai 2026, n° 26/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MAI 2026
N° RG 26/00752 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZ3Z
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 mai 2026 à 14h30.
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
né le 9 septembre 1979 à [Localité 1] (Turquie)
de nationalité turque
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 à 16h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 19h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 19h05 ;
Vu l’ordonnance du 4 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2026 à 14h25 par Monsieur [Y] [M].
Monsieur [Y] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je travaille en France depuis sept ans. Je me suis inquiété à l’idée de retourner en Turquie. Je veux un titre de séjour avec contrat de travail. En 2023 j’ai respecté l’OQTF car à [Localité 2] le policier m’a dit de prendre mon billet et de quitter le territoire et c’est ce que j’ai fait. J’ai été en Allemagne mais je ne suis pas retourné en Turquie. J’ai été condamné pour des faits de violences conjugales. J’ai fait une demande d’asile que j’ai faite en 2025 mais je n’ai pas encore eu de réponse'.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur les exceptions de nullité tirées de l’irrégularité de la garde à vue et du délai écoulé jusqu’au placement en rétention
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Par ailleurs, en application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
L’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droit de l’Union de sorte que l’obligation qui pèse sur le juge judiciaire de relever d’office toute violation des conditions de légalité ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
En l’espèce l’appelant a soulevé pour la première fois devant le juge du second degré des moyens concernant la procédure préalable tirés de l’irrégularité de la garde à vue, en l’absence de procès-verbal d’interpellation et de notification de ses droits, et du délai écoulé entre celle-ci et son placement en rétention.
S’il a qualifié à juste titre ces moyens d’exceptions de nullité s’agissant du défaut de notification des droits et du délai excessif séparant la fin de la garde à vue du placement en rétention il assimile en revanche l’absence de procès-verbal d’interpellation à une pièce justificative utile dont le défaut affecterait la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation.
Il appartient cependant au juge de donner leur qualification exacte aux moyens soulevés devant lui et la mesure de rétention faisant suite à la garde à vue l’éventuelle absence du procès-verbal d’interpellation affecte la régularité de cette mesure et non pas celle du placement en rétention. Il s’agit dès lors non d’une fin de non recevoir mais d’une exception de nullité de la procédure préalable soumise au régime de l’article 74 du code de procédure civile.
Dans ces conditions ces trois exceptions de nullité ne pourront qu’être déclarées irrecevables en application de ce texte.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l’administration de justifier de l’accomplissement des diligences aux fins d’éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a effectué dès le 2 mai 2026 une demande de routing à destination de la Turquie, l’intéressé étant en possession d’un passeport de ce pays.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration sera écarté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA, l’intéressé qui évoque une demande d’asile formulée en 2025 ne justifiant au surplus nullement avoir transmis à la préfecture une telle demande en date du 2 mai 2026, il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 4 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 6 mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [O] [T]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 6 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [M]
né le 09 Septembre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Turque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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